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05/06/2014 | FRANCE | N°12NT01590

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 05 juin 2014, 12NT01590


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2012, présentée pour l'Union Départementale des Associations Familiales de la Manche, dont le siège est 291 rue Léon Jouhaux à Saint-Lô (50000), en qualité de tuteur de M. A... C..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; l'Union Départementale des Associations Familiales de la Manche demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-1705 du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2011 du préfet de la Manche refusant d'accorder au GAEC de l'Or

tille l'autorisation d'exploiter les parcelles YA 27-28-29 d'une surface...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2012, présentée pour l'Union Départementale des Associations Familiales de la Manche, dont le siège est 291 rue Léon Jouhaux à Saint-Lô (50000), en qualité de tuteur de M. A... C..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; l'Union Départementale des Associations Familiales de la Manche demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-1705 du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2011 du préfet de la Manche refusant d'accorder au GAEC de l'Ortille l'autorisation d'exploiter les parcelles YA 27-28-29 d'une surface de 5,89 hectares situées sur la commune de Carnet, ensemble la décision du 10 juin 2011 de rejet du recours gracieux formé par le GAEC de l'Ortille ;

2°) d'annuler ces arrêté et décision ;

3°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2011 du préfet de la Manche accordant l'autorisation d'exploiter les mêmes parcelles YA 27-28-29 à la SCEA des Lilas ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Manche, à titre principal de délivrer au GAEC de l'Ortille l'autorisation sollicitée et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande d'autorisation d'exploiter déposée par ce GAEC ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le montant de la contribution prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient :

- que le signataire des arrêtés contestés ne bénéficie pas d'une signature régulièrement publiée ;

- que les arrêtés contestés ne sont pas suffisamment motivés ;

- que les demandes d'autorisation d'exploiter concurrentes doivent être appréciées selon l'ordre de priorité du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Manche ; que l'article 2 de ce schéma prévoit qu'en cas de concurrence entre plusieurs candidats de même rang de priorité, comme c'est le cas en l'espèce, les éléments d'appréciations énoncés par l'article

L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime permettent de départager les candidats et notamment en affectant le calcul de la surface par actif agricole d'un coefficient de 0,7 par actif salarié ; que le préfet de la Manche n'a pas fait une stricte application de ces dispositions ;

- que le préfet de la Manche n'a procédé à la comparaison des candidatures que sur la seule base des 3° et 7° de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime sans prendre en compte les autres critères alors que la comparaison devait porter sur l'intégralité des critères énoncés par cet article ; qu'il a omis de prendre en compte le nombre d'emplois salariés et l'intérêt environnemental du projet d'agrandissement du GAEC de l'Ortille, critères prévus respectivement aux 6° et 9° du même article L. 331-3 ; qu'à ce titre, la SCEA des Lilas a pour projet l'installation d'une porcherie ayant un impact négatif sur l'environnement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2013, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 578,72 euros soit mise à la charge de l'Union Départementale des Associations Familiales de la Manche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il fait valoir :

- que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 11 mars 2011 autorisant la SCEA des Lilas à exploiter les terres en litige sont nouvelles en appel et donc irrecevables ; qu'en effet, devant les premiers juges, la requérante n'a contesté que l'arrêté du même jour refusant d'accorder l'autorisation d'exploiter au GAEC de l'Ortille ; qu'en tout état de cause ces conclusions, qui auraient été présentées le 9 août 2011, étaient tardives et donc irrecevables en première instance ;

- que l'auteur des décisions contestées disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; que les arrêtés contestés sont suffisamment motivés au regard des exigences de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime ;

- qu'en se prononçant au regard des critères énoncés par les 3° et 7° de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime, le préfet de la Manche n'a pas méconnu les dispositions de cet article ;

- que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet de la Manche a appliqué un coefficient de 0,7 par actif salarié pour départager les candidatures concurrentes au regard du critère de surface exploitée par actif agricole ; que toutefois, malgré l'application de ce coefficient, les deux candidatures relevaient du même rang de priorité au regard du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Manche ; que le préfet pouvait, dès lors, départager les candidatures en prenant en compte les critères énoncés à l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime ; que les arrêtés contestés n'ont donc pas méconnu les priorités du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Manche ;

