Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Régent, avocat ; M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1304128,1305769 du tribunal administratif de Nantes du 15 octobre 2013 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de renouvellement du titre de séjour obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation aux fins de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Regent de la somme de 1500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
il soutient que :
- le refus de renouvellement du titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ;
- le refus de renouvellement du titre de séjour est intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 6.2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la réalité de sa vie privée et familiale et des violences psychologiques que son épouse lui a fait subir et à qui incombe la rupture de la communauté de vie ;
- il remplit les conditions posées pour l'obtention d'un titre de séjour " salarié ", en application de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il justifie d'une promesse d'embauche en date du 29 décembre 2012, qu'il a fait valoir au soutien d'une demande de changement de statut présenté le 6 février 2013 ;
- le préfet, en ignorant cette demande et en se bornant à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité, n'a pas respecté la procédure relative aux demandes de changement de statut prévue à l'article 7 b de l'accord franco-algérien et aurait du solliciter l'avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- la décision de refus de renouvellement de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination devra être annulée par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- le refus de titre de séjour est suffisamment motivé ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien n'est pas fondé dès lors que la vie commune entre les époux était rompue ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant aux cas du requérant, ressortissant algérien ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7.b) de l'accord franco-algérien n'est pas fondé dès lors que le requérant qui ne produit qu'une promesse d'embauche ne justifie pas de considération humanitaire ou de motif exceptionnel ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
- l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour invoquée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée ;
- le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation invoquée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être écarté ;
- l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoquée contre la décision fixant le pays de destination n'est pas fondée ;
Vu la décision du 24 décembre 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, et désignant Me Regent pour le représenter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2014 :
- le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;
- et les observations de Me Regent représentant M.A... ;
1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 octobre 2013 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de renouvellement du titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que M. A... reprend, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens invoqués à l'appui de sa demande de première instance et tirés, de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'exception d'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour invoquée à l'appui de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant fixation du pays de destination ; que le tribunal a justement et suffisamment répondu auxdits moyens ; qu'il y a lieu, dès lors, de les rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
3. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ;
4. Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont, à l'exception de certaines dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers qui n'ont pas été écartées par une disposition contraire expresse contenue dans ledit accord, pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent des règles fixées par ledit accord ; que, dans ces conditions, M. A... ne peut utilement, pour contester la légalité de la décision du 21 juin 2013 du préfet de la Loire-Atlantique, invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant que lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le préfet peut accorder le renouvellement du titre de séjour ; que, toutefois, il appartient à cette autorité, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, notamment eu égard à l'examen des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que si M. A... invoque des violences commises par son épouse à son encontre, les pièces produites, consistant en des témoignages de tiers, en deux certificats d'une psychologue faisant état de difficultés relationnels rencontrées par le requérant avec son épouse, l'ordonnance de non-conciliation du juge judiciaire rendue sur une requête en divorce présentée par son épouse, ou l'attestation du centre d'hébergement d'urgence du 23 avril 2012 relatant la peine subie par sa séparation brusque avec son épouse, ne permettent pas d'établir la réalité des violences alléguées, lesquelles n'ont au demeurant jamais donné lieu à aucun dépôt de plainte de la part du requérant ; que celui-ci n'est par suite pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait, en prenant la décision attaquée, méconnu les stipulations précitées de l'article 6.2 de l'accord franco-algérien ;
5. Considérant, en troisième lieu qu'il ressort des motifs de l'arrêté en litige et qu'il n'est pas contesté par le requérant, que dans le cadre de sa demande de titre de séjour du 6 février 2013 présenté au titre de l'article 6. 2 de l'accord franco-algérien précité, M. A... n'a pas invoqué, en sus de cette première demande, un droit à se prévaloir des stipulations de l'article 6.7 du même accord, mais a seulement produit une promesse d'embauche en invoquant les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relative à l'admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, il ne peut utilement soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande de titre sur le fondement des stipulations de cet article 6.7 et aurait, en conséquence, méconnu les stipulations en question ;
6. Considérant en quatrième lieu, que, si les ressortissants algériens ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à la circonstance que leur situation est exclusivement régie par les stipulations de l'accord bilatéral franco-algérien précité, le préfet peut, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de régulariser M. A... au motif que la présentation par celui-ci d'une promesse d'embauche en date du 29 décembre 2012 pour occuper un emploi d'aide cuisinier ne constituait pas en soi un motif d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation aux fins de lui délivrer un certificat de résidence doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. A...de la somme demandée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Monlaü, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2014.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. CROIGER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
5
N° 14NT00039 2
1