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12/06/2014 | FRANCE | N°12NT02173

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 12 juin 2014, 12NT02173


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour la société civile d'exploitation agricole (SCEA) SPAER, dont le siège est la Planchette à La Roche Blanche (44522), par Me Loiseau, avocat au barreau d'Angers ; la SCEA SPAER demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 12-5580 du 13 juin 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui attribuer 90 droits à prime à titre temporaire " vaches allaitantes " pour

l'année 2011 ;

2°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'at...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour la société civile d'exploitation agricole (SCEA) SPAER, dont le siège est la Planchette à La Roche Blanche (44522), par Me Loiseau, avocat au barreau d'Angers ; la SCEA SPAER demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 12-5580 du 13 juin 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui attribuer 90 droits à prime à titre temporaire " vaches allaitantes " pour l'année 2011 ;

2°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente des jugements du tribunal administratif sur ses autres demandes ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision susvisée du 14 décembre 2011 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient :

- que le cabinet Loiseau a conservé le double du timbre dématérialisé qu'il a apposé sur sa demande de première instance ;

- qu'il serait de bonne administration de la justice de s'assurer que le timbre dématérialisé a été apposé sur la demande et de privilégier les dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative ;

- que le présent litige étant lié avec ceux enregistrés le 23 juin 2000 sous le n° 10-4393-4, le 11 janvier 2011 sous le n° 11-0258-4, et le 14 avril 2011 sous le n° 11-3707-4, la cour ne pourra que surseoir à statuer dans l'attente des jugements du tribunal administratif ;

- que la décision du 14 décembre 2011 est insuffisamment motivée ;

- qu'elle n'avait pas à déposer de demande de droits temporaires pour l'année 2009 dès lors qu'il s'agissait d'un transfert intégral de l'exploitation précédemment mise en valeur par Mme A... qui devait entraîner le transfert de l'ensemble des droits correspondants ; que le préfet en avait été informé ; qu'il n'y avait donc aucune raison pour qu'on lui refuse des droits temporaires pour l'année 2010 ; que ce raisonnement n'est pas contredit par l'article 12 du règlement n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 en vertu duquel le transfert des droits a lieu à partir du moment où l'autorité compétente n'a pas d'objection quant à ce transfert ; qu'aucune objection n'a été formulée quant au transfert de droits opéré au moment de la reprise de l'intégralité de l'exploitation ; que les règles de détermination du pourcentage des droits ne sont pas applicables lorsque, comme en l'espèce, les droits à paiement sont vendus avec les terres ; qu'en vertu de l'article 15 de ce même règlement, le reversement à la réserve nationale implique qu'il n'y ait pas de cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles ; que le traitement de sa situation entre dans cette dernière catégorie ;

- qu'en tout état de cause la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 16 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 18 novembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2013, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient :

- que la demande présentée par le conseil de la SCEA SPAER ne comportait ni timbre fiscal, ni justification d'une demande d'aide juridictionnelle ; que la pièce produite pour la première fois en appel par la société requérante ne permet pas de vérifier que l'achat du timbre dématérialisé de 35 euros portant le n° 1265381826958213 a été acheté et consommé pour cette affaire ; que l'article R. 612-1 du code de justice administrative ne saurait trouver application dans ce cas dès lors qu'une telle application est explicitement écartée par les dispositions du 3ème alinéa de l'article R. 411-2 ;

- que la décision contestée est suffisamment motivée ;

- que cette décision n'a aucun lien avec celle du 23 février 2010 retirant à cette société ses droits à primes définitifs non utilisés ;

- que les dispositions de l'article 15 du règlement (CE) n°1120/2009 du 29 octobre 2009 de la Commission dont se prévaut la SCEA SPAER concernent les droits au paiement unique relatif au paiement de l'aide découplée et non les droits de participation au système d'échange de droits à prime vaches allaitantes (PMTVA) ; qu'en tout état de cause, elle n'établit pas en quoi sa situation constituerait une circonstance exceptionnelle ;

- que c'est à bon droit que le préfet a appliqué les critères de priorités prévus au paragraphe 26 de l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2008 dès lors qu'elle a coché la case " oui " en réponse à la question " souhaitez-vous participer au système d'échange de droits temporaires ' " ;

- que les conclusions de la société présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative seront rejetées par voie de conséquence ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2013, présenté pour la SCEA SPAER, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

elle soutient en outre :

- qu'aucun texte n'exige que le timbre dématérialisé soit visé comme pièce en première instance ;

- que le ministre ne s'oppose pas au principe de sa demande de sursis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me B..., substituant Me Loiseau, avocat de la SCEA SPAER ;

1. Considérant que la SCEA SPAER, qui a repris à compter du 1er novembre 2008 l'exploitation de " la Templerie " d'une surface de 103 hectares 60 ares située sur le territoire de la commune de Saint-Herblon (44150) jusqu'alors mise en valeur par Mme A..., relève appel de l'ordonnance du 13 juin 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui attribuer 90 droits à prime à titre temporaire " vaches allaitantes " pour l'année 2011 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative alors en vigueur : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. / Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours. Lorsque le requérant justifie avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la régularisation de sa requête est différée jusqu'à la décision définitive statuant sur sa demande. / Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat. " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " ;

3. Considérant que par l'ordonnance attaquée le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la SCEA SPAER enregistrée le 6 juin 2012 et tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui attribuer 90 droits à prime à titre temporaire " vaches allaitantes " pour l'année 2011, pour irrecevabilité manifeste, dès lors qu'elle ne comportait pas le timbre fiscal prévu à l'article 1635 bis Q du code général des impôts et n'avait fait l'objet d'aucune demande d'aide juridictionnelle l'exonérant du paiement de cette contribution ; que si la SCEA SPAER a produit pour la première fois en appel une copie d'un timbre dématérialisé d'un montant de 35 euros portant le n° 1265 3818 2695 8213, cette pièce qui précise que ce timbre a été acheté le 4 juin 2012 ne mentionne toutefois aucune autre référence permettant de justifier de son utilisation pour introduire devant le tribunal la demande de cette société dirigée contre la décision contestée du 14 décembre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique ; que selon la base de données du ministère de la justice, le timbre portant ce numéro a d'ailleurs été " consommé " le 18 juin 2012 à 10 heures 01 pour une instance introduite devant le tribunal de grande instance d'Angers ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient la société requérante, le président du tribunal administratif n'était pas tenu de l'inviter à régulariser sa demande dès lors qu'elle était présentée par un avocat ; que par suite, c'est à juste titre que la demande présentée par la SCEA SPAER a été rejetée comme manifestement irrecevable par le président du tribunal administratif de Nantes ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer sur la requête, que la SCEA SPAER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SCEA SPAER de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCEA SPAER est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA SPAER et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte parole du Gouvernement.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2014.

Le rapporteur,

V. GÉLARDLe président,

O. COIFFET

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte parole du Gouvernement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT02173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02173
Date de la décision : 12/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LOISEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-06-12;12nt02173 ?
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