La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2014 | FRANCE | N°12NT01728

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 05 juin 2014, 12NT01728


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2012, présentée pour FranceAgriMer, dont le siège est 12 rue Henri Rol-Tanguy à Montreuil-sous-Bois Cedex (93555), par Me Alibert, avocat au barreau de Paris ; FranceAgriMer demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2651 du 27 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé les titres de recettes nos 2009000048, 2009000049, 2009000050, 2009000051, 2009000052, 2009000053, 2009000054 et 2009000055 émis le 27 mars 2009 à l'encontre de la société Cedro ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le t

ribunal administratif de Rennes par la société Cedro ;

3°) de mettre à la c...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2012, présentée pour FranceAgriMer, dont le siège est 12 rue Henri Rol-Tanguy à Montreuil-sous-Bois Cedex (93555), par Me Alibert, avocat au barreau de Paris ; FranceAgriMer demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2651 du 27 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé les titres de recettes nos 2009000048, 2009000049, 2009000050, 2009000051, 2009000052, 2009000053, 2009000054 et 2009000055 émis le 27 mars 2009 à l'encontre de la société Cedro ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par la société Cedro ;

3°) de mettre à la charge de cette société la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient :

- que si les dispositions du décret du 29 décembre 1962 prévoient que les ordres de recettes doivent indiquer les bases de la liquidation, la jurisprudence du Conseil d'Etat évite tout formalisme exagéré ; que les titres de recettes précisent suffisamment les bases de liquidation dès lors que les montants versés pour l'exportation en cause et les montants effectivement retenus suite au contrôle sont détaillés pour chacune des déclarations douanières concernées par l'irrégularité ; que les éléments de calcul sont également mentionnés et notamment le taux de restitutions exprimé en euros applicable aux quantités retenues ; que les montants de l'indu et de la sanction sont indiqués pour chacune des déclarations et que les articles du règlement n° 800/1999 sur le fondement desquels les indus et les sanctions sont calculés sont systématiquement cités ; que chaque titre de recettes fait référence à la lettre du 27 mars 2009 du directeur de l'office de l'élevage indiquant les motifs pour lesquels les montants demandés sont dus et qui était elle-même accompagnée d'une copie du courrier du 25 juillet 2008 adressé à la société Cedro ; qu'à cette lettre est annexée une liste détaillée des opérations concernées regroupées par titres de recettes dans laquelle figure le détail des montants se rapportant aux indus et aux sanctions pour la période du 11 mars 2002 au 21 décembre 2004 ; que le titre de recettes fait référence à la déclaration d'exportation concernée par un numéro de document administratif unique / déclaration complémentaire globale (DAU/ DCG) qui permet d'identifier de façon précise et immédiate l'opération concernée ; que c'est par suite à tort que les premiers juges ont annulé les décisions contestées au motif qu'elles n'étaient pas suffisamment motivées dès lors que la société Cédro disposait de toutes les informations nécessaires pour connaître de façon claire et détaillée les bases de liquidation et les modalités de calcul des restitutions indues ;

- qu'il a fait une juste application des éléments contenus dans le procès-verbal de la direction nationale des douanes du 19 juillet 2005 pour émettre les titres de recettes litigieux ; que les analyses pratiquées sur certains lots par la société Aubret au moyen de la méthode Infratec ont révélé des anomalies quant au taux du rapport collagène/protéine ainsi que la présence de listéria ; que c'est en toute logique et légitimité qu'il s'est approprié les résultats d'analyse réalisées par la société Aubret, seul moyen permettant de s'assurer lors des opérations de contrôle a posteriori de la qualité saine loyale et marchande des produits ayant bénéficié de restitutions ; qu'il est particulièrement difficile à la société requérante, qui a fait preuve d'une grande négligence, de venir lui reprocher d'avoir retenu les résultats d'analyse en cause ; que la société a failli à ses obligations en apposant la mention " marchandise exportée conforme aux conditions fixées par le règlement n° 2331/97 du 25 novembre 1997 " alors même qu'elle avait omis de vérifier si les marchandises exportées répondaient à toutes les exigences qualitatives ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2012, présenté pour la SAS Cedro, dont le siège social est 9 rue du docteur Gringoire à Dol-de-Bretagne (35120), par Me Abensour-Gibert, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mis à la charge de FranceAgriMer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient :

- que la démonstration de FranceAgriMer ne porte pas sur l'argument principal du tribunal administratif à savoir l'absence de précision sur les dispositions prétendument méconnues ; que les courriers des 25 juillet 2008 et 27 mars 2009 n'exposent que partiellement les éléments permettant de déterminer les fondements des états exécutoires, les calculs ayant permis l'évaluation des restitutions prétendument indues ainsi que la législation qui aurait été violée ; que le titre de recettes n° 2009000048 est présenté de la même manière que les 7 autres et se réfère à des valeurs qui ne se rapportent à aucun autre des documents annexés aux différents courriers ; qu'il ne lui permet ni de vérifier l'authenticité du montant allégué, ni de savoir à quoi se rattachent les chiffres mentionnés ; que les deux courriers de l'office rendent opaque la détermination des bases de liquidation au regard des méthodes de calcul différentes d'un courrier à l'autre, aucun d'eux ne mentionnant la législation méconnue par elle ;

- qu'aucun élément n'est apporté pour démontrer la pertinence des déclarations de l'office puis de FranceAgriMer portant sur l'utilisation par leurs services de la méthode Infractec pratiquée par la société Aubret ; que cette méthode est utilisée pour le blé et les farines mais pas pour des produits carnés ; que la fiabilité de la méthode ne ressort ni des pièces communiquées, ni du procès-verbal de la direction des douanes ; que cette méthode n'a pas une précision aussi grande que semble le prétendre FranceAgriMer ; que les analyses qui ont été retenues par l'administration des douanes puis par FranceAgriMer n'ont pas été réalisées à l'aide d'une méthode officielle et ne peuvent par conséquent servir de fondement aux poursuites engagées à son encontre ; que l'administration des douanes aurait dû procéder à un contrôle physique des marchandises conformément à ce que prévoit la règlementation communautaire ;

- qu'enfin la théorie de " l'effet utile ", qui consiste essentiellement à s'assurer que les Etats membres n'adoptent pas des comportements ayant pour finalité d'empêcher les citoyens d'invoquer la règlementation communautaire, ne peut être invoquée pour justifier l'interprétation qui a été faite en l'espèce du règlement n° 2331/97 du 25 novembre 1997 ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2014, présenté pour FranceAgriMer qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 386/90 du Conseil du 12 février 1990 relatif au contrôle lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ou d'autres montants ;

Vu le règlement (CE) n° 2221/95 de la Commission du 20 septembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 386/90 du Conseil en ce qui concerne le contrôle physique lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ;

Vu le règlement (CE) n° 2331/97 de la Commission du 25 novembre 1997 relatif aux conditions particulières d'octroi des restitutions à l'exportation de certains produits dans le secteur de la viande de porc ;

Vu le règlement (CE) n° 899/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Cedro, qui exerce une activité de négoce de produits carnés, a acheté des saucissons à l'ail à la SAS Aubret à laquelle elle est liée par un contrat de commissionnaire et qui fait, comme elle, partie de la centrale coopérative des agriculteurs de Bretagne (Cecab) ; qu'elle a exporté ces produits vers l'Afrique, bénéficiant à ce titre de restitutions communautaires à hauteur de 278 774,91 euros pour la période allant du 11 mars 2002 au 21 décembre 2004 ; que, lors d'un contrôle, la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) a constaté des anomalies concernant la qualité de certains lots exportés et a dressé, le 19 juillet 2005, un procès-verbal relevant 79 infractions ; que le directeur de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ci-après dénommé l'office de l'élevage) a informé la société Cedro le 25 juillet 2008 de son intention de solliciter la répétition des restitutions perçues à hauteur de la somme de 11 966,36 euros majorée d'une sanction de 5 983,18 euros soit au total 17 949,54 euros ; que la société Cedro a fait valoir ses observations le 26 août 2008 ; que le directeur de l'office de l'élevage a émis le 27 mars 2009 huit titres de recettes portant les nos 2009000048, 2009000049, 2009000050, 2009000051, 2009000052, 2009000053, 2009000054 et 2009000055 prononçant la répétition des restitutions en cause assortie de la sanction susmentionnée pour une somme globale de 17 949,54 euros ; que la société Cedro a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de ces huit titres de recettes, lesquels ont tous été annulés par un jugement du 27 avril 2012, dont l'établissement public FranceAgriMer, qui vient aux droits de l'office de l'élevage, relève appel ;

2. Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ; qu'en application de ce principe, un établissement public tel que l'office de l'élevage, aux droits duquel vient FranceAgriMer, doit lorsqu'il met en recouvrement un prélèvement supplémentaire indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les huit titres de recettes litigieux visent le code rural et notamment ses articles L. 621-1, L. 621-2, L. 621-3, R. 621-120, R. 621-141, R. 621-168 et R. 621-172, l'article 98 de la loi de finances rectificative n° 92-1476 du 31 décembre 1992, le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et celui n° 2005-1780 du 30 décembre 2005 ; que l'article 2 de chacun de ces titres de recettes indique que les montants des sommes à restituer sont dus " pour les motifs suivants : voir lettre / ECAP/PV/ n° 1379 " du 27 mars 2009 ; que s'agissant des bases du décompte, ce même article précise les montants initiaux du document administratif unique / déclaration complémentaire globale (DAU/DCG) avec les numéros correspondants et les montants effectifs avec les mentions " trop perçu art 52§1 règlement 800/99 " avec les sommes correspondantes ainsi que la mention complémentaire

" sanction art. 51§1 a règlement 800/99 " et les montants ainsi obtenus ; que la lettre n° 1379 du 27 mars 2009 portant notification de ces titres de recettes vise à la fois le règlement (CEE) n° 2331/97 du 25 novembre 1997, celui (CE) n° 800/99 du 15 avril 1999, le procès-verbal de notification d'infraction du 19 juillet 2005, le courrier de l'office du 25 juillet 2008 et la réponse de la société Cedro du 26 août 2008 ; qu'elle indique clairement que, selon l'annexe 4 jointe au courrier du 25 juillet 2008, les analyses ont révélé des anomalies quant au rapport collagène/protéines (taux supérieur au plafond fixé à 30 %) et la présence de listéria et que ce sont uniquement les lots exportés pour lesquels ces analyses ne sont pas conformes qui sont remis en cause ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que les titres de recettes ne renvoient pas eux-mêmes à cette lettre du 25 juillet 2008 et à ses tableaux, dont il n'est pas contesté qu'ils ont été préalablement adressés à la société Cedro et reçus par elle, ne permettait pas de les faire regarder comme insuffisamment motivés en droit et en fait ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont retenus ce motif pour annuler les huit titres de recettes susmentionnés émis le 27 mars 2009 par l'office de l'élevage à l'encontre de la société Cedro ;

4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des autres moyens soulevés en première instance et en appel par la société Cedro ;

