Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Houssin, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10-5024 en date du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Côte de Lumière des Sables d'Olonne à l'indemniser des préjudices résultant de sa prise en charge dans cet établissement du 13 au 23 mars 2009 ;
2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 65 600 euros en réparation des préjudices ainsi subis ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier des Sables d'Olonne la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il ressort des termes du rapport d'expertise que le centre hospitalier des Sables d'Olonne a commis un retard de diagnostic en ne décelant pas, dès le résultat du scanner lombaire réalisé le 14 mars 2009, l'existence d'une récidive de hernie discale en L4 L5 alors que ses antécédents étaient connus ; dès le 15 mars 2009, un déficit sensitif et moteur était décelé mais l'examen par IRM n'a été réalisé que le 18 mars ; alors que les résultats de cet examen révélaient l'urgence d'une intervention chirurgicale, aucune information ne lui a été donnée ;
- le centre hospitalier a également commis une faute dans sa prise en charge opératoire qui aurait dû être plus précoce compte tenu des risques neurologiques alors même qu'il présentait un déficit stable sans trouble sphinctérien, ainsi que l'a relevé l'expert dans ses conclusions ; la circonstance que le praticien qui l'a pris en charge dans la clinique privée dans laquelle il a été transféré le 23 mars 2009 n'a pratiqué l'intervention chirurgicale que le 25 mars n'a pas d'incidence sur la faute commise par le centre hospitalier ;
- l'expert a estimé qu'une prise en charge plus rapide aurait amélioré ses chances de récupération et a estimé la perte de chance à 50 % ;
- il a exposé des dépenses de santé pour un montant de 60 euros non remboursés par la caisse primaire d'assurance maladie ; il est également fondé à demander l'indemnisation des frais exposés pour les déplacements effectués pour se rendre aux différentes visites médicales nécessitées par le suivi des séquelles neurologiques, qui peuvent être évalués à 1 072,63 euros ; il a par ailleurs eu besoin d'une aide ponctuelle pour les activités quotidiennes qu'il ne pouvait pratiquer seul ; l'indemnité due à ce titre doit être évaluée à la somme de 2 040 euros ; enfin les frais exposés pour le règlement des honoraires du médecin conseil qui l'a assisté s'élèvent à 813,28 euros ;
- compte tenu des séquelles qu'il conserve, il doit procéder à des travaux d'adaptation de son logement, pour un coût est estimé à 1 493,88 euros ; par ailleurs, il ne peut plus conduire de véhicule à boite de vitesse manuelle et a dû utiliser un véhicule à boite de vitesse automatique, soit un surcoût de 3 000 euros en 2009 ; cette somme devra en outre être capitalisée à compter de l'année 2017 sur la base d'un renouvellement du véhicule tous les huit ans, soit une indemnité totale de 8 699,62 euros ;
- il a par ailleurs subi une perte de revenus qui s'élève à 20 027,81 euros après déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, correspondant à la perte de primes dont la part de participation annuelle aux résultats de l'entreprise ;
- compte tenu des séquelles qu'il conserve, son poste de travail a dû être aménagé et ses perspectives d'évolution sont désormais restreintes ; il ne pourra accéder aux postes de direction auxquels il pouvait légitimement prétendre ; l'incidence professionnelle doit être évaluée à 60 000 euros ;
- il a subi un déficit fonctionnel temporaire de trois mois directement imputable aux fautes commises par le centre hospitalier, qui doit être réparé par le versement d'une somme de 2 100 euros ; au titre des souffrances endurées, évaluées à 4 sur une échelle de 7, une indemnité de 20 000 euros est demandée ; le préjudice esthétique temporaire évalué à 1 sur une échelle de 7 sera indemnisé à concurrence de 1 000 euros ;
- le déficit fonctionnel permanent, évalué à 15 % par l'expert, dont 10 % imputables aux fautes commises, sera réparé par le versement d'une indemnité de 20 000 euros ;
- il subit par ailleurs un préjudice d'agrément spécifique car il ne peut plus pratiquer les différentes activités sportives auxquelles il s'adonnait ; l'indemnité demandée s'élève à 15 000 euros ;
