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05/06/2014 | FRANCE | N°14NT00007

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 05 juin 2014, 14NT00007


Vu, enregistrée le 9 novembre 2012, la demande par laquelle M. A... D... et Mme B... C..., demeurant..., ont saisi la cour administrative d'appel de Nantes en vue d'obtenir l'exécution du jugement

n° 12-2111 rendu par le tribunal administratif de Caen le 11 juillet 2012 ;

Vu l'arrêt n° 12NT02661 du 4 juillet 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a réformé le jugement du 11 juillet 2012 du tribunal administratif de Caen ;

Vu l'ordonnance en date du 23 décembre 2013 par laquelle le président de la cour a, en application de l'article R. 921-6 du

code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridic...

Vu, enregistrée le 9 novembre 2012, la demande par laquelle M. A... D... et Mme B... C..., demeurant..., ont saisi la cour administrative d'appel de Nantes en vue d'obtenir l'exécution du jugement

n° 12-2111 rendu par le tribunal administratif de Caen le 11 juillet 2012 ;

Vu l'arrêt n° 12NT02661 du 4 juillet 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a réformé le jugement du 11 juillet 2012 du tribunal administratif de Caen ;

Vu l'ordonnance en date du 23 décembre 2013 par laquelle le président de la cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 12-2111 rendu le 11 juillet 2012 par le tribunal administratif de Caen et réformé par l'arrêt n° 12NT02661 du 4 juillet 2013 de la cour administrative d'appel de Nantes ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2014, présenté pour la commune de Barneville-Carteret, par Me Savereux, avocat au barreau de Saint-Malo, laquelle indique être disposée à assurer le paiement des sommes restant dues dès qu'elle disposera des documents bancaires nécessaires émanant de M. D... ;

Vu l'ordonnance en date du 13 février 2014 fixant la clôture d'instruction au 27 février 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le courrier, enregistré le 14 février 2014, présenté pour M. D... et Mme C..., par Me Cassaz, avocat au barreau de Caen, qui précise que la commune de Barneville-Carteret dispose de son relevé d'identité bancaire Carpa depuis le 18 juillet 2012 et que la commune a d'ailleurs versé une partie des sommes que le tribunal administratif et la cour l'ont condamnée à leur payer ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2014, complété le 3 mars 2014, présenté pour la commune de Barneville-Carteret qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures ;

elle indique en outre que la somme de 10 492 euros hors taxe à laquelle elle a été condamnée, indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction, abouti à la somme de 11 446,05 euros hors taxe, soit 13 502,48 euros toutes taxes comprises ; qu'il convient d'ajouter à cette somme 85,08 euros au titre des intérêts légaux, 84 euros au titre du préjudice moral, 3 574,42 euros au titre des frais d'expertise, ainsi que 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soit un total de 18 245,58 euros ; que compte tenu d'un précédent versement de 14 750,11 euros, elle reste redevable de la somme de 3 495,47 euros qu'elle s'apprête à mandater ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 2014, complété les 19 et 28 mars 2014, présenté pour M. A... D... et Mme B... C... qui concluent aux mêmes fins que dans leur requête par les mêmes moyens et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charte de la commune de Barneville-Carteret pour résistance abusive ;

ils soutiennent en outre que les intérêts légaux doivent porter sur le principal indexé du coût de la construction et non sur le seul montant principal comme le fait valoir la commune ; que la commune doit également s'acquitter des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; que la somme qui leur reste due s'élève ainsi à 4 522,30 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2014, complété le 1er avril 2014, présenté pour la commune de Barneville-Carteret qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures ;

elle fait valoir en outre que les intérêts légaux ne peuvent porter que sur le montant hors taxe et non sur le montant indexé, en application du jugement du tribunal administratif de Caen du 11 juillet 2012 ;

Vu le mémoire de production, enregistré le 23 avril 2014, présenté pour la commune de Barneville-Carteret ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) " ;