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du règlement susvisé (CE) n° 2331/97 de la Commission : " 1. Sans préjudice des autres dispositions de la réglementation communautaire, et notamment de celles du règlement (CEE) n° 3665/87, les restitutions à l'exportation ne sont accordées pour les produits énumérés à l'annexe I que : a) s'ils remplissent les conditions stipulées dans cette annexe I et b) si la déclaration d'exportation présentée comporte, à la case 44 du formulaire, la mention "marchandises conformes au règlement (CE) n° 2331/97 " 2. Pour l'application du présent règlement, est considéré au sens de l'article 13 du règlement (CEE) n° 3665/87 comme étant de qualité saine, loyale et marchande, un produit fabriqué en vue de l'alimentation humaine et propre à celle-ci, en raison des matières premières utilisées, de sa préparation dans des conditions d'hygiène satisfaisantes et de son conditionnement. " ; que selon l'annexe I le rapport collagène/protéines des saucissons ne contenant ni viande ni abats de volaille est au maximum de 0,30 ; que l'article 13 du règlement (CEE) n° 3665/87 dispose que : " Aucune restitution n'est octroyée lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande et, si ces produits sont destinés à l'alimentation humaine, lorsque leur utilisation à cette fin est exclue ou considérablement diminuée en raison de leurs caractéristiques ou de leur état. " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 2 du règlement susvisé (CE) n° 2331/97 de la Commission : " Lors de la réalisation des contrôles visés à l'article 5 du règlement (CE) n° 2221/95, le contrôle des produits visés au présent règlement consiste en : a) un examen organoleptique et b) des analyses physiques et chimiques effectuées en application des méthodes stipulées à l'annexe II. " ; que cette annexe dispose : " Méthodes d'analyse (...) 4. Détermination de la teneur en collagène. Est considérée comme teneur en collagène la teneur en hydroxyproline multipliée par le facteur 8. La teneur en hydroxyproline doit être déterminée selon la méthode ISO 3496-1978. " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les restitutions à l'exportation applicables à certains produits dans le secteur de la viande de porc sont accordées à la double condition que les produits soient de qualité saine, loyale et marchande au sens de l'article 13 du règlement de la Commission du 27 novembre 1987 et qu'ils répondent aux conditions énumérées à l'annexe 1 du règlement (CE) n° 2331/97 du 25 novembre 1997 ; que si l'article 2 de ce règlement prévoit que le contrôle de ces produits repose sur un examen organoleptique ou des analyses physiques et chimiques, il n'a pas pour effet d'empêcher tout contrôle a posteriori du respect des prescriptions de son article 1er, contrôle qui est alors possible sur la base des documents présents au sein de l'entreprise contrôlée ou de ses fournisseurs ; qu'il résulte du procès-verbal de constat établi le 19 juillet 2005 par les agents de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières que des analyses ont été réalisées sur les saucissons à l'ail, fumés ou non (nomenclature 16010099 9110) fabriqués par la société Aubret et vendus en vue de l'exportation à la société Cedro, qui a sollicité les restitutions correspondantes entre le 11 mars 2002 et le 21 décembre 2004 ; que, selon ces analyses réalisées selon la méthode rapide infrarouge au moyen d'un appareil dénommé Infratec, plusieurs lots de saucissons ne respectaient pas les critères physico-chimiques exigés par le règlement du 25 novembre 1997 et que les lots nos 203.32 et 205.32 n'étaient pas conformes sur le plan sanitaire en raison de la présence de listéria ; que si la société Cedro soutient que la procédure litigieuse est fondée uniquement sur les résultats d'autocontrôles réalisés par la société Aubret, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à priver ces analyses de tout caractère probant ; que la société requérante n'établit pas que cette méthode ne présentait pas un caractère fiable pour les produits en cause et qu'elle aurait conduit à des résultats erronés ; qu'elle ne justifie pas davantage de la qualité et de la conformité des produits litigieux exportés par elle aux dispositions précitées du règlement (CE) n° 2331/97 ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que les titres de recettes émis à son encontre sur le fondement de ces analyses et du procès-verbal des douanes du 19 juillet 2005 seraient mal fondés ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que FranceAgriMer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes annulé les huit titres de recettes susvisés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de FranceAgriMer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Cedro de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière le versement à FranceAgriMer de la somme de 2 000 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 09-2651 du tribunal administratif de Rennes en date du 27 avril 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par la SAS Cedro ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : La SAS Cedro versera à FranceAgriMer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à FranceAgriMer, à la SAS Cedro et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2014, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juin 2014.

Le rapporteur,

V. GÉLARDLe président,

I. PERROT

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 12NT01728


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01728
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : ABENSOUR-GIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-06-05;12nt01728 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award