- que le préfet de la Manche n'était pas tenu de se prononcer au regard des préférences exprimées par le propriétaire des terres en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 17 décembre 2007 du préfet de la Manche établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles du département de la Manche ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B..., associé du GAEC de l'Ortille, a sollicité le 4 novembre 2010 l'autorisation d'exploiter une surface supplémentaire de 5 hectares 89 ares référencée sous les numéros YA 27-28-29, située sur le territoire de la commune de Carnet (Manche) et appartenant à M. C... ; qu'après avis de la commission départementale d'orientation agricole du 7 mars 2011 le préfet de la Manche a, par deux arrêtés du 11 mars 2011, refusé cette autorisation au GAEC de l'Ortille et accordé l'autorisation d'exploiter ces parcelles à la SCEA des Lilas, également demandeur ; qu'il a ensuite rejeté, le 10 juin 2011, le recours gracieux formé par le GAEC de l'Ortille contre l'arrêté ayant refusé de lui accorder l'autorisation d'exploiter ; que l'Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) de la Manche, en qualité de tutrice de M. C..., propriétaire des parcelles en litige, relève appel du jugement du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2011 du préfet de la Manche refusant d'accorder au GAEC de l'Ortille l'autorisation d'exploiter sollicitée, ainsi que de la décision préfectorale du 10 juin 2011 rejetant le recours gracieux formé par ce GAEC contre cet arrêté ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées par M. C... et par l'UDAF de la Manche contre l'arrêté du 11 mars 2011 du préfet de la Manche accordant l'autorisation d'exploiter à la SCEA des Lilas ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que si l'UDAF de la Manche soutient que les arrêtés du 11 mars 2011 ne sont pas réguliers dès lors qu'ils ne sont pas suffisamment motivés et que leur auteur ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée, de tels moyens, qui relèvent de la légalité externe des décision contestées, procèdent d'une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachaient les moyens de légalité interne développés en première instance, et ne sont par suite pas recevables ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime : " (...) L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive. En outre, il vise : soit à empêcher le démembrement d'exploitations agricoles viables pouvant permettre l'installation d'un ou plusieurs agriculteurs ; soit à favoriser l'agrandissement des exploitations agricoles dont les dimensions, les références de production ou les droits à aide sont insuffisants au regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures ; soit à permettre l'installation ou conforter l'exploitation d'agriculteurs pluriactifs partout où l'évolution démographique et les perspectives économiques le justifient " ; qu'aux termes de l'article L. 331-3 du même code : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; 8° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique ; 9° Tenir compte de l'intérêt environnemental de l'opération. L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire." ; qu'aux termes de l'article 2 du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Manche susvisé : " Les priorités de la politique départementale des structures des exploitations agricoles. / Compte tenu des orientations définies ci-dessus, l'ordre de priorité dans l'affectation des terres, objet de la demande d'autorisation d'exploiter est fixé comme suit : 1) lorsque le bien, objet de la demande d'autorisation d'exploiter a une superficie inférieure ou égale à 0,15 unité de référence : (...) 1-3) les autres agrandissements (...) En cas de concurrence (...) au sein d'une même catégorie de prioritaires, les éléments mentionnés à l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime permettront de départager les candidats. De même, en cas de concurrence entre plusieurs candidats au même rang de priorité le calcul de la surface par actif agricole pourra être effectué en affectant du coefficient 0,7 les actifs salariés. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même schéma directeur : " En application de l'article L. 312-5 du code rural, l'unité de référence est fixée comme suit : 60 hectares sur tout le département " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet, saisi de plusieurs demandes d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres, doit, pour statuer sur ces demandes, observer l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures agricoles du département et, lorsque plusieurs candidatures relèvent du même rang de priorité, prendre en compte les autres critères énumérés à l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime ;

4. Considérant que, pour prendre les arrêtés contestés, le préfet de la Manche a, d'abord, constaté que les deux candidats relevaient du même rang de priorité 1-3 du schéma directeur départemental, visant " les autres agrandissements " lorsque le bien, objet de la demande d'autorisation d'exploiter a une superficie inférieure ou égale à 0,15 unité de référence, soit 9 hectares ; que, pour apprécier la surface par actif agricole de la SCEA des Lilas, il a tenu compte d'une surface d'1,99 unités de référence divisée par 2,7 actifs correspondant aux deux associés et au salarié de la société ; que, de même, pour apprécier la surface par actif agricole du GAEC de l'Ortille, il a tenu compte d'une surface de 2,55 unités de référence divisée par trois actifs correspondant aux trois associés du groupement ; qu'il a ainsi obtenu une surface par actif agricole de 0,74 pour la SCEA des Lilas et de 0,85 pour le GAEC de l'Ortille, qui ne permettait pas davantage de départager les deux demandes concurrentes ; que l'association requérante, qui ne conteste pas que les deux candidatures relevaient au regard du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Manche du même rang de priorité, n'est pas fondée à soutenir qu'en procédant ainsi qu'il vient d'être rappelé le préfet de la Manche n'aurait pas fait une exacte application des dispositions de ce schéma ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si le schéma directeur départemental des structures agricoles de la Manche prévoit qu'en cas d'égalité entre candidats les éléments mentionnés à l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime doivent permettre de départager les candidats, ces dispositions n'ont pas pour effet d'obliger le préfet de la Manche à statuer expressément sur chacun des critères mentionnés par cet article ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Manche a, pour refuser d'accorder au GAEC l'autorisation sollicitée, d'une part retenu le fait que la SCEA des Lilas, composée de deux associés, bénéficiait d'une référence laitière par actif de 104 191 litres, inférieure à celle dont disposait le GAEC de l'Ortille, dont la référence laitière par actif est de 198 862 litres, et d'autre part relevé que les terres objet de la demande d'autorisation d'exploiter étaient contigües des terres exploitées par la SCEA des Lilas et proches de ses bâtiments alors qu'elles étaient distantes de deux kilomètres du siège de l'exploitation du GAEC de l'Ortille ; qu'ainsi, en appréciant la situation des candidatures concurrentes sur le fondement des 3° et 7° de l'article L. 331-3 précité du code rural et de la pêche maritime le préfet de la Manche, dont la décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation, n'a pas méconnu les dispositions de cet article ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Union Départementale des Associations Familiales de la Manche n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 et

R. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'UDAF de la Manche demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'UDAF la somme demandée au même titre par l'État ; qu'enfin, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le remboursement de la somme de 35 euros exposée par la requérante au titre de la contribution pour l'aide juridique ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'Union Départementale des Associations Familiales de la Manche en sa qualité de tutrice de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte- parole du Gouvernement tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union Départementale des Associations Familiales de la Manche et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2014, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 juin 2014.

Le rapporteur,

F. LEMOINELe président,

I. PERROT

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT01590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01590
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : GORAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-06-05;12nt01590 ?
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