- enfin, le préjudice esthétique après consolidation, estimé à 0,5 sur une échelle de 7 peut être évalué à la somme de 2 500 euros et il subit par ailleurs un préjudice sexuel qui peut être évalué à la somme de 5 000 euros ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2014, présenté pour le centre hospitalier Côte de Lumière par Me le Prado avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui conclut au rejet de la requête ;
il fait valoir que :
- aucun retard de diagnostic ou de prise en charge ne peut être retenu ; lors de la prise en charge de M. B..., le 13 mars 2014, ainsi que le lendemain, des examens ont été réalisés et il a été noté l'absence de déficit de sensibilité ; après le scanner lombaire qui a permis de diagnostiquer une hernie discale L4-L5, un traitement a été administré à M. B... et son état de santé s'est amélioré ; il n'y avait pas de syndrome de la queue de cheval ; s'il présentait un léger déficit des releveurs du pied et des péroniers, il ne présentait aucun signe justifiant une intervention chirurgicale en urgence, comme le reconnaît l'expert implicitement ; d'ailleurs le médecin qui l'a examiné le 23 mars 2009 ne l'a opéré que deux jours plus tard, le 25 mars ;
- à titre subsidiaire, si la responsabilité devait être retenue, elle ne pourrait concerner qu'une faible fraction des préjudices au titre de la perte de chance ; le taux de 50 % retenu par l'expert n'est pas justifié ; le délai mis à opérer M. B... n'a pas aggravé son état qui était stable et l'expert ne justifie pas qu'une intervention plus précoce aurait permis une meilleure récupération ;
- les indemnités réclamées doivent être ramenées à de plus justes proportions ; l'imputabilité des frais de santé invoqués à la faute alléguée du centre hospitalier n'est pas établie ; il en est de même des frais de logement, de véhicule et de déplacement qui ne sont, au surplus, pas justifiés ;
- par ailleurs, l'expert n'a pas relevé de besoin de tierce personne en lien avec la prise en charge hospitalière ; le préjudice n'est, en outre, pas davantage justifié dans son montant ; l'indemnité demandée à ce titre doit être rejetée ;
- M. B... n'est pas fondé à demander, au titre de la perte de revenus, la prise en charge de primes qu'il percevait antérieurement à son arrêt de travail ; l'incidence professionnelle évoquée n'est pas justifiée dans son principe, les lombalgies dont reste atteint l'intéressé justifient en tout état de cause sa réorientation vers un poste plus administratif ;
- en ce qui concerne les préjudices personnels, les indemnités demandées doivent également être ramenées à de plus justes proportions ; le préjudice sexuel n'a pas été retenu par l'expert ;
Vu la mise en demeure adressée le 10 avril 2014 à la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 :
- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- et les observations de Me A..., substituant Me Houssin, avocat de M B... ;
1. Considérant que M. B... a été admis le 13 mars 2009 au soir au centre hospitalier Côte de Lumière des Sables d'Olonne (Vendée) sur la demande de son médecin traitant pour des douleurs lombaires intenses résistantes aux traitements médicamenteux mis en place ; qu'il a été hospitalisé dans cet établissement jusqu'au 23 mars 2009 et a subi plusieurs examens, dont un examen par IRM le 18 mars 2009 qui a révélé une importante hernie discale droite L4 L5 ; que M. B... a été transféré le 23 mars 2009 dans une clinique privée de Trélazé (Maine-et-Loire) pour être pris en charge par le chirurgien qui l'avait déjà opéré en 2007 d'une hernie discale ; que l'intervention chirurgicale (discectomie) a eu lieu le 25 mars suivant ; qu'après une période de rééducation M. B... a conservé des séquelles neurologiques modérées consistant en des troubles de la marche du fait d'une perte de sensibilité bilatérale au niveau des jambes, prédominante à gauche au niveau du pied ; que M. B... a recherché la responsabilité du centre hospitalier des Sables d'Olonne au motif qu'un retard de diagnostic et de prise en charge était à l'origine de ces séquelles ; que sa demande d'indemnisation des préjudices résultant de ces fautes, présentée le 19 avril 2010 au centre hospitalier, a été rejetée par une décision du 1er juin 2010 ; que M. B... a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser des préjudices ainsi subis ; que, par un jugement avant-dire droit du 6 juillet 2011, le tribunal a ordonné une expertise et a désigné le docteur Aesch, expert, neurochirurgien des hôpitaux, qui a déposé son rapport le 24 octobre 2011 ; que M. B... relève appel du jugement du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier des Sables d'Olonne à l'indemniser des préjudices résultant des séquelles