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10/05/2013 | FRANCE | N°11NT02456

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 mai 2013, 11NT02456


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2011, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Huglo, avocat au barreau de Paris (à la Cour) ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902020 du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Calvados refusant d'abroger l'arrêté du 9 septembre 1942 portant classement du parc du château de Garcelles et des avenues y accédant, au titre des sites et monuments naturels de caractère artistique, historique, scientifique,

légendaire ou pittoresque ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2011, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Huglo, avocat au barreau de Paris (à la Cour) ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902020 du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Calvados refusant d'abroger l'arrêté du 9 septembre 1942 portant classement du parc du château de Garcelles et des avenues y accédant, au titre des sites et monuments naturels de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté en tant qu'il classe parmi les sites et monuments naturels, les parcelles cadastrées ZA nos 6,13, 26, 29, 37, 39, 41, 72, 73, 78, 79, 80 situées sur le territoire de la commune de Garcelles-Secqueville et la parcelle cadastrée AH n° 1 située sur le territoire de la commune de Saint-Aignan-de-Cramesnil ;

3°) d'ordonner la désignation d'un expert chargé, notamment, de déterminer les limites du site classé et de déterminer si les parcelles concernées ont subi des modifications de nature à leur faire perdre leur intérêt artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;

4°) d'ordonner, à titre principal, l'abrogation de l'arrêté ministériel du 9 septembre 1942 en tant qu'il classe parmi les sites et monuments naturels, les parcelles susmentionnées, à titre subsidiaire, le réexamen de sa demande d'abrogation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu loi du 2 mai 1930 relative à la réorganisation de la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

- et les observations de Me B..., substituant Me Huglo, avocat de M. C... ;

1. Considérant que par jugement du 28 juin 2011, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a refusé d'abroger l'arrêté du 9 septembre 1942 portant classement du parc du château de Garcelles et des avenues y accédant, au titre des sites et monuments naturels de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ; que M. C... interjette appel de ce jugement ;

Sur l'intervention de la commune de Garcelles-Secqueville :

2. Considérant que la commune de Garcelles-Secqueville a intérêt à intervenir au soutien des conclusions de la requête de M. C... ; que son intervention est, par suite, recevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que la circonstance que l'expédition de ce jugement adressée à M. C... est revêtue de la seule signature du greffier du tribunal administratif est par suite sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

4. Considérant, d'autre part, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a précisé que l'arrêté du 9 septembre 1942 ne présente pas de caractère réglementaire et ne crée pas de droits, et que l'autorité administrative compétente, saisie par une personne intéressée d'une demande tendant à l'abrogation d'une décision non réglementaire, est tenue de procéder à son abrogation si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait intervenus postérieurement à son édiction ; que, dans ces conditions, les moyens tirés par M. C..., devant le tribunal administratif de ce que les dispositions de l'article 16-1 de la loi du 12 avril 2000 relatives à l'abrogation d'un règlement illégal ont été méconnues et de ce que l'autorité administrative était tenue, en application de ce texte, d'abroger ledit arrêté dès lors qu'il était entaché d'illégalité depuis l'origine, en raison notamment de ce que le dossier de demande de classement était incomplet et ne comportait pas de plan cadastral, étaient sans influence sur la légalité de la décision contestée ; que, par suite, en ne répondant pas à ces moyens qui étaient inopérants, le tribunal administratif de Caen n'a pas entaché d'irrégularité son jugement ; qu'enfin, le tribunal administratif a estimé, au vu des pièces qui lui ont été soumises, que les éléments invoqués par M. C... ne caractérisaient pas un changement dans les circonstances de fait de nature à entacher d'illégalité l'arrêté du 9 septembre 1942 litigieux ; qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'omissions à statuer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il appartient à tout intéressé de demander à l'autorité compétente de procéder à l'abrogation d'une décision illégale non réglementaire qui n'a pas créé de droits si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction ;

6. Considérant que l'arrêté du 9 septembre 1942 portant classement du parc du château de Garcelles et des avenues y accédant, au titre des sites et monuments naturels de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, constitue un acte non réglementaire non créateur de droits ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'illégalité depuis son origine est inopérant ;

7. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, des différents plans produits, que l'arrêté du 9 septembre 1942 porte classement, au titre de la loi du 2 mai 1930 susvisée, des parcelles cadastrées ZA nos 6, 13, 26, 29, 37, 39, 41,72, 73, 78, 79, 80 situées sur le territoire de la commune de Garcelles-Secqueville et de la parcelle cadastrée AH n° 1 située sur le territoire de la commune de Saint-Aignan-de-Cramesnil, acquises par M. C... en vue de la réalisation d'un golf ; que le parc du château de Garcelles-Secqueville et le bois de fosse poudreuse dénommé " Parc de saint Aignan " ont été préservés des bombardements et ont fait l'objet d'une restauration à la suite de la tempête survenue en 1999 ; que si les bombardements du débarquement ont fortement endommagé l'avenue plantée accédant au château, la hêtraie située au nord de celui-ci a été reconstituée dans les années 1950 et la plantation d'arbres en remplacement de ceux détruits de part et d'autre de l'avenue, devenue depuis lors une route départementale, a été demandée en 1990 par l'administration ; qu'il ressort, également, des pièces du dossier que la partie ouest de ce site classé est constituée de prairies rythmées de bosquets et d'espaces boisés ou agricoles et qu'elle a été intégrée dans le périmètre du site afin de protéger les perspectives du château ; que si M. C... et la commune de Garcelles-Secqueville soutiennent qu'il existe sur ces parcelles une ancienne usine de fabrication de matériaux bitumés, ils n'établissent pas que cet établissement, fermé depuis 1988 et dont les installations ont, en partie, disparu, aurait privé le site de tout intérêt historique ou pittoresque; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 9 septembre 1942 serait devenu illégal en raison d'une modification des circonstances de fait doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions d'annulation de la requête

n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la commune de Garcelles-Secqueville est admise.

Article 2 : La requête de M. C... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la commune de Garcelles-Secqueville et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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N° 11NT02456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02456
Date de la décision : 10/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : HUGLO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-05-10;11nt02456 ?
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