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26/06/2014 | FRANCE | N°13NT01787

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 juin 2014, 13NT01787


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Cloarec, avocat au barreau du Mans ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301553 du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2013 du préfet de la Sarthe portant refus titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre princi

pal de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un ...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Cloarec, avocat au barreau du Mans ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301553 du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2013 du préfet de la Sarthe portant refus titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois et, à titre subsidiaire, sous astreinte, de réexaminer sa demande dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant ce délai une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu à l'ensemble de moyens exposés en première instance et ont insuffisamment motivé leur jugement ;

- le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur l'appréciation des conséquences de l'arrêté du 22 janvier 2013 sur sa situation personnelle aussi bien en ce qui concerne le refus de titre de séjour que l'obligation de quitter le territoire français ;

- l'arrêté préfectoral méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a de réelles attaches en France ;

- le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur l'appréciation des conséquences de la décision fixant la Russie, comme pays de destination, alors même que la République dont il est originaire connaît un conflit armé mettant en danger 1a vie du jeune homme.

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2014, présenté par le préfet de la Sarthe qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- l'arrêté du 22 janvier 2013 et le jugement du 21 mai 2013 comportent une motivation en fait et en droit suffisante ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ; le requérant ne peut faire obstacle à la mesure de refus de séjour qui lui est opposée en se prévalant de sa situation privée et familiale sur le territoire français ou de son intégration ; il n'établit pas ne pas avoir de famille dans son pays d'origine ;

- ni le refus de titre de séjour, ni l'obligation de quitter le territoire français ne sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le requérant ne démontre pas qu'un retour dans son pays d'origine, comporterait des risques réels pour l'intégrité de sa personne ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2014, présenté pour M. B... qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête ;

il ajoute que :

- l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il réside aux côtés de sa mère avec ses deux soeurs chez une amie ;

- toute sa cellule familiale est en France ; sa mère dispose d'une carte de séjour vie privée et familiale ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, en date du 18 septembre 2013, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., de nationalité russe, né le 5 juin 1994, est entré irrégulièrement en France en septembre 2008 ; qu'après avoir obtenu, le 20 novembre 2011, une carte de séjour en qualité de " travailleur temporaire " sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de la conclusion d'un contrat d'apprentissage au sein de l'entreprise AMA, il a sollicité la modification de son statut auprès de la préfecture de la Sarthe, et demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que, par un arrêté du 22 janvier 2013, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant la Russie ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible comme pays d'éloignement ; que M. B... relève appel du jugement du 22 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. B... est entré en France irrégulièrement à l'âge de 14 ans en septembre 2008 ; que s'il a obtenu une carte de séjour temporaire le 20 novembre 2011 en raison de la signature d'un contrat d'apprentissage, il n'a présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour " salarié " aucune promesse ou contrat d'embauche ; qu'il ne justifie pas de conditions d'existence satisfaisantes dans la société française ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de sa mère, avec laquelle il établit résider à la date de l'arrêté en litige, nécessiterait sa présence à ses côtés ; qu'en dépit de ses allégations, et de la présence en France de sa mère et de ses deux jeunes soeurs, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, en refusant le titre de séjour sollicité et en faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français, le préfet de la Sarthe n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ;

4. Considérant, en second lieu, que M. B... ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité de risques personnels et actuels qu'il invoque en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'établit pas non plus que des éléments feraient obstacle à ce qu'il rejoigne une autre région de la Fédération de Russie que la République d'Ingouchie ; qu'ainsi, le moyen qu'il invoque, tiré de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe la Russie comme pays de destination de la reconduite, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune omission à statuer, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

6. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 juin 2014.

Le rapporteur,

M-P. ALLIO-ROUSSEAU Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01787


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01787
Date de la décision : 26/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : CLOAREC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-06-26;13nt01787 ?
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