neurologiques dont il reste atteint ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier Côte de Lumière :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de l'admission de M. B... au service des urgences du centre hospitalier, aucun trouble de la sensibilité n'a été relevé ; que le scanner lombaire effectué le lendemain a mis en évidence une volumineuse hernie discale, en lien avec la chute à la montagne dont l'intéressé avait été victime quelques semaines auparavant, et que les nouveaux examens réalisés dans le service de rhumatologie où M. B... a été transféré le lendemain ont mis en évidence un trouble de la sensibilité du côté gauche au niveau L5 et S1, associé à un léger déficit moteur à 4/5 sur le releveur du pied gauche et à 3/5 sur le péronier latéral gauche, avec des réflexes achilléens abolis, mais sans trouble sphinctérien ; qu'un examen du rachis par imagerie par résonnance magnétique (IRM) a été réalisé le 18 mars 2009, à l'issue duquel une volumineuse hernie discale occupant plus de 90 % du canal radiculaire a été diagnostiquée ; que c'est alors seulement qu'une intervention chirurgicale a commencé d'être envisagée, laquelle n'a en définitive été réalisée que le 25 mars suivant à la clinique de Trélazé (Maine-et-Loire), où M. B... avait été transféré à sa demande le 23 mars afin d'y être examiné par le chirurgien qui avait déjà réalisé sur lui en 2007 l'intervention précédente sur une hernie discale ; que le chirurgien a noté, dans le compte-rendu de l'intervention réalisée le 25 mars, l'existence d'un syndrome dit " de la queue de cheval ", qui est relatif à une compression des racines des nerfs de la moelle épinière au niveau du bas de la colonne vertébrale ; qu'il résulte des termes du rapport d'expertise du docteur Aesch que les résultats de l'examen du rachis par IRM le 18 mars 2009 révélaient déjà des risques neurologiques potentiels importants qui rendaient nécessaires une intervention chirurgicale rapide ; que si l'état neurologique de M. B... paraît être resté stable du 18 au 23 mars 2009, une certaine amélioration étant même notée en raison du traitement contre la douleur, et si l'expert judiciaire a pris le soin de préciser dans son rapport que certains auteurs de la littérature médicale estiment que la précocité de la chirurgie n'est pas un facteur de pronostic de la récupération des symptômes neurologiques et que l'existence d'un déficit stable supérieur à 3/5, sans trouble sphinctérien, ne nécessite pas, en règle générale, une intervention chirurgicale rapide, il a toutefois précisément indiqué que l'existence du symptôme neurologique de déficit sensitif relevé à partir du 14 mars 2009 ainsi que la très volumineuse récidive de la hernie discale qui occupait 90 % du canal rachidien sur les résultats de l'IRM du 18 mars, " aurait dû faire proposer une chirurgie plus précoce, le risque d'aggravation neurologique étant important " ; que, par suite, le délai écoulé entre le 18 et le 23 mars 2009, date à laquelle M. B..., qui n'avait alors pas été informé de l'urgence d'une intervention chirurgicale, a été transféré, à sa demande, dans la clinique de Trélazé où il a été rapidement opéré, révèle un retard fautif de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier des Sables d'Olonne ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui doit être annulé, les premiers juges ont rejeté la demande de M. B... au motif de l'absence de faute du centre hospitalier ;
3. Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande indemnitaire présentée par M. B... tendant à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;
Sur l'indemnisation des préjudices de M. B... :
En ce qui concerne la perte de chance :
4. Considérant que, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, qu'il sera fait une juste appréciation de la perte de chance subie par M. B... d'éviter les séquelles neurologiques dont il reste atteint en l'évaluant à 50 % ;
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S'agissant des dépenses de santé :
6. Considérant que si M. B... demande l'indemnisation d'une somme de 60 euros correspondant au montants des arrhes versés pour la réservation de deux cures thermales en 2011 et 2012, il n'établit pas que ces cures, réalisées après la consolidation de son état fixée par l'expert au 1er septembre 2010, seraient en relation directe avec la faute du centre hospitalier, ni, au surplus, que ces sommes n'ont pas été prises en charge par l'assurance maladie ;
S'agissant des frais liés au handicap :
