Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2014, présentée pour Mme C... B...épouseA..., par Me Gouedo, avocat ; Mme A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1306330 en date du 4 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 3 juillet 2013 portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, et d'octroi d'une carte de résident, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, de lui délivrer une carte de résident ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- la décision de refus de renouvellement de titre de séjour et d'une carte de résident en date du 3 juillet 2013 du préfet de la Mayenne méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'existence d'une communauté de vie avec son époux est établie par les pièces du dossier ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire devra être annulée par voie d'exception d'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2014, présenté par le préfet de la Mayenne, qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- la requérante ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de renouvellement du titre de séjour et de la carte de résident étant légaux, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour invoqué à l'appui de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français est légal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2014 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme A..., ressortissante chinoise, relève appel du jugement en date du 4 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 3 juillet 2013 portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, et d'octroi d'une carte de résident, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 314-9 du même code : " La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ;
3. Considérant que si Mme A... soutient que les premiers juges ne pouvaient conclure à l'absence de communauté de vie entre les époux en se fondant sur une lettre de son mari indiquant qu'il résidait dans l'Aveyron et en écartant les documents bancaires et administratifs qu'elle produisait en vue d'établir la communauté de vie au motif que ceux-ci avaient été établis au vu d'informations déclaratives, de tels éléments ne sont pas de nature à justifier, en tout état de cause, de l'existence d'une communauté de vie ininterrompue depuis le mariage au sens du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Mayenne s'est fondé, pour prendre la décision attaquée, sur les conditions de vie de chacun des époux et la nature des rapports existant entre eux telle que résultant de l'enquête de la direction départementale de la sécurité publique de la Mayenne menée en février 2013 ; qu'eu égard à la teneur des résultats de cette enquête administrative, dont les conclusions ne sont pas contestées par la requérante, la communauté de vie entre les époux ne peut être regardée comme effective ; qu'enfin, les attestations fournies par la requérante ne sont pas non plus de nature, compte tenu de leur imprécision, à établir une telle effectivité ; que, dans ces conditions, le préfet de la Mayenne a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées de l'article L. 313-11-4° et L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour et d'octroi d'une carte de résident présentée par Mme A... ; que cette dernière n'est par suite pas fondée à soutenir que les décisions de refus de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d'une carte de résident qui lui ont été opposées seraient illégales et à exciper de leur illégalité pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Mayenne de lui délivrer une carte de résident doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., épouse A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Monlaü, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2014.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ Le président,
H. LENOIR Le greffier,
C. CROIGER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
1
N° 14NT0009 2
1