Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par Me Belghoul, avocat au barreau d'Orléans ; Mme A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 12-771 du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 juin 2011 et du 6 février 2012 du président du conseil général d'Indre-et-Loire refusant de lui accorder la remise d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 617,65 euros correspondant à la période courant d'avril à novembre 2010 ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de mettre à la charge du département d'Indre-et-Loire le versement à son conseil d'une somme de 3 588 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;
elle soutient :
- que le tribunal administratif d'Orléans, en soulevant d'office l'irrecevabilité de sa contestation du bien-fondé de la prise en compte de l'aide versée par ses parents pour la détermination de ses ressources, au motif que cette contestation de l'indu n'avait pas été formulée à l'occasion des recours administratifs préalables adressés par elle au président du conseil général d'Indre-et-Loire, a entaché son jugement d'irrégularité ;
- qu'elle pouvait invoquer, dans son recours contentieux, tout moyen de droit, y compris ceux qu'elle n'avait pas fait valoir à l'administration dans ses recours gracieux, puisque ces moyens sont relatifs au même litige dont elle avait saisi le département d'Indre-et-Loire, soit la remise d'un indu de revenu de solidarité active ; que la contestation de la prise en compte des sommes versées par ses parents concerne le même litige ;
- que c'est en toute bonne foi qu'elle n'a pas déclaré les aides versées par ses parents ; que le département ne démontre pas qu'elle aurait délibérément omis de déclarer ces ressources pour effectuer une fausse déclaration ;
- que les aides versées par ses parents n'étaient pas régulières et étaient destinées exclusivement au paiement de son loyer ; qu'ainsi, conformément au 14° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, ces aides n'étaient pas soumises à déclaration ;
- qu'elle pouvait légitimement ignorer l'obligation de déclarer ces aides dès lors que ce sont les revenus professionnels qui doivent l'être ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2014, présenté pour le département d'Indre-et-Loire, représenté par le président du conseil général, par Me Bazin, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il fait valoir :
- que les recours préalables adressés par Mme A... au département, de même que sa demande de première instance, tendaient uniquement à obtenir la remise d'un indu de revenu de solidarité active et que ce n'est qu'en cours d'instance que l'intéressée a contesté le bien-fondé de cet indu ; qu'ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté comme étant irrecevable ce dernier moyen ;
- qu'eu égard au mécanisme déclaratif sur lequel repose le versement du revenu de solidarité active, il appartient aux allocataires de se renseigner sur les conditions de déclarations ; qu'ainsi, aucune ignorance légitime ne peut être retenue pour justifier une omission déclarative ; que les omissions réitérées doivent être regardées comme de fausses déclarations ; qu'en l'espèce, l'omission déclarative a été dévoilée lors d'un contrôle de la caisse d'allocations familiales ; que l'intéressée n'allègue pas, dans la présente instance, être dans l'impossibilité de rembourser l'indu en litige ;
- que l'aide familiale de 950 euros par mois qui lui a été versée durant sept mois, à compter du 1er avril 2010, constitue une aide régulière devant faire l'objet d'une déclaration ; qu'ainsi la récupération de l'indu en litige était justifiée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 :
- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degommier , rapporteur public ;
1. Considérant que Mme A... relève appel du jugement du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2011 et de celle du 6 février 2012 confirmant la première du président du conseil général d'Indre-et-Loire refusant de lui accorder une remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active de 2 617,65 euros se rapportant à la période de juin à novembre 2010 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux " ; qu'aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 262-46 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le président du conseil général a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la créance du département en cas de bonne foi ou de précarité financière du débiteur d'un trop-perçu de revenu de solidarité active, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manoeuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration ; qu'au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant qu'à la suite de la décision du président du conseil général d'Indre-et-Loire lui notifiant le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active, Mme A...a formulé, auprès de cette autorité, une simple demande de remise gracieuse qu'elle a réitérée à l'occasion du recours administratif préalable formé à l'encontre du refus qui lui a été opposé le 9 juin 2011 par cette même autorité ; qu'elle n'a présenté aucune réclamation contre la répétition de l'indu au sens et dans les formes prévues par les dispositions du code de l'action sociale et des familles ; que, de même, dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 29 février 2012 pour contester la décision de rejet de son recours administratif préalable prise par le président du conseil général le 6 février 2012, Mme A... s'est bornée à nouveau à demander la remise gracieuse de l'indu mis à sa charge en faisant état de sa précarité ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif, qui n'était saisi que d'un litige relatif à la remise gracieuse de la dette de MmeA..., a, après s'être saisi d'office du moyen et en avoir avisé les parties, déclaré irrecevables les moyens développés en cours d'instance par l'intéressée et tirés de l'absence de bien-fondé de la créance du département ; que le jugement attaqué n'est, par suite, pas entaché d'irrégularité pour ce motif ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que MmeA..., allocataire du revenu de solidarité active, a fait l'objet le 19 octobre 2010 et le 24 novembre 2010 de contrôles par un agent de la caisse d'allocations familiales de Touraine qui a relevé que l'intéressée percevait depuis avril 2010 une aide financière mensuelle de 950 euros de la part de ses parents, dont la réalité a été confirmée par le père de l'intéressée pour la période allant du mois d'avril au mois de novembre 2010 ; que, cependant, Mme A... a indiqué ne percevoir aucune ressource, à quelque titre que ce soit, dans les déclarations trimestrielles relatives aux mois de mars 2010 à août 2010 qu'elle a adressées à la caisse d'allocations familiales, et que ce n'est qu'à partir du mois de septembre 2010 qu'elle a déclaré partiellement cette aide à hauteur de 500 euros ; que, dans ces conditions, l'indu de revenu de solidarité active de 2 617,65 euros réclamé pour la période de juin à novembre 2010 résultant de la réintégration des sommes non déclarées à la caisse d'allocations familiales de Touraine dans les ressources de Mme A...pour la détermination de son droit au revenu de solidarité active trouve son origine dans les manquements répétés dans les obligations déclaratives de Mme A...qui présentent le caractère de fausses déclarations au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles ; que, par suite, le président du conseil général d'Indre-et-Loire était tenu, en application de ces mêmes dispositions, de rejeter la demande de remise gracieuse présentée par MmeA... ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département d'Indre-et-Loire, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme demandée par le département d'Indre-et-Loire au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département d'Indre-et-Loire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au département d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2014 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller,
Lu en audience publique le 17 juillet 2014.
Le rapporteur,
F. LEMOINE
Le président,
I. PERROT
Le greffier,
C. GUÉZO
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT01257