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16/05/2014 | FRANCE | N°12NT00794

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 16 mai 2014, 12NT00794


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2012, présentée pour la commune de Garcelles-Secqueville, représentée par son maire, par Me Gey, avocat au barreau de Caen ; la commune de Garcelles-Secqueville demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101128 du 20 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande du préfet du Calvados, l'arrêté du 26 janvier 2011 du maire délivrant à la Sarl Ferme du Golf un permis de construire en vue de l'extension d'un golf sur des parcelles situées route de Lorguichon ;

2°) de rejeter la demande d

u préfet du Calvados présentée devant le tribunal administratif de Caen ;

3°...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2012, présentée pour la commune de Garcelles-Secqueville, représentée par son maire, par Me Gey, avocat au barreau de Caen ; la commune de Garcelles-Secqueville demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101128 du 20 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande du préfet du Calvados, l'arrêté du 26 janvier 2011 du maire délivrant à la Sarl Ferme du Golf un permis de construire en vue de l'extension d'un golf sur des parcelles situées route de Lorguichon ;

2°) de rejeter la demande du préfet du Calvados présentée devant le tribunal administratif de Caen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une insuffisante motivation ;

- les motifs d'annulation du permis de construire du 26 janvier 2011 retenus par le tribunal administratif de Caen, fondés sur la méconnaissance des dispositions des articles R. 425-17, R. 421-19 R. 421-20 du code de l'urbanisme sont erronés ;

- l'arrêté ministériel du 9 septembre 1942 portant classement du site est entaché d'illégalité ; cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ; il est entaché d'un vice de procédure ; la partie ouest du site ne présente, depuis l'origine, aucun intérêt artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque ; il est, également, entaché d'illégalité en raison de changements dans les circonstances de fait ;

- le golf projeté a une surface inférieure à 25 hectares ; sa réalisation n'était donc pas, en vertu des dispositions de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, soumise à la délivrance d'un permis d'aménager ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2012, présenté par le préfet du Calvados ; le préfet du Calvados soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 août 2012, présenté pour la commune de Garcelles-Secqueville, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens qu'elle développe ;

Vu l'ordonnance du 4 mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 22 mars 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 2 mai 1930 portant réorganisation de la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2014 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M Pouget, rapporteur public ;

1. Considérant que, par jugement du 20 janvier 2012, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande du préfet du Calvados, l'arrêté du 26 janvier 2011 du maire de Garcelles-Secqueville délivrant à la Sarl Ferme du Golf un permis de construire en vue de l'extension d'un golf situé route de Lorguichon ; que la commune de Garcelles-Secqueville interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité du permis de construire du 26 janvier 2011 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme : " Lorsque

le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement : a) Cet accord est donné par le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc national dans les conditions prévues par l'article R. 341-10 du code de l'environnement, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, lorsque le projet fait l'objet d'une déclaration préalable ; b) Cet accord est donné par le ministre chargé des sites, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les autres cas. " ;qu'aux termes de l'article L. 341-10 du code de l'environnement : " Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale " ; qu'aux termes de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : (...) i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à vingt-cinq hectares ; " ; qu'aux termes de l'article R. 421-20 de ce code : " Dans (...) les sites classés (...) doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : ( ...) - les aménagements mentionnés aux h, i et j de l'article R. 421-19, quelle que soit leur importance " ;

3. Considérant que, par l'arrêté du 26 janvier 2011 litigieux, le maire de Garcelles-Secqueville a délivré à la Sarl Ferme du Golf un permis de construire en vue de l'extension d'un golf sur des parcelles d'une surface de 16 hectares environ, comprises dans le périmètre du site du château de Garcelles et des avenues y accédant, classé par arrêté ministériel du 9 septembre 1942 au titre des sites et monuments naturels de caractère artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque, en application de la loi du 2 mai 1930 ; que le tribunal administratif de Caen a annulé le permis de construire du 26 janvier 2011 au motif que les travaux projetés dans ce site classé n'ayant pas reçu l'accord du ministre chargé des sites, ni fait l'objet d'un permis d'aménager, ce permis était entaché d'illégalité au regard des dispositions précitées des articles R. 425-17 et R. 421-19 du code de l'urbanisme ;

4. Considérant, d'une part, que la commune de Garcelles-Secqueville excipe de l'illégalité de l'arrêté ministériel du 9 septembre 1942 portant classement du site en ce qu'il aurait été pris par une autorité incompétente, qu'il serait entaché d'un vice de procédure, que le site ne présentait " manifestement aucun intérêt du point de vue artistique, scientifique ou pittoresque " et en raison de " changements dans les circonstances de faits " ; que, toutefois, et en tout état de cause, la légalité de cet arrêté, qui acquis un caractère définitif et n'est pas de nature réglementaire, ne peut plus être invoquée par la voie de l'exception; que, par ailleurs, par un arrêt n° 11NT02456 du 10 mai 2013, la cour a confirmé le jugement du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. A..., qui est le gérant de la Sarl Ferme du Golf, tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Calvados refusant d'abroger l'arrêté du 9 septembre 1942 ;

5. Considérant, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article R. 421-20 précité du code de l'urbanisme, l'aménagement d'un golf, quelles que soient ses dimensions, dans un site classé doit être précédé de la délivrance d'un permis d'aménager; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'opération projetée relative à l'aménagement d'un golf d'une surface de 23,33 hectares, inférieure à celle fixée par l'article R. 421-19 de ce code, n'était pas soumise à la délivrance d'un permis d'aménager, ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Garcelles-Secqueville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Caen a annulé le permis de construire du 26 janvier 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Garcelles-Secqueville demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Garcelles-Secqueville est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Garcelles-Secqueville, au Préfet du Calvados et à la SARL Ferme du golf.

Délibéré après l'audience du 22 avril 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 mai 2014.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'égalité des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT00794


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00794
Date de la décision : 16/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : GEY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-05-16;12nt00794 ?
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