La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2014 | FRANCE | N°13NT02215

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 12 juin 2014, 13NT02215


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée par le préfet des Côtes d'Armor ; le préfet des Côtes d'Armor demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 13-1852 du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 18 avril 2013 portant refus de titre de séjour et obligation à Mme C... de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Rennes ou, à tout le moins, de réduire le montant des frais alloués au titre de l'article L. 761-1 du co

de de justice administrative à 300 euros ;

il soutient :

- que Mme C... se maint...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée par le préfet des Côtes d'Armor ; le préfet des Côtes d'Armor demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 13-1852 du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 18 avril 2013 portant refus de titre de séjour et obligation à Mme C... de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Rennes ou, à tout le moins, de réduire le montant des frais alloués au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à 300 euros ;

il soutient :

- que Mme C... se maintient irrégulièrement en France depuis 2003 ;

- qu'en sa qualité de ressortissante roumaine, elle demeure soumise au régime transitoire prévu par les traités d'adhésion ;

- qu'il convient de s'interroger sur la pertinence de l'étude fournie par l'intéressée évoquant un chiffre d'affaires de 40 800 euros pour l'exercice 2013-2014 dès lors que sa déclaration trimestrielle sur le dernier trimestre 2012 est de 1 132 euros, qu'aucun justificatif d'achats de marchandises auprès d'une centrale d'achats ou d'un autre intermédiaire n'a été produit ; qu'aucune déclaration fiscale ne vient confirmer que l'épicerie est bien ouverte et génère un chiffre d'affaires ; que la preuve du renouvellement du contrat de bail n'a pas été apportée ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, l'intéressée ne justifie pas qu'elle dispose de ressources suffisantes, risque de devenir une charge pour le système d'assistance sociale et ne remplit pas les conditions requises par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que la procédure contradictoire n'a pas été respectée dès lors que Mme C... n'a pas produit les pièces attestant du montant des frais qu'elle sollicitait au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et qu'il n'a pas été dès lors en mesure de faire connaître ses observations sur ce point ; que toute dépense doit être justifiée à l'euro près ; que l'Etat ne peut être condamné à verser des sommes qu'il ne doit pas ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2013, présenté pour Mme C..., par Me Blot de la Iglesia, avocat au barreau de Saint-Brieuc, qui conclut au rejet de la requête et au versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

elle fait valoir :

- que contrairement à ce que soutient le préfet, l'activité qu'elle souhaite reprendre est viable et lui permettrait de subvenir à ses besoins ; qu'elle a pris à bail un local commercial et y exerce son activité ; qu'elle règle ses charges sociales personnelles, est inscrite au régime social des indépendants et atteste du règlement de la TVA ;

- que la Roumanie ayant adhéré à l'Union le 1er janvier 2007, la période transitoire est terminée ; que le règlement n° 1612/68 auquel il a été dérogé ne porte que sur les travailleurs salariés ; que la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 121-1 et R. 121-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonné à la production d'un justificatif d'identité et à la preuve d'une activité non-salariée ;

- que l'arrêté litigieux porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle vit depuis 10 ans en France et n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'elle a suivi une formation ;

- qu'elle a dû exposer des frais nécessaires à sa défense ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 24 décembre 2013 admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Blot de la Iglesia pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme C..., ressortissante roumaine, a sollicité le 23 avril 2012 une carte de séjour temporaire en qualité de commerçante ; que par un arrêté du 18 avril 2013, le préfet des Côtes d'Armor a rejeté sa demande au motif que le projet professionnel de l'intéressée, qui indiquait vouloir reprendre l'épicerie tenue par son fils à Saint-Brieuc, n'était pas " fiable en terme de viabilité économique " ; que par un jugement du 19 juillet 2013, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté susmentionné du 18 avril 2013 portant refus de titre de séjour et obligation à Mme C... de quitter le territoire français ; que le préfet des Côtes d'Armor relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 18 avril 2013 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 du protocole relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne : " Les mesures énumérées aux annexes VII du présent protocole sont applicables à la Roumanie dans les conditions définies dans lesdites annexes " et qu'aux termes du 2 du 1 " Libre circulation des personnes " de l'annexe VII : " Par dérogation aux articles 1er à 6 du règlement CEE n° 1612/68 et jusqu'à la fin de la période de deux ans suivant la date d'adhésion, les Etats membres actuels appliqueront les mesures nationales, ou des mesures résultant d'accords bilatéraux, qui réglementent l'accès des ressortissants roumains à leur marché du travail. Les Etats membres actuels peuvent continuer à appliquer ces mesures jusqu'à la fin de la période de cinq ans suivant la date d'adhésion (...) " ; que le règlement n° 1612 /68 auquel il est ainsi dérogé ne porte que sur les travailleurs salariés, les dispositions transitoires du traité d'adhésion de la Roumanie ne comportant aucune dérogation au droit d'établissement des non-salariés ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " (...) Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent exercer en Franceune activité professionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 121-10 de ce code : " Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient à leur demande d'un titre de séjour portant la mention : " UE-toutes activités professionnelles ". La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre. / Ce titre est d'une durée de validité équivalente à celle du contrat de travail souscrit ou, pour les travailleurs non salariés, à la durée de l'activité professionnelle prévue. Sa durée de validité ne peut excéder cinq ans. / Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants : 1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ; 2° Une déclaration d'engagement ou d'emploi établie par l'employeur, une attestation d'emploi ou une preuve attestant d'une activité non salariée. " ; qu'enfin, l'article R. 121-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I. - Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 121-2, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle en France sont tenus de solliciter la délivrance d'une carte de séjour ainsi que l'autorisation de travail prévue à l'article L. 341-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée (...) / La carte de séjour des ressortissants mentionnés au premier alinéa est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues à l'article R. 121-10. Elle porte selon les cas la mention " UE-toutes activités professionnelles " ou " UE-toutes activités professionnelles, sauf salariées ". " ;

