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17/07/2014 | FRANCE | N°13NT01680

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 juillet 2014, 13NT01680


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Baba, avocat au barreau d'Angers ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2778 en date du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 2009 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche refusant de renouveler son contrat de professeur associé à mi-temps et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 52 920 euros en réparation du préjudice résultant

pour lui de cette décision ;

2°) d'annuler la décision du 2 septembr...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Baba, avocat au barreau d'Angers ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2778 en date du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 2009 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche refusant de renouveler son contrat de professeur associé à mi-temps et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 52 920 euros en réparation du préjudice résultant pour lui de cette décision ;

2°) d'annuler la décision du 2 septembre 2009 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme demandée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le ministre de l'enseignement supérieur a commis une erreur de droit en refusant le renouvellement de son contrat au motif que son activité principale ne dégagerait pas de revenus suffisants ; il doit être tenu compte de l'ensemble des éléments relatifs à l'activité et notamment du temps effectivement consacré à cette activité ; il exerce depuis 1993 une activité individuelle de consultant formateur à laquelle il consacre l'essentiel de son temps, même si l'ensemble du travail ne peut pas toujours être facturé ou est facturé à des tarifs assez disparates ; par ailleurs les recettes encaissées en 2008 correspondent à environ 3 500 euros par mois ;

- compte tenu de son illégalité, la décision du ministre du 2 septembre 2009 doit être annulée et le préjudice causé par cette décision doit être réparé par le versement d'une somme de 52 920 euros ;

- son contrat de vacataire conclu pour l'année universitaire 2010-2011 et renouvelé pour l'année 2011/2012 et 2012/2013 concerne un poste d'enseignant à titre permanent répondant à un besoin de l'université ; il doit donc être requalifié en contrat à durée indéterminée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 25 septembre 2013 au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 23 avril 2014 fixant la clôture d'instruction au 23 mai 2014 à 12h00 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 23 mai 2014 portant réouverture de l'instruction en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2014, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- les éléments produits par M. B...démontrent que son activité de consultant formateur a un caractère précaire et que les revenus qu'il en retire sont faibles ; ainsi il n'établit pas que cette activité constitue effectivement son activité principale ;

- les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sont irrecevables à défaut de liaison du contentieux ;

- par ailleurs, aucune indemnisation ne peut lui être accordée en l'absence de faute de l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 modifié relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré en date du 27 juin 2014, présentée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 2009 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche refusant de renouveler son contrat de professeur associé à mi-temps et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 52 920 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 952-1 du code de l'éducation : " (...) Les enseignants associés ou invités assurent leur service à temps plein ou à temps partiel. Ils sont recrutés pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les chargés d'enseignements apportent aux étudiants la contribution de leur expérience ; ils exercent une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement. (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 17 juillet 1985 modifié relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités : " I. Des personnalités françaises ou étrangères justifiant depuis au moins trois ans d'une activité professionnelle principale, autre que d'enseignement, et d'une expérience professionnelle directement en rapport avec la spécialité enseignée peuvent être recrutées en qualité de professeur des universités ou de maître de conférences associés à mi-temps.(...)" ; que ces dispositions ont pour objet de permettre aux universités d'accueillir des enseignants à temps partiel disposant d'une expérience professionnelle pouvant directement bénéficier à l'université et à ses étudiants ; que, pour apprécier si l'activité professionnelle concernée peut être qualifiée de principale, l'autorité compétente pour recruter l'enseignant associé doit prendre en compte tout à la fois le temps qui est consacré à cette activité et la rémunération qui y est attachée ;

3. Considérant que M.B..., qui exerçait des fonctions de consultant formateur à titre libéral, a été nommé par décret du Président de la République en date du 11 janvier 2007 en qualité de professeur des universités associé à mi-temps à compter du 1er septembre 2006 à l'université d'Angers (IUT) ; que, par une lettre en date du 2 septembre 2009, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a notifié au président de l'université d'Angers sa décision de ne pas renouveler le contrat de M. B...à compter du 1er septembre 2009 au motif que l'examen des bilans financiers de l'activité de l'intéressé faisait apparaître que son activité professionnelle ne lui permettait pas de dégager des moyens d'existence réguliers ; que toutefois, en se bornant à prendre en compte, pour apprécier si cette activité professionnelle pouvait être qualifiée de principale, le seul niveau de rémunération produit par elle sans tenir compte du temps qui y était consacré, le ministre a commis une erreur de droit ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu ce motif pour annuler la décision contestée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas prononcé l'annulation de la décision du 2 septembre 2009 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Sur les droits de M. B...à indemnisation :

5. Considérant que M. B... fait valoir que son activité libérale de consultant et formateur en matière de développement commercial, spécialisé dans les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme, qu'il indique exercer depuis 1993, constitue son activité principale, que cette activité nécessite un important investissement en temps pour rechercher les clients, assurer les relations commerciales, préparer les formations et assurer les taches administratives et que le niveau des recettes encaissées doit être apprécié en tenant compte des travaux réalisés qui ne peuvent être facturés ainsi que des efforts tarifaires qu'il doit consentir compte tenu du caractère concurrentiel du marché dans lequel il exerce ; que toutefois le requérant n'apporte pas d'éléments suffisamment précis permettant d'évaluer le volume de temps consacré à son activité alors que, ainsi que l'a retenu le ministre à juste titre, cette activité était déficitaire en 2005 et 2006, seulement à l'équilibre en 2007 et faiblement bénéficiaire en 2008 et ne permettait pas à l'intéressé d'en tirer des moyens d'existence suffisants ; qu'eu égard aux deux critères ainsi conjointement analysés, l'activité de M. B...ne pouvait être qualifiée d'activité principale au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 952-1 du code de l'éducation ; que, par suite, il n'est pas établi qu'en tenant compte également des éléments produits par M. B... pour justifier du temps consacré à son activité professionnelle libérale et de ses ressources, l'administration aurait porté sur cette activité, au regard des critères permettant de la qualifier d'activité principale, une appréciation différente de celle exprimée dans la décision contestée du 2 septembre 2009 ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en première instance tirée de l'absence de liaison du contentieux, que l'illégalité dont est entachée la décision du 2 septembre 2009 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas de nature à ouvrir à M. B... un droit à réparation ; qu'ainsi les conclusions indemnitaires de M. B..., qui ne peut en tout état de cause utilement soutenir que le contrat de vacataire qu'il a conclu au titre des années universitaires ultérieures devrait être qualifié de contrat à durée indéterminée, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 10-2778 du 12 avril 2013 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B... à fin d'annulation de la décision du 2 septembre 2009 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi que cette décision sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à l'université d'Angers

Délibéré après l'audience du 26 juin 2014, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 17 juillet 2014.

Le rapporteur,

F. SPECHTLe président,

I. PERROT

Le greffier,

C.GUEZO

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01680
Date de la décision : 17/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : CABINET ABM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-07-17;13nt01680 ?
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