La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2014 | FRANCE | N°13NT02100

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 13 juin 2014, 13NT02100


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 19 juillet 2013 et 28 février 2014, présentés pour Mme C... B...épouse A..., demeurant..., par Me Eveno, avocat au barreau de Nantes ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109353 du 26 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 août 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;



2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindr...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 19 juillet 2013 et 28 février 2014, présentés pour Mme C... B...épouse A..., demeurant..., par Me Eveno, avocat au barreau de Nantes ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109353 du 26 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 août 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en tant qu'il est insuffisamment motivé ;

- elle n'a pas suivi de longues études et n'a été scolarisée que pendant trois ans ; malgré

une maîtrise difficile de la langue française, elle parvient à communiquer et la présence d'un tiers n'a pas été indispensable durant l'entretien ;

- faute d'avoir trouvé un travail, elle a fait le choix d'élever ses enfants au domicile familial, ce qui limite ses contacts avec l'extérieur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- le jugement est suffisamment motivé, ce moyen devra être écarté ;

- l'insuffisance du degré d'assimilation linguistique de la requérante ressort du procès-verbal d'assimilation du 4 mars 2011 ; Mme A... fait elle-même valoir ses difficultés d'apprentissage en français ;

- l'intéressée ne conteste pas qu'elle n'a que de faibles contacts avec la communauté française ;

Vu la décision du 25 novembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :

- le rapport de M. Millet, président-rapporteur ;

1. Considérant que Mme A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 26 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 août 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises (...) et des droits et devoirs conférés par la nationalité française (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal d'assimilation établi le 4 mars 2011, que Mme A..., entrée en France en 2000, communique très difficilement en langue française, qu'elle ne sait ni lire ni écrire, et qu'elle n'a que peu de contacts avec la communauté française ; que si l'intéressée fait valoir ses efforts, malgré son niveau scolaire, pour communiquer en langue française, et soutient que le défaut d'assimilation qui lui est reproché est lié, en l'absence d'activité professionnelle, au choix d'élever ses enfants au domicile familial, elle n'apporte aucun élément de nature à infirmer les constatations du procès-verbal d'assimilation ; que le ministre n'a, dès lors, pas commis d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation en estimant que Mme A... ne disposait pas d'une connaissance suffisante de la langue française pour être regardée comme assimilée au sens des dispositions précitées, et en déclarant irrecevable pour ce motif sa demande de naturalisation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A... ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...épouse A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Millet, président,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juin 2014.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

M-P. ALLIO-ROUSSEAU

Le président-rapporteur,

J.-F. MILLET

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 13NT02100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02100
Date de la décision : 13/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : SCM HAJJI HENRY LARIDON CAILLAUD ALLIOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-06-13;13nt02100 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award