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15/05/2014 | FRANCE | N°14NT00272

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 15 mai 2014, 14NT00272


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Jurasinovic, avocat au barreau d'Angers ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 13-8401 du 25 novembre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'une nouvelle expertise judiciaire soit ordonnée afin de déterminer les préjudices résultant selon lui de son hospitalisation le 9 mai 2012 au centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers ;

2°) d'ordonner une nouvelle expertise judiciair

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il soutient :

- que dès le début de son expertise le docteur Migeon av...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Jurasinovic, avocat au barreau d'Angers ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 13-8401 du 25 novembre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'une nouvelle expertise judiciaire soit ordonnée afin de déterminer les préjudices résultant selon lui de son hospitalisation le 9 mai 2012 au centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers ;

2°) d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire ;

il soutient :

- que dès le début de son expertise le docteur Migeon avait une idée arrêtée sur l'absence de toute faute du CHU d'Angers ; que son absence d'impartialité résulte des propos qu'il a tenus dès le début de sa prestation ; qu'un courrier nommé dire par son conseil n'a pas été annexé au rapport de l'expert ; qu'il a souhaité avoir recours à un expert conseil en la personne du docteur Kalfon ; que ce dernier n'a pas eu accès aux radiographies effectuées ; qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans le cadre de l'expertise ;

- que le juge des référés n'a pas statué sur le fait que l'expert a indiqué le 6 mars 2013 qu'il ne pourrait que confirmer son rapport ;

- que, selon le docteur Kalfon, qui a repris le compte rendu du 15 mai, il est difficile de confirmer l'absence de toute lésion osseuse comme le fait l'expert ; que ce médecin confirme qu'il existe probablement un retard de diagnostic ; que si le docteur Kalfon pose la question du lien de causalité il n'en demeure pas moins que ce point litigieux aurait mérité d'être discuté dans le cadre de l'expertise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2014, présenté pour le centre hospitalier universitaire d'Angers, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient :

- qu'il est indispensable qu'au soutien de la demande d'expertise le requérant apporte des éléments susceptibles de justifier de l'utilité exigée par l'article R. 532-1 du code de justice administrative afin qu'il soit fait droit à sa demande ; que M. B... procède par pures allégations et ne rapporte pas la preuve de ses affirmations ; que les propos prêtés à l'expert ont été expressément contestés par ce dernier ; que la circonstance que l'expert judiciaire a estimé qu'il n'y avait pas de faute commise par l'hôpital ne peut en soi suffire à caractériser une attitude partiale de la part de l'expert ;

- que le moyen tiré de ce que le juge des référés n'aurait pas répondu au moyen tiré de l'impartialité de l'expert manque en fait ;

- que M. B..., qui était en possession des clichés radiographiques, était en mesure de les soumettre à l'avis d'un médecin conseil ; que l'intéressé pouvait se faire assister d'un médecin le jour de l'expertise ;

- que les dires du docteur Kalfon, spécialisé en médecine légale et en médecine du travail, ne peuvent utilement remettre en cause le rapport de l'expert judiciaire, chef de service de chirurgie orthopédique et traumatologique et médecin légiste ; que la note du docteur Kalfon, qui présente un caractère particulièrement confus sinon contradictoire, n'est pas argumentée et ne comporte aucune référence médicale ou bibliographique ; qu'elle ne permet pas de justifier une nouvelle expertise judiciaire, laquelle présenterait nécessairement un caractère frustratoire ;

- que la demande du requérant n'a pour seule finalité que de contester le bien fondé du rapport d'expertise ; que de telles critiques ne peuvent être soulevées devant le juge des référés ; que la demande de réalisation d'une second expertise judiciaire ne présente pas d'utilité au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 14 janvier 2014 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Jurasinovic pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., substituant Me Le Prado, avocat du CHU d'Angers ;

1. Considérant que M. B..., alors âgé de 35 ans, qui exerce la profession d'ouvrier agricole, a été victime le 9 mai 2012 d'un accident sur son lieu de travail ; qu'il a été pris en charge par le service des urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers le jour même à 14 heures en raison d'une plaie ouverte au niveau de la malléole du pied droit ; qu'après avoir suspecté une fracture, les médecins ont en définitive, au vu des radiographies réalisées, conclu à une entorse de la cheville droite sans fracture ; qu'après que la plaie de M. B... eut été suturée, l'intéressé a pu regagner son domicile en ambulance le lendemain ; qu'en raison de douleurs persistantes M. B... s'est rendu à nouveau aux urgences du centre hospitalier le 12 mai 2012, puis le 15 mai 2012 à un centre de radiologie privé où le diagnostic d'une fracture transversale non déplacée de la malléole externe avec un important oedème sous-cutané a été posé ; que ce diagnostic a été confirmé par un chirurgien orthopédique ; que M. B..., qui se plaint d'une douleur permanente au niveau du pied et de la cheville droite, a saisi le 31 août 2012 d'une demande d'expertise et de provision le juge des référés du tribunal administratif de Nantes qui, par une ordonnance du 22 octobre 2012, a désigné le docteur Migeon en qualité d'expert et rejeté la demande de provision ; que l'expert a remis son rapport le 10 avril 2013 ; que, par une demande enregistrée le 31 octobre 2013, M. B... a sollicité une nouvelle expertise judiciaire ; que le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande par une ordonnance du 25 novembre 2013, dont M. B... relève appel ;

2. Considérant aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais " ; qu'aux termes de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) " ; qu'il appartient, en vertu de ces dispositions, au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d'un éventuel litige ; que dans l'hypothèse où le juge des référés a déjà ordonné une expertise et se trouve saisi d'une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l'utilité qu'il y aurait à compléter ou étendre les missions faisant l'objet de la première expertise ; que si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l'expert a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi le cas échéant du fond du litige, à qui il reste loisible d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, toute mesure d'instruction ;

3. Considérant que si M. B... soutient que le docteur Migeon, chef de service de chirurgie orthopédique et traumatologique et médecin légiste désigné en qualité d'expert, aurait tenu des propos de nature à attester de son manque d'objectivité ou d'impartialité, il n'a pas présenté devant le tribunal administratif de Nantes de conclusions à fin de récusation de l'expert sur le fondement des dispositions de l'article R. 621-6-1 du code de justice administrative ; que s'il fait valoir que le médecin conseil auquel il a eu recours postérieurement aux opérations d'expertise n'a pas été mis en mesure de consulter les radiographies faites au CHU d'Angers, que lui-même n'a pas pu faire valoir sa défense et qu'en réalité il n'est pas possible comme l'a fait l'expert judiciaire d'affirmer l'absence de toute lésion osseuse et d'exclure tout retard de diagnostic imputable au CHU d'Angers, de telles critiques, ainsi qu'il a été dit au point 2 et conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, ne peuvent être exposées qu'à l'occasion d'un litige présenté au fond devant le tribunal administratif ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a estimé que la nouvelle demande d'expertise de M. B..., qui ne revêtait pas le caractère d'utilité exigé par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, ne pouvait qu'être rejetée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui n'est entachée d'aucune omission à statuer, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au centre hospitalier universitaire d'Angers.

Délibéré après l'audience du 17 avril 2014, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mai 2014.

Le rapporteur,

V. GÉLARDLe président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00272
Date de la décision : 15/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : JURASINOVIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-05-15;14nt00272 ?
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