Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Quinet, avocat au barreau de Blois ;
M. A... demande à la cour d'annuler le jugement n° 11-1025 en date du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à l'indemniser des conséquences résultant de l'illégalité du licenciement pour inaptitude physique dont il a fait l'objet par décision du 22 juillet 2009 ;
il soutient que :
- le tribunal n'a pas tiré les conséquences du défaut de motivation de la lettre de licenciement ;
- le tribunal n'a pas davantage tiré les conséquences de l'erreur manifeste d'appréciation commise par La Poste qui l'a licencié pour inaptitude alors qu'il a été déclaré apte à certains emplois ; La Poste devait rechercher des postes de reclassement non seulement au sein des directions limitrophes mais également au sein des autres directions ; l'établissement n'a pas respecté son obligation de reclassement ; le tribunal s'est à tort fondé sur ce qu'il n'aurait pas envisagé de déménager alors qu'il appartenait à La Poste de lui présenter au préalable une proposition de reclassement ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2013, présenté pour La Poste, représentée par le directeur de la direction opérationnelle territoriale courrier Beauce Sologne, par Me Hermelin, avocat au barreau d'Orléans ; La Poste conclut au rejet de la requête et à ce à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle fait valoir que :
- la requête d'appel est insuffisamment motivée et ne peut qu'être rejetée ;
- les demandes présentées en première instance tenant au paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés ne sont pas recevables en l'absence de demande préalable portant sur ces postes de préjudice ; la demande préalable présentée par M. A... ne portait en effet que sur la somme de 27 000 euros en réparation du licenciement considéré comme abusif ; ces demandes ne sont, en outre pas fondées ; M. A... n'était pas en mesure de travailler ce qui explique que la période de préavis ne lui ait pas été payée ; il en est de même pour les congés payés demandés sur cette même période ; de plus, ces demandes sont sans lien avec le licenciement dont il a fait l'objet ;
- sur le fond, la demande de M. A... ne peut qu'être rejetée ; la lettre de licenciement est suffisamment motivée ; l'intéressé était informé de toutes les étapes de la procédure et la lettre de licenciement n'avait pas à mentionner les raisons pour lesquelles le reclassement était impossible ; si l'insuffisance de motivation devait être retenue, celle-ci est sans lien direct avec la perte de revenus dont il est demandé réparation ;
- le licenciement est motivé non par l'inaptitude de M. A... mais par l'absence de poste vacant compatible avec son état de santé ; les recherches de poste de reclassement ont été justifiées, sept directions opérationnelles territoriales courrier, qui ne sont pas toutes limitrophes, ont été interrogées, sans succès ; c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu l'absence de lien entre la faute éventuelle tenant à l'insuffisance alléguée de recherches de postes de reclassement, et le préjudice allégué ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 septembre 2013, présenté pour M. A..., par Me Quinet, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et demande en outre à la cour :
1°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du licenciement abusif ainsi que les sommes de 3 040 euros et 304 euros respectivement à titre de préavis et de congés payés sur préavis ;
2°) d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 1 800euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative ;
il soulève les mêmes moyens que sa requête et soutient en outre que :
- contrairement à ce que soutient La Poste, la requête est suffisamment motivée ;
- la lettre de licenciement du 22 juillet 2009 est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne précise pas les raisons pour lesquelles son reclassement est impossible ni les recherches effectuées en ce sens ; la lettre du 29 novembre 2010 rejetant sa demande préalable est également insuffisamment motivée ;
- La Poste a commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant son licenciement
pour inaptitude alors qu'il n'a pas été déclaré inapte à son poste mais seulement inapte à certaines tâches, et apte à travailler au guichet avec restrictions à la pratique de l'ordinateur, ainsi qu'au poste d'expédition ;
- La Poste n'a pas respecté l'obligation de reclassement en se bornant à ne rechercher un reclassement que dans sept directions opérationnelles territoriales courrier et non dans toute les directions ; la demande adressée aux directions n'était pas suffisamment précise pour permettre de procéder à des recherches de postes ; La Poste n'établit pas davantage avoir cherché à le reclasser au sein de la direction opérationnelle courrier Beauce-Sologne dans laquelle il était employé ;
- il ne perçoit désormais que le revenu de solidarité active et son préjudice est donc important ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales et notamment ses titres Ier issu de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et II issu de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, modifié, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 :
- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A... a été recruté à compter du 1er mai 1990 par La Poste en qualité d'agent contractuel de droit public pour occuper les fonctions d'auxiliaire de distribution et d'acheminement à temps incomplet au centre de traitement du courrier de Blois et a bénéficié, à compter du 20 octobre 1997, d'un contrat à temps complet pour occuper les fonctions d'agent de collecte dans le même centre de traitement du courrier ; qu'il a été placé en congé de maladie à compter du 2 mai 2006, puis, après épuisement de ses droits à congé rémunéré, en congé de maladie sans traitement à partir du 19 avril 2007 ; qu'après avoir été examiné par le médecin de prévention de La Poste le 1er juillet 2008 puis le 11 mars 2009 pour évaluer son aptitude physique à la reprise de son emploi, La Poste l'a informé par lettre du 19 mai 2009 de l'engagement d'une procédure de licenciement à son égard ; qu'après un entretien préalable le 3 juin 2009 et la consultation le 16 juillet 2009 de la commission consultative paritaire, M. A... a été informé de son licenciement par lettre du 22 juillet 2009 ; qu'estimant cette mesure abusive, il a présenté à La Poste le 23 novembre 2010 une demande tendant au versement de la somme de 27 000 euros en réparation du préjudice subi ; que sa demande indemnitaire a été rejetée par une décision du 29 novembre 2010 ; que l'intéressé relève appel du jugement du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser, outre la somme de 27 000 euros mentionnée, les sommes de 3 040 euros à titre de préavis et de 304 euros à titre de congés payés sur préavis du fait de l'illégalité de son licenciement ;
Sur les conclusions indemnitaires de M. A... et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par La Poste :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision du 29 novembre 2010 de la directrice des ressources humaines de la direction opérationnelle territoriale courrier Beauce-Sologne rejetant la demande indemnitaire présentée par M. A... a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de cette demande ; qu'au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont serait entachée la décision en cause est inopérant et ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 47 du décret du 17 janvier 1986 susvisé : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. " ; que, par ailleurs, en vertu des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, la décision de licenciement doit mentionner les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision contestée du 22 juillet 2009 par laquelle La Poste a licencié M. A... fait référence à l'entretien préalable qui s'est tenu le 3 juin 2009, au cours duquel l'intéressé a été informé du motif de rupture de son contrat tiré de son inaptitude physique, ainsi qu'à l'avis de la commission consultative paritaire du 16 juillet 2009 et précise que le licenciement est fondé sur l'" impossibilité de reclassement dans l'entreprise consécutif à un constat médical d'inaptitude physique réalisé par le médecin de prévention " ; qu'ainsi, la décision est suffisamment motivée, alors même que le détail des différentes recherches effectuées en vue du reclassement de l'intéressé ne serait pas exposé ; que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de licenciement du 22 juillet 2009 du fait d'une insuffisance de motivation, n'est dès lors pas fondé ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte du principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que ce principe est applicable en particulier aux agents contractuels de droit public, catégorie à laquelle appartient M. A... ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que M. A..., qui occupait en dernier lieu un emploi d'agent de courrier sur un poste aménagé à la suite d'un accident survenu en 1996, a été placé en congé de maladie à compter du 2 mai 2006, puis, après épuisement de ses droits à congé rémunéré, en congé de maladie sans traitement à partir du 19 avril 2007 ; que n'ayant pas pu reprendre son emploi, son aptitude physique à l'exercice de ses fonctions a été évaluée par un premier avis du 1er juillet 2008 du médecin de prévention de La Poste, puis par un second avis du 11 mars 2009, du même médecin, qui a conclu que M. A... avait besoin d'aide pour certains gestes de la vie quotidienne, ne pouvait conduire un véhicule de façon prolongée, ni faire de la bicyclette, et que sa capacité de marcher à pied était également limitée, qu'il n'était apte ni aux travaux répétitifs, ni au tri du casier, ni à la manutention avec poussée de structures roulantes, mais qu'il était apte à conduire une voiture automatique sur de courtes distances, à travailler sur un écran d'ordinateur à condition d'être stabilisé par son traitement antiépileptique et à travailler au guichet ou à un travail au poste d'expédition du courrier par exemple ; que M. A... a été reconnu invalide de catégorie 2 par une décision du 27 mars 2009 de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher, ouvrant droit au versement d'une pension d'invalidité ; qu'il résulte également de l'instruction que, compte-tenu des aptitudes restantes de l'intéressé, la direction opérationnelle territoriale courrier de Beauce-Sologne de La Poste, a, en l'absence de possibilité de reclassement en interne, saisi le 10 avril 2009 plusieurs autres directions opérationnelles, sans se limiter, contrairement à ce que soutient M. A..., aux départements limitrophes, afin de rechercher, selon une demande suffisamment précise, " un poste de guichetier avec réserve quant à l'utilisation permanente de l'ordinateur " ; que l'ensemble des services interrogés a cependant répondu par la négative ; qu'ainsi, La Poste doit être regardée comme ayant satisfait à l'obligation qui lui incombe de tenter de reclasser M. A... agent atteint, de manière définitive, d'une inaptitude physique à occuper son emploi d'agent de courrier, sur un poste compatible avec son état ; que l'établissement ne s'est pas non plus fondé sur un motif erroné en mentionnant, dans la lettre licenciement du 22 juillet 2009, l'inaptitude