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15/05/2014 | FRANCE | N°13NT01251

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 15 mai 2014, 13NT01251


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2013, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Scelles, avocat au barreau de Caen ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 13-124 du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2013 du préfet du Calvados portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arr

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3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjo...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2013, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Scelles, avocat au barreau de Caen ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 13-124 du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2013 du préfet du Calvados portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à titre subsidiaire sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du même code, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

elle soutient :

- que l'arrêté contesté est entaché d'un vice d'incompétence ;

- qu'il est entaché également d'une erreur manifeste d'appréciation car la somme mensuelle dont elle disposait en 2012 avoisinait les 600 euros et que son compagnon est en mesure de pourvoir à ses besoins ;

- qu'en sa qualité de mère d'un enfant français elle devrait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2013, présenté par le préfet du Calvados, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient :

- que Mme B... est titulaire d'un diplôme d'ingénieur technologique dans son pays d'origine et que la poursuite d'études en France n'est pas une nécessité ; que l'appelante ne prouve ni la suffisance de ses ressources, ni la faculté de son compagnon à subvenir à ses besoins ;

- que l'intéressée a conservé de fortes relations familiales dans son pays d'origine et ne saurait invoquer un droit au séjour du fait de la naissance future d'un enfant ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2013, présenté pour Mme B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que les revenus de son compagnon viennent en complément des siens et que son enfant est né le 2 juin 2013 ; qu'il est de l'intérêt de cet enfant d'être élevé par ses deux parents ; que l'arrêté contesté est contraire tant aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qu'à celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juillet 2013, présenté par le préfet du Calvados, qui maintient ses précédentes écritures ;

il soutient :

- que la naissance de l'enfant de Mme B... est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;

- que la requérante ne saurait invoquer les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 5 juin 2013 admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Scelles pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme B..., ressortissante congolaise (Congo Brazzaville), relève appel du jugement du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2013 du préfet du Calvados portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ;

2. Considérant que, par un arrêté du 27 août 2012 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Calvados du même jour, M. Jacob, secrétaire général, a reçu délégation du préfet à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, relevant des attributions de l'Etat dans le département du Calvados à l'exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ;

4. Considérant que Mme B... soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la somme mensuelle dont elle disposait en 2012 avoisinait les 600 euros et que son compagnon, dont les ressources viennent en complément des siennes, est en mesure de pourvoir à ses besoins ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de certains bulletins de paie communiqués pour la première fois en appel que l'intéressée justifie avoir perçu au cours de l'année 2012 différents salaires correspondant à des interventions ponctuelles dont le montant cumulé est de 6 708,03 euros pour la période allant du mois de janvier au mois d'octobre ; qu'elle produit en outre un bulletin de salaire de son compagnon pour le mois de décembre 2012 ainsi qu'une attestation de ce dernier indiquant qu'ils vivent ensemble depuis le 3 décembre 2012 et attendent un enfant à naître prochainement ; que toutefois, et en dépit de la circonstance que l'intéressée disposait par ailleurs de l'allocation de logement et de la couverture maladie universelle complémentaire, ces seuls éléments de fait, dont le caractère pérenne n'est pas établi, ne permettent pas de démontrer qu'en estimant que l'intéressée ne disposait pas de moyens d'existence suffisants le préfet du Calvados aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

6. Considérant que si Mme B... était enceinte depuis le mois de septembre 2012 et vivait depuis le mois de décembre 2012 avec un ressortissant français, père de son enfant à naître, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir qu'en refusant le 14 janvier 2013 de renouveler le titre de séjour qu'elle détenait en qualité d'étudiante le préfet du Calvados aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance, postérieure à l'arrêté contesté, que la requérante a accouché d'une enfant née le 2 juin 2013 et se prévaut dès lors de sa qualité de mère d'un enfant français lui ouvrant la possibilité de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " conformément aux dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté qui s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B..., à qui il appartient si elle le souhaite de présenter une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale ", doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 17 avril 2014, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mai 2014.

Le rapporteur,

V. GÉLARDLe président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01251


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01251
Date de la décision : 15/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : SCELLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-05-15;13nt01251 ?
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