7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que les séquelles sensitives et motrices du membre inférieur gauche que conserve M. B... justifient l'adaptation de son véhicule avec une boite de vitesse automatique ; que toutefois le requérant n'établit pas, en l'absence de toute production de facture, le montant des frais déjà exposés à ce titre ; qu'au titre des frais futurs, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant du besoin d'équipement du véhicule avec une boite de vitesse automatique en l'évaluant à la somme de 3 000 euros au regard des justificatifs produits ; que compte tenu d'un renouvellement du véhicule tous les huit ans il y a lieu d'évaluer le préjudice en capital, établi selon un barème reposant sur la table de mortalité de 2006-2008 pour les hommes publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques et sur un taux d'actualisation de 2,35 %, à la somme demandée de 5 700 euros ;
8. Considérant, en deuxième lieu que si M. B... demande l'indemnisation de frais d'aménagement de son logement afin de remplacer la baignoire de la salle de bains par une douche, pour un montant de 1 493,88 euros, il n'établit pas que ces frais seraient en lien avec les séquelles sensitives et motrices qu'il conserve ; que sa demande ne peut qu'être rejetée ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction ni du rapport d'expertise que l'état de santé de M. B... justifiait, avant comme après sa consolidation, l'assistance d'une tierce personne ; que sa demande tendant à l'indemnisation de tels frais pour un montant de 2 040 euros ne peut qu'être rejetée ;
10. Considérant que le poste de préjudice des frais liés au handicap doit ainsi être évalué à un montant total de 5 700 euros ; que compte tenu de la part de préjudice indemnisable de 50 %, la somme mise à la charge du centre hospitalier des Sables d'Olonne s'élève à 2 850 euros ;
S'agissant de la perte de revenus et de l'incidence professionnelle :
11. Considérant, en premier lieu, que M. B... a été placé en arrêt de travail du 13 mars 2009 au 3 janvier 2010, puis a repris son travail à mi-temps, du 4 janvier 2010 au 31 août 2010 ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert qu'en tenant compte des suites habituelles d'une récidive d'hernie discale d'une durée de six mois, la période d'arrêt de travail directement liée à la faute du centre hospitalier doit être évaluée à trois mois ; que M. B..., qui indique n'avoir subi aucune perte de salaire au titre de cette période, demande toutefois l'indemnisation d'un préjudice résultant de la perte de primes liées à l'intéressement aux résultats de l'entreprise ; qu'il résulte de l'instruction que M. B... avait perçu, en février 2008, une prime de 2 000 euros sur l'année 2007 à titre de " prime sur objectifs " et en mars 2009, une prime de 1 250 euros sur l'année 2008, au même titre, et avait des chances sérieuses de bénéficier d'une prime équivalente en janvier 2010 sur les résultats de l'année 2009, d'un montant moyen de 1 600 euros, alors qu'il n'a perçu au titre de cette année qu'une somme de 810 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l'intéressé du fait de la réduction de la prime perçue, pour la période d'incapacité de travail de trois mois en lien avec la faute du centre hospitalier, en l'évaluant à la somme de 400 euros ; que compte tenu de la part de préjudice indemnisable de 50 %, la somme mise à la charge du centre hospitalier des Sables d'Olonne à ce titre s'élève à 200 euros ;
12. Considérant, en second lieu, que M. B..., qui occupait au casino des Sables d'Olonne un poste d'encadrement d'assistant manager, qui nécessite une station debout et des marches prolongées, a du être reclassé dans un emploi plus administratif après l'intervention chirurgicale du 25 mars 2009 pour tenir compte des restrictions à son aptitude au travail retenues par le service de santé au travail ; que si le requérant soutient que les séquelles qu'il présente l'empêchent d'assurer ses anciennes fonctions et le privent de l'évolution de carrière à laquelle il pouvait prétendre et en particulier de devenir directeur de casino, il résulte toutefois de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les restrictions mentionnées à l'aptitude au travail ne sont pas en relation directe avec la faute du centre hospitalier, mais sont liées à sa pathologie dorsale elle-même ; que, par suite, sa demande ne peut qu'être rejetée ;
S'agissant des frais divers :
