Vu la requête et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 7 août 2012 et 8 janvier 2013, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique, dont le siège est 9, rue Gaëtan Rondeau à Nantes (44958), par Me Hervé, avocat au barreau de Nantes ; la CPAM de Loire-Atlantique demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 10-3045 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Nantes Métropole à lui rembourser les débours exposés pour son assurée Mme B..., blessée lors d'une chute sur la place Zola à Nantes, en limitant à 924,07 euros la somme mise à la charge de l'établissement public et en fixant à 277,22 euros la somme allouée au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
2°) de condamner la communauté urbaine Nantes Métropole à lui verser la somme totale de 8 951,98 euros au titre des frais exposés en faveur de son assurée sociale et celle de 1015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Nantes Métropole la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient :
- que le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a reconnu la responsabilité de la communauté urbaine Nantes Métropole à réparer 60 % des conséquences dommageables de l'accident dont Mme B... a été victime le 24 juillet 2008 et a mis à la charge de cet établissement public la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- que c'est à tort que les premiers juges ont écarté, au titre des débours dont elle demandait le remboursement, la somme de 13 379,87 euros correspondant aux frais d'hospitalisation de Mme B... pour la période du 14 août au 25 septembre 2008, en retenant les affirmations de l'intéressée selon lesquelles elle aurait été hospitalisée au domicile de sa fille situé à Quiberon pendant trois mois ; que si Mme B... a bien été transportée à Quiberon dès sa sortie de la polyclinique de l'Atlantique le 25 juillet 2008, elle a du être réhospitalisée le 14 août 2008 à l'hôpital Bellier, dépendant du CHU de Nantes, et y a séjourné jusqu'au 25 septembre 2008 ; que la réalité de cette hospitalisation résulte du bulletin de situation établi le 26 juin 2012, le médecin conseil certifiant pour sa part que cette hospitalisation est directement en lien avec l'accident dont Mme B... a été victime le 24 juillet 2008 ; que le montant total de sa créance s'élève ainsi à la somme de 14 919,98 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité retenu par le tribunal, une somme de 8 951,98 euros doit être mise à la charge de la communauté urbaine Nantes Métropole ;
- que la somme de 277,22 euros allouée au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion doit être portée à 1015 euros selon le montant fixé par l'arrêté du 3 décembre 2012 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2013, présenté pour la communauté urbaine Nantes Métropole, représentée par son président en exercice, par Me Reveau, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la CPAM de Loire-Atlantique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que la CPAM, en appel comme en première instance, n'apporte pas la preuve que l'ensemble des débours dont elle sollicite le remboursement correspond à des prestations effectivement versées pour l'hospitalisation de Mme B..., laquelle n'est jamais revenue sur ses propos, ni que ces dépenses seraient consécutives à l'accident subi par son assurée le 24 juillet 2008 ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter la demande présentée au titre de la réévaluation du montant de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2014, présenté pour la CPAM de Loire-Atlantique, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande à la cour de porter à 1 028 euros la somme à mettre à la charge de la communauté urbaine Nantes Métropole au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 10 décembre 2013 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 :
- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Reveau, avocat de la communauté urbaine Nantes Métropole ;
1. Considérant que la CPAM de Loire-Atlantique demande à la cour de réformer le jugement du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Nantes Métropole à lui verser la somme de 14 919 euros en remboursement des débours qu'elle a exposés pour son assurée, Mme B..., à la suite de sa chute survenue le 24 juillet 2008 place Zola à Nantes, en limitant à 924,07 euros la somme mise à la charge de l'établissement public et en fixant à 277,22 euros la somme allouée au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que l'organisme social sollicite le remboursement de la somme de 8 951,98 euros au titre des débours en cause et demande, dans le dernier état de ses écritures, de porter à 1 028 euros la somme mise à la charge de la communauté urbaine Nantes Métropole au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
2. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations auxquelles elles ont droit, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident ; que, dans cette perspective la preuve du préjudice subi doit être apportée par lesdites caisses ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la fracture du col du fémur provoquée par la chute de Mme B..., alors âgée de 84 ans, a entraîné des dépenses de santé consistant en des frais médicaux et paramédicaux, des frais pharmaceutiques et des frais d'hospitalisation en relation directe avec les conséquences de cette chute ; que, pour limiter la créance que l'organisme social lui présentait à la somme de 1 540,11 euros, les premiers juges n'ont retenu, outre les frais médicaux et pharmaceutiques correspondant à la période du 24 juillet 2008 au 10 novembre 2008, que les frais d'hospitalisation et de transport pour la période du 24 au 25 juillet 2008, écartant tous les frais d'hospitalisation pour la période du 14 août au 25 septembre 2008 sur la foi des énonciations de la victime dans le procès verbal d'audition établi par un inspecteur de l'assurance maladie le 16 avril 2009, dans lequel Mme B... déclarait " avoir été hospitalisée trois mois au domicile de sa fille à Quiberon " ;
4. Considérant, toutefois, que la CPAM de la Loire-Atlantique produit à l'appui de sa requête un état précis des débours exposés pour le compte Mme A...B..., en date du 4 mai 2010, qui vise les nom et prénom de son assurée, son numéro d'affiliation et la date du 24 juillet 2008 de l'accident litigieux ainsi qu'un bulletin de situation daté du 26 juin 2012, émanant du CHU de Nantes, qui mentionne que Mme B..., née le 24 février 1924, a été hospitalisée dans cet établissement du 14 août au 25 septembre 2008 ; que, dans ces conditions, l'organisme social doit être regardé comme établissant qu'il a effectivement exposé des frais d'hospitalisation pour cette période à hauteur de 13 379,87 euros ; que le lien entre ces prestations et l'accident dont a été victime son assurée ne peut être sérieusement contesté ; que, par suite, la CPAM de la Loire-Atlantique est fondée, compte tenu du partage de responsabilité retenu en première instance et qui n'est pas contesté, à obtenir la condamnation de la communauté urbaine Nantes Métropole à lui verser la somme globale de 8 951,98 euros, laquelle portera intérêts à compter du 16 février 2010, date de réception de sa demande préalable ;
5. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale la CPAM de la Loire-Atlantique peut prétendre au versement d'une somme de 1028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CPAM de Loire-Atlantique est fondée à obtenir la réformation du jugement attaqué dans la mesure précisée au point 4 et que la somme accordée au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion soit portée à 1028 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CPAM de la Loire-Atlantique, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté urbaine Nantes Métropole demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté urbaine Nantes Métropole le versement à la CPAM de la Loire-Atlantique de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que la communauté urbaine Nantes Métropole a été condamnée par le tribunal administratif de Nantes à verser à la CPAM de la Loire-Atlantique au titre de ses débours est portée à 8 951,98 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 16 février 2010.
Article 2 : La somme que la communauté urbaine Nantes Métropole a été condamnée par le tribunal administratif de Nantes à verser à la CPAM de la Loire-Atlantique au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion est portée à 1 028 euros.
Article 3 : Le jugement n° 10-3045 du tribunal administratif de Nantes en date du 21 juin 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2.
Article 4 : La communauté urbaine Nantes Métropole versera à la CPAM de la Loire-Atlantique la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la communauté urbaine Nantes Métropole tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la CPAM de la Loire-Atlantique, à Mme A...B..., à la mutuelle Harmonie Mutualité et à la communauté urbaine Nantes Métropole.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2014, où siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Specht, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juin 2014.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
I. PERROT
Le greffier,
C. GUÉZO
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 12NT02272