Vu la requête, enregistrée le 21 février 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Gouedo, avocat, M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement no 1308339 en date du 17 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2013 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour en France pendant un délai de douze mois ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le titre de séjour sollicité dès lors qu'il est intégré en France qu'il a pu y travailler et que le refus ultérieur de l'autoriser à travailler est consécutif à un dysfonctionnement administratif , qu'il n'a eu aucun comportement contraire à l'ordre public ; qu'il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions comme sur celles des prescriptions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulé en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- le délai de trente jours qui lui a été imparti pour quitter la France est disproportionné par rapport au but recherché et ne lui permettra pas d'effectuer en temps utile les démarches administratives induites par son départ ;
- le délai d'un an fixé par la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle n'avait pas à tenir compte du motif tenant au prononcé en 2010 d'une mesure d'éloignement, laquelle a été implicitement abrogée par la délivrance postérieure tant de récépissés de demandes de titres de séjour que de la délivrance d'un titre de séjour ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2014, présenté par le préfet de la Mayenne qui conclut au rejet de la requête ;
le préfet soutient que :
- le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et les circonstances alléguées par le requérant ne constituent pas des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour invoqué à l'appui de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas fondé ;
- la situation personnelle de M. A... ne justifie pas que lui soit octroyé un délai supplémentaire pour quitter le territoire français et la fixation d'un délai de trente jours n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'est pas disproportionnée par rapport au but poursuivi ;
Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 24 mars 2014 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Gouedo pour le représenter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2014 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 17 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2013 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour en France pendant un délai de douze mois ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
3. Considérant que M. A..., entré en France en 2008, a présenté le 22 novembre 2012 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de son intégration en France, justifiée par la durée de sa présence sur le territoire français, de la maitrise de la langue française, des périodes de travail qu'il a effectué en France depuis mai 2011, de l'existence d'un domicile fixe et du respect des lois en vigueur et de ses obligations fiscales ; que, toutefois, de telles circonstances ne sauraient être regardées comme caractérisant l'existence de motif particuliers, justifiant que lui soit délivré à titre exceptionnel une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant, qui a séjourné en France de manière irrégulière, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa femme et sa fille avec qui il entretient des contacts réguliers ; que, contrairement à ce qu'il soutient, le préfet de la Mayenne, auquel il appartient de s'assurer de la réalité des motifs exceptionnels allégués avant de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur " temporaire, était fondé, à retenir dans les motifs de son arrêté, l'absence de justification par M. A...de perspective d'embauche dès lors que l'intéressé, qui n'établit pas que l'absence de contrat de travail qu'il aurait du produire pour sa demande de titre serait imputable à un dysfonctionnement administratif tenant au refus de transmission des pièces de son dossier par la préfecture de Haute-Vienne à la préfecture de la Mayenne, n'a fait valoir aucune promesse d'embauche ou document tenant lieu de contrat de travail qu'il lui aurait permis d'obtenir l'octroi de ladite carte de séjour temporaire mention " salarié " visée par les dispositions précitées de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance qu'il ait pu justifier au titre d'années antérieures à la décision de refus de titre de séjours, de bulletins de salaires correspondant à des périodes d'emplois est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour contesté ; que, dans ces conditions, le préfet de la Mayenne a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que les circonstances invoquées par M. A...qui ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 dépourvue de caractère réglementaire, ne permettaient pas d'établir que son admission au séjour répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels, et lui refuser, par suite, le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3, que le moyen invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé au requérant, ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...)." ;
6. Considérant qu'en se bornant à alléguer que le délai que lui a accordé le préfet de la Mayenne pour quitter volontairement le territoire français ne lui permettra pas d'effectuer les démarches administratives induites par son départ, et notamment de résilier son bail d'habitation en respectant le délai de préavis de trois mois, et d'organiser son déménagement, M. A... n'établit pas que sa situation personnelle et familiale justifierait que le préfet lui accordât un délai de départ volontaire supérieur à celui de 30 jours fixé par l'arrêté contesté conformément aux dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification (...) " ;
8. Considérant que M. A... soutient que le préfet de la Mayenne ne pouvait pour lui faire interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de douze mois, se fonder sur la circonstance qu'il avait fait l'objet en 2010 d'une mesure d'éloignement dès lors que cette dernière décision devait être regardée, comme ayant été implicitement abrogée par la délivrance postérieure de récépissés de demandes de titre de séjour et de la délivrance d'un titre de séjour ; que, toutefois, le préfet de la Mayenne s'est également fondé sur le caractère majoritairement irrégulier ou précaire du séjour de l'intéressé, sur le fait qu'il ne justifiait pas de la présence de membres de sa famille sur le territoire français et sur le fait que si la présence du requérant en France ne constituait pas une menace pour l'ordre public, il convenait de relever, l'existence de la production d'un faux acte de naissance par le requérant et de la perception indue par ce dernier de l'aide personnalisée au logement eu égard à sa présence irrégulière sur le territoire français ; que dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A...prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Monlaü, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2014.
Le rapporteur,
X. MONLAÜLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. CROIGER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 14NT00447