4. Considérant qu'il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions précitées que la délivrance d'un titre de séjour à un citoyen roumain pour l'exercice d'une activité non salariée en France n'est subordonnée qu'à la production par l'intéressé d'un titre d'identité ou d'un passeport en cours de validité et de la preuve qu'il exerce une activité professionnelle non salariée ; que si en vertu des dispositions précitées de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet doit s'assurer que le demandeur satisfait à l'une des conditions posées par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et vérifier notamment le caractère réel et effectif de l'activité professionnelle en France de celui-ci, il ne lui appartient pas en revanche d'apprécier la viabilité de cette activité professionnelle ;

5. Considérant que Mme C... a produit un extrait du registre du commerce et des sociétés de Saint-Brieuc attestant de son immatriculation à compter du 24 juillet 2012 ainsi qu'une attestation du régime social des indépendants de Bretagne confirmant son affiliation à compter du 1er août 2012 pour l'épicerie de ... et a justifié être à jour de ses obligations en matière de déclarations et de paiements des cotisations de sécurité sociale et des contributions sociales exigibles au 31 décembre 2012 ; que l'intéressée a également produit une déclaration trimestrielle de chiffre d'affaires pour le 4ème trimestre 2012 auprès de cet organisme ainsi qu'une attestation fiscale 2012 d'auto-entrepreneur régi par le régime micro social simplifié ; que deux certificats de régularité fiscale lui ont été délivrés les 6 mai et 24 octobre 2013 par la direction générale des finances publiques confirmant l'application de ce régime ; que si Mme C... a signé un bail d'une année pour le local commercial susvisé à compter du 1er avril 2012, un nouveau contrat de location a été conclu entre les mêmes parties le 1er novembre 2013 pour une durée allant du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014 ; que le propriétaire du magasin a certifié à plusieurs reprises et notamment le 27 septembre 2013 que l'intéressée ouvrait l'épicerie tous les jours et que son loyer était réglé normalement ; que Mme C... a par ailleurs produit plusieurs factures du service des eaux de Saint-Brieuc en date des 24 août 2012 et 15 février 2013 et d'EDF des 16 septembre 2012 et 16 janvier 2013 ainsi que les contrats y afférant et un appel à cotisation d'une compagnie d'assurance ; que par suite, et alors même que le fils de Mme C... a déclaré, d'ailleurs sur une simple feuille vierge non datée, qu'il " n'a jamais fait de chiffre d'affaires ", que l'étude prévisionnelle établie pour le compte de l'intéressée ne permettait pas de s'assurer du caractère viable de cette activité, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'à la date de l'arrêté contesté, Mme C... pouvait prétendre au titre de séjour qu'elle sollicitait en qualité de commerçante ;

Sur les frais exposés en première instance :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant que les conclusions de Mme C... tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 600 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens moyennant la renonciation de son conseil à percevoir l'aide juridictionnelle figuraient dans sa demande introductive d'instance, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 21 mai 2013 sous le n° 13-1852, et qui tendait à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 avril 2013 refusant de lui accorder un titre de séjour en qualité de commerçante ; que cette demande a été régulièrement communiquée le 24 mai 2013 au préfet des Côtes d'Armor, lequel a produit un mémoire en défense le 8 juin 2013 ; que, par suite, et alors même que l'intéressée n'a pas produit de justificatifs à l'appui de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui, d'ailleurs, n'en exige pas, le préfet des Côtes d'Armor n'est pas fondé à soutenir, pour s'opposer au versement de la somme mise à sa charge à ce titre, qu'il n'a pas pu faire valoir sa défense sur ce point précis en méconnaissance du principe du contradictoire ;

8. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 18 avril 2013 du préfet des Côtes d'Armor refusant de délivrer à Mme C... un titre de séjour en qualité de commerçante au motif que son projet professionnel n'était pas " fiable en terme de viabilité économique " alors que cette condition n'est pas prévue aux articles L. 121-1 et R. 121-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet des Côtes d'Armor doit être regardé comme la partie perdante dans cette instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en mettant à la charge de l'Etat le versement à Mme C..., qui n'a pas bénéficié de l'aide juridictionnelle en première instance, de la somme de 600 euros qu'elle demandait, le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ; que, dans ces conditions, le préfet des Côtes d'Armor n'est pas fondé à soutenir que toute dépense publique doit être justifiée et que l'Etat ne peut être condamné à verser des sommes qu'il ne doit pas ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Côtes d'Armor n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté litigieux et mis à la charge de l'Etat le versement à Mme C... de la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle en appel ; que, par suite, son avocat, Me Blot de la Iglesia, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Blot de la Iglesia, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet des Côtes d'Armor est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Blot de la Iglesia, avocat de Mme C..., la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blot de la Iglesia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...C.soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent exercer en France

Une copie sera adressée au préfet des Côtes d'Armor.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2014.

Le rapporteur,

V. GÉLARDLe président,

O. COIFFET

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 13NT02215


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02215
Date de la décision : 12/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : BLOT DE IGLESIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-06-12;13nt02215 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award