2. Considérant que, par le jugement n° 12-2111 rendu le 11 juillet 2012, rectifié par une ordonnance du président du 1er août 2012, le tribunal administratif de Caen a condamné la commune de Barneville-Carteret à verser à Mme C... et M. D..., en réparation des dommages subis à la suite de travaux réalisés par cette commune, la somme de 10 576 euros hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2011, au titre du préjudice matériel, la somme de 84 euros au titre des troubles dans leurs conditions d'existence et a mis à la charge de la commune les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 3 574,42 euros ainsi qu'une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par un arrêt n° 12NT02661 la cour a, d'une part, réformé le jugement en tant qu'il portait sur l'évaluation du préjudice matériel en augmentant celui-ci de son indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction jusqu'à la date de notification de son arrêt et, d'autre part, mis à la charge de la commune une somme supplémentaire de 1 000 euros à verser à M. D... et Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3. Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été rappelé au point 2, que la commune de Barneville-Carteret a été condamnée à verser aux requérants la somme de 10 492 euros hors taxes au titre des frais de reconstruction de leur mur, indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction jusqu'à la date de l'arrêt du 4 juillet 2013, soit 11 446,05 euros hors taxe, portés à 13 689,48 euros toutes taxes comprises ; qu'elle a également été condamnée à verser aux requérants la somme de 84 euros au titre des troubles dans leurs conditions d'existence ; que, la cour n'ayant réformé le jugement du tribunal administratif de Caen qu'en ce qui concerne l'indexation du montant des travaux, le montant des intérêts légaux, majorés à compter du 5 décembre 2011, auxquels ont droit M. D... et Mme C... doit porter, contrairement à ce que fait valoir la commune, sur le montant total du coût des travaux indexé et sur l'indemnisation de leurs troubles dans leurs conditions d'existence, soit un total d'intérêts de

1 370,71 euros couvrant la période allant du 5 octobre 2011 à la date de lecture du présent arrêt le 5 juin 2014, compte tenu d'un règlement partiel de 14 750,11 euros intervenu le 27 septembre 2013 ; que, compte tenu de la somme de 3 574,42 euros due au titre des frais d'expertise, ainsi que des sommes de 750 euros et de 1 000 euros dues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance et en appel, c'est un total de 20 468,61 euros que la commune de Barneville-Carteret aurait dû verser aux requérants en exécution de l'arrêt de la cour précité ; que, la commune de Barneville-Carteret n'ayant exécuté que partiellement le jugement et l'arrêt dont l'exécution est demandée, en versant à M. D... et Mme C... la somme de 14 750,11 euros le 27 septembre 2013, puis la somme de 3 495,47 euros le 27 mars 2014, il y a lieu, par suite, d'arrêter à la somme de 2 223,03 euros le montant de la condamnation que la commune n'a pas encore exécutée à la date de la présente décision et de prononcer contre la commune de Barneville-Carteret, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle cette décision aura reçu exécution ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que les conclusions de M. D... et Mme C... tendant à la condamnation de la commune de Barneville-Carteret à leur verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'ils auraient subi à raison de sa résistance abusive, sont irrecevables, faute pour les intéressés d'avoir présenté une réclamation préalable en ce sens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Barneville-Carteret, si elle ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement n° 12-2111 du 11 juillet 2012 du tribunal administratif de Caen et l'arrêt n° 12NT02661 de la cour administrative d'appel de Nantes du 4 juillet 2013 en versant la somme de 2 223,03 euros à M. D... et à Mme C.... Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et jusqu'à la date de cette exécution.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de M. D... et Mme C... est rejeté.

Article 3 : La commune de Barneville-Carteret communiquera au président de la cour administrative d'appel de Nantes copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter les deux décisions juridictionnelles mentionnées à l'article 1er.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D..., à Mme C... et à la commune de Barneville-Carteret.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2014, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 juin 2014.

Le rapporteur,

F. LEMOINELe président,

I. PERROT

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00007
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : CASSAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-06-05;14nt00007 ?
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