Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2013, présentée pour M. A... B... C..., demeurant ...par Me Aibar, avocat ; M. B... C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1209692 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 14 septembre 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour de retard au préfet de lui délivrer dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir un titre de séjour, subsidiairement de reprendre l'instruction et prendre dans le même délai une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 700 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre provisoirement au séjour ;
- il n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il encourt des risques de subir des mauvais traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Lybie ou au Soudan ; le préfet a ainsi méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique ; il conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre l'intéressé au séjour en raison du caractère inexploitable du relevé d'empreintes ;
- il a procédé à un examen particulier de la situation particulière de l'intéressé ;
- M. B... C...ne justifie pas de la réalité des craintes qu'il déclare éprouver ;
Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 25 mars 2013 admettant M. B... C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Aibar pour le représenter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 :
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
1. Considérant, en premier lieu, que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d'asile, notamment pour défaut de remise du document d'information prévu au dernier alinéa de l'article R. 742-1, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet, après la notification du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, refuse le séjour et oblige l'étranger à quitter le territoire français ; que le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant, le 7 mai 2012, d'admettre l'intéressé provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile doit être dès lors écarté comme inopérant ;
2. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;
3. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "(...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;
4. Considérant que M. B... C..., ressortissant soudanais, soutient qu'il est personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Lybie où il a séjourné plusieurs années compte tenu de la situation réservée aux étrangers et au Soudan, compte tenu d'une part de l'insécurité qui règne dans ce pays et dès lors d'autre part que, soupçonné d'avoir eu des liens avec les rebelles du Darfour, il a été détenu puis maltraité après l'attaque de son village, situé dans le Darfour Nord, le 21 mai 2008 par les milices Janjawid ; que toutefois, le seul certificat médical établi le 9 novembre 2012 faisant état d'une compatibilité entre les lésions que M. B... présente avec des brûlures provoquées par des gouttelettes d'eau chaude ou des coups ne permet pas d'établir, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 juillet 2012, que celui-ci craint actuellement et personnellement de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas d'éloignement à destination du Soudan ; que, par suite, en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet de la Loire-Atlantique n'a ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B... C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que M. B... C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Etienvre, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juin 2014.
Le rapporteur,
F. ETIENVRE Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. CROIGER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT00725