Vu la requête, enregistrée le 18 février 2014, présentée pour M. A... B..., élisant domicile..., par Me Gourdain, avocat ; M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1307634 en date du 14 janvier 2014 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant un pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
il soutient que :
- l'arrêté contesté est intervenu en méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé faisait obstacle à l'intervention de la mesure d'éloignement ;
- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est illégal dès lors qu'il n'a contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, jamais reçu le pli contenant la précédente mesure d'éloignement qui lui aurait été adressé et qu'ainsi il ne peut pas être considéré comme s'étant soustrait à cette mesure ; qu'il présente également des garanties de représentation suffisantes ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est exposé à des menaces contraires à ces textes en cas de retour en Russie ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- il entend reprendre les éléments développés en première instance pour conclure au rejet de la requête de M. B... et que s'agissant des éléments nouveaux en appel, il entend faire valoir les observations suivantes ;
- l'arrêté contesté ne méconnait pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'état de santé du requérant n'est pas tel qu'il ferait obstacle au prononcé de la mesure d'éloignement ; qu'aucune obligation de saisine du médecin de l'agence régionale de santé ne s'imposait en l'espèce compte tenu de l'absence d'éléments concrets sur la pathologie du requérant ;
- les dispositions de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant applicable à la situation de M. B..., celui-ci pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai dont il est constant que l'intéressé en avait pris connaissance lors de son audition le 28 septembre 2013 ; que la validité du passeport transmis par le requérant n'est pas établie ;
- le requérant ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine et par suite la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 20 mai 2014 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Gourdain pour le représenter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2014, le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;
1. Considérant que M. B..., ressortissant russe, relève appel du jugement en date du 14 janvier 2014 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant un pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que M. B... reprend, sans les assortir d'éléments nouveaux, le moyen déjà invoqué à l'appui de sa demande de première instance et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le tribunal a justement et suffisamment répondu à ce moyen ; qu'il y a lieu, dès lors, de le rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
4. Considérant qu'au soutien de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B... fait valoir qu'il est porteur d'une hépatite B virale chronique nécessitant un suivi médical continu et qu'il lui est impossible de bénéficier d'un traitement médical approprié, compte tenu de l'organisation du système de soins en Russie et notamment en Tchétchénie ; que, toutefois, les pièces médicales produites, à savoir deux certificats médicaux du 13 mars 2012, qui se bornent à faire état de son impossibilité de se déplacer à Nantes, un compte rendu endoscopique du même jour dont les conclusions ne révèlent aucune anomalie significative et un certificat médical du 9 janvier 2014 établi postérieurement à la date de la décision en litige qui se borne à constater que M. B...est porteur sain du virus de l'hépatite B, n'établissent pas, eu égard à leur caractère dépourvu de précisions et insuffisamment circonstanciés, et alors que le requérant n'apporte aucune précision quant à l'absence d'un traitement approprié qui existerait dans son pays d'origine, que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :(...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. B... s'est maintenu sur le territoire français en dépit de la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 4 juin 2012, laquelle, contrairement à ce qu'il soutient, a pu lui être régulièrement notifiée, à l'adresse qu'il avait indiqué à l'administration, le 7 juin 2012, ainsi que cela résulte de l'avis de réception du pli de la dite mesure portant la mention " pli non réclamé " ; que l'intéressé qui a, par ailleurs reconnu lors de son audition par les services de police judiciaire le 28 septembre 2013 avoir été destinataire de cette mesure doit dès lors être regardé comme s'y étant soustrait, au sens et pour l'application des dispositions précitées du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce motif retenu par le préfet suffisait à lui seul à justifier légalement la décision de refus d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire, laquelle était également prise, en raison du motif non contesté par le requérant de son absence de déclaration de lieu de résidence effective ; que, par suite, et alors même que M. B...soutient qu'il présenterait des garanties de représentation suffisantes du fait de la détention de son passeport traduit en français et en cours de validité, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M.B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Monlaü, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2014.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. CROIGER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT00395