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10/07/2014 | FRANCE | N°14NT00494

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 10 juillet 2014, 14NT00494


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2014, présentée pour M. B... A...demeurant..., par Me Glon, avocat ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301977 du 27 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et des décisions portant retrait de points consécutivement à des infractions relevées à s

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Vu la requête, enregistrée le 26 février 2014, présentée pour M. B... A...demeurant..., par Me Glon, avocat ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301977 du 27 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et des décisions portant retrait de points consécutivement à des infractions relevées à son encontre les 8 septembre 2009, 17 octobre 2009, 26 janvier 2011, 15 octobre 2011, 20 novembre 2011 et 4 mai 2012 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital points ;

il soutient que :

- les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;

- l'administration n'a pas satisfait à son obligation d'information préalable à l'occasion de chacune des infractions relevées à son encontre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A... le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- l'intéressé n'apporte aucun élément de fait et de droit nouveau par rapport au litige soumis au tribunal administratif devant lequel il a produit un mémoire en défense en date du 29 octobre 2013 et il n'est par suite pas fondé à soutenir que le premier juge a commis une erreur de droit ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2014, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins que précédemment et au rejet des conclusions présentées par l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il ajoute que :

- il n'est pas l'auteur de l'infraction du 20 novembre 2011 qui a été commise par un tiers ; de ce fait le retrait de point est entaché d'illégalité et par suite la décision du 22 mars 2013 devra être annulée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2014 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 27 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et des décisions portant retrait de points consécutivement à des infractions relevées à son encontre les 8 septembre 2009, 17 octobre 2009, 26 janvier 2011, 15 octobre 2011, 20 novembre 2011 et 4 mai 2012 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions de retrait de points :

2. Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposable à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur ; que M. A... ne peut dès lors utilement se prévaloir de ce que les décisions de retraits de points ne lui auraient pas été notifiées avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qui y sont définies et qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;

4. Considérant que M. A... soutient que l'information prévue par les dispositions précitées du code de la route ne lui a pas été délivrée à l'occasion des infractions commises les les 8 septembre 2009, 17 octobre 2009, 26 janvier 2011, 15 octobre 2011, 20 novembre 2011 et 4 mai 2012 ;

5. Considérant, que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

6. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

7. Considérant que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;

En ce qui concerne l'infraction du 8 septembre 2009 :

8. Considérant que, s'agissant de l'infraction du 8 septembre 2009, il résulte des mentions figurant sur le relevé intégral d'information, qu'elle a été relevée avec interception du véhicule et qu'un titre exécutoire a été émis en vue du paiement de l'amende forfaitaire majorée ; que l'administration produit le procès-verbal de contravention correspondant ; que M. A... n'a fait figurer aucune réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que l'intéressé a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention lequel comportait les informations requises ;

En ce qui concerne l'infraction du 17 octobre 2009 :

9. Considérant que s'agissant de l'infraction du 17 octobre 2009, il résulte de l'instruction et en particulier du relevé d'informations intégral qu'elle a été constatée avec interception du véhicule et qu'elle a donné lieu à paiement immédiat de l'amende forfaitaire ; que l'administration produit le procès-verbal de contravention qui établit qu'en réalité le paiement a été différé et que ce paiement est intervenu après que M. A... se soit vu délivrer l'ensemble des informations requises ;

En ce qui concerne l'infraction du 26 janvier 2011 :

10. Considérant, qu'il résulte du relevé d'information intégral que l'infraction commise par M. A... le 26 janvier 2011 a été constatée par radar automatique et a donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire le 7 février 2011 ; qu'il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention correspondant ; que l'intéressé, qui n'a pas produit ce document, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut qu'être écarté s'agissant du retrait de points intervenu à la suite de l'infraction précitée ;

En ce qui concerne l'infraction du 15 octobre 2011 :

11. Considérant que lorsque la réalité d'une infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

12. Considérant qu'il n'est pas contesté que l'infraction commise par M. A... le 15 octobre 2011 a fait l'objet d'une condamnation pénale rendue le 17 janvier 2012 par le tribunal de grande instance du Mans ; que la réalité de cette infraction ayant été établie par une condamnation pénale, dont le caractère définitif n'est pas contesté, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ;

En ce qui concerne l'infraction du 20 novembre 2011 :

13. Considérant, que s'agissant de l'infraction du 20 novembre 2011, il résulte des mentions du relevé d'information intégral qu'elle a été constatée par radar automatique et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire en vue du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée ; que si M. A... s'est acquitté du règlement de l'amende forfaitaire majorée relative à l'infraction du 20 novembre 2011, ainsi que l'établisse l'attestation de paiement émanant du trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes, une telle circonstance, si elle établit la réalité des infractions en application du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route, n'est cependant pas de nature à établir que l'intéressé aurait reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée, qui n'est au demeurant pas produit par l'administration, et, par suite, les informations exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avant de procéder au paiement de ladite amende ; qu'il suit de là que celui-ci est fondé à soutenir que la décision de retrait de points consécutive à cette infraction est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

14. Considérant qu'eu égard au paiement de l'amende forfaitaire majorée par M. A... le moyen tiré par ce dernier de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 20 novembre 2011 est sans influence sur la légalité de la décision de retrait de point consécutive à cette infraction ;

En ce qui concerne l'infraction du 4 mai 2012 :

15. Considérant que s'agissant de l'infraction du 4 mai 2012, il résulte de l'instruction et en particulier du relevé d'informations intégral qu'elle a été constatée avec interception du véhicule et qu'elle a donné lieu à paiement immédiat de l'amende forfaitaire ; que l'administration produit le procès-verbal de contravention qui établit qu'en réalité le paiement a été différé et que ce paiement est intervenu après que M. A... se soit vu délivrer l'ensemble des informations requises ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 mars 2013 constatant la perte de validité du permis de conduire :

16. Considérant, que compte tenu de la légalité des décisions portant retrait de trois points, quatre points, un point, six points, et deux points consécutivement aux infractions relevées à l'encontre de M. A... les 8 septembre 2009, 17 octobre 2009, 26 janvier 2011, 15 octobre 2011, 20 novembre 2011 et 4 mai 2012, le permis de conduire de celui-ci avait perdu sa validité pour solde de points nul ; que M. A... n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

18. Considérant que le présent arrêt, qui porte rejet des conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital point ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que l'Etat demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Monlaü, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 juillet 2014.

Le rapporteur,

X. MONLAÜ Le président,

H. LENOIR Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00494


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00494
Date de la décision : 10/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Xavier MONLAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : MOULINAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-07-10;14nt00494 ?
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