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15/05/2014 | FRANCE | N°13NT00726

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 mai 2014, 13NT00726


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2013, présentée pour M. C... B...A..., élisant domicile ...par Me Aibar, avocat ; M. B... A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210686 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 8 octobre 2012 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre sous astreinte

de 100 euros par jour de retard au préfet de lui délivrer dans le délai d'un mois à ...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2013, présentée pour M. C... B...A..., élisant domicile ...par Me Aibar, avocat ; M. B... A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210686 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 8 octobre 2012 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour de retard au préfet de lui délivrer dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir un titre de séjour ou subsidiairement de reprendre l'instruction de sa demande de titre et prendre une nouvelle décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 700 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant, le 12 juin 2012, de

l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile ;

- il n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Somalie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique ; il conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- les empreintes de M. B... A... s'étant révélées inexploitables, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre provisoirement au séjour ;

- il n'était pas tenu de regarder si M. B... A... pouvait obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement que celui invoqué ;

- M. B... A... n'a produit aucun document permettant d'établir l'existence de risques personnels en cas de retour en Somalie ;

Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 25 mars 2013 admettant M. B... A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Aibar pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. Considérant, en premier lieu, que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin

de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d'asile, notamment pour défaut de remise du document d'information prévu au dernier alinéa de l'article R. 742-1, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet, après la notification du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, refuse le séjour et oblige l'étranger à quitter le territoire français ; que le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant, le 12 juin 2012, d'admettre l'intéressé provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile doit être dès lors écarté comme inopérant ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;

3. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "(...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;

4. Considérant que si M. B... A..., ressortissant somalien, soutient qu'il est exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Somalie compte tenu des violences perpétrées par les milices du groupe armé islamiste Al Shabbaab, il ne produit toutefois, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 septembre 2012, aucun document permettant de justifier de l'existence de craintes personnelles au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet de la Loire-Atlantique n'a ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B... A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 24 avril 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mai 2014.

Le rapporteur,

F. ETIENVRE Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT00726


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00726
Date de la décision : 15/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : AIBAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-05-15;13nt00726 ?
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