13. Considérant que M. B... demande l'indemnisation de frais de déplacements exposés pour se rendre à l'expertise du docteur Aesch à Tours, et pour se rendre à des consultations médicales à la clinique de Trélazé pour les suites de l'intervention chirurgicale du 25 mars 2009 ; qu'il y a lieu d'accorder à ce titre une somme de 1 000 euros ; qu'il justifie par ailleurs le versement d'honoraires à son médecin conseil pour une somme de 813,28 euros ; qu'en revanche M. B..., dont l'état de santé est consolidé depuis le 1er septembre 2010, n'est pas fondé à demander le remboursement des frais de déplacement exposés pour se rendre en cure thermale en 2011 et 2012, dont la nécessité pour le traitement des séquelles imputables à la faute du centre hospitalier n'est pas établie ;
14. Considérant que le poste de préjudice des frais divers doit ainsi être évalué à un montant total de 1 813,24 euros ; que compte tenu de la part de préjudice indemnisable de 50 %, la somme mise à la charge du centre hospitalier des Sables d'Olonne s'élève à 906,62 euros ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme mise à la charge du centre hospitalier des Sables d'Olonne au titre des préjudices patrimoniaux de M. B... s'élève à 3 956,62 euros ;
En ce qui concerne les préjudices personnels :
16. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que M. B... a subi une incapacité temporaire totale du 13 mars 2009 au 3 janvier 2010, dont trois mois sont directement liés à la faute du centre hospitalier ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en l'évaluant à 1 500 euros ; que, par ailleurs, l'intéressé, qui était âgé de 47 ans à la date de sa consolidation le 1er septembre 2010, reste atteint d'un taux d'incapacité permanente partielle évalué à 15 % par l'expert, dont 10 % sont directement imputables à la faute du centre hospitalier ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'indemnité due à ce titre, y compris le préjudice d'agrément, en l'évaluant à la somme totale de 18 000 euros ; que compte tenu de la part de préjudice indemnisable de 50 % la somme mise à la charge du centre hospitalier des Sables d'Olonne s'élève à 9 750 euros ;
17. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les souffrances endurées par M. B... peuvent être évaluées à 4 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi, en fixant l'indemnité due à ce titre à 5 000 euros ; que l'expert a également relevé que M. B... avait subi un préjudice esthétique temporaire jusqu'à la date de consolidation, du fait des troubles de la marche, évalué à 1 sur une échelle de 7 et subi un préjudice permanent à ce titre évalué à 0,5 sur la même échelle ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi, en fixant l'indemnité due à ce titre à 1 200 euros ; qu'enfin, l'existence d'un préjudice sexuel n'a pas été retenue par l'expert ; que le demande de M. B... à ce titre doit être rejetée ; que compte tenu de la part de préjudice indemnisable, de 50 % la somme mise à la charge du centre hospitalier des Sables d'Olonne s'élève à 3 100 euros ;
18. Considérant que la somme mise à la charge du centre hospitalier des Sables d'Olonne au titre des préjudices personnels de M. B... s'élève à 12 850 euros ;
Sur les frais et honoraires d'expertise :
19. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier des Sables d'Olonne les frais d'expertise liquidés et taxés par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes, du 8 novembre 2011 à la somme de 800 euros TTC ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier des Sables d'Olonne le versement à M. B... de la somme de 2 000 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 10-5024 du 31 décembre 2012 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier Côte de Lumière des Sables d'Olonne est condamné à verser à M. B... la somme de 16 806,62 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 4 : Les frais et honoraires d'expertise d'un montant de 800 euros TTC sont mis à la charge du centre hospitalier Côte de Lumière des Sables d'Olonne.
Article 5 : Le centre hospitalier Côte de Lumière des Sables d'Olonne versera à M. B... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au centre hospitalier Côte de Lumière des Sables d'Olonne et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2014, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Specht, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juin 2014.
Le rapporteur,
F. SPECHT Le président,
I. PERROT
Le greffier,
C. GUÉZO
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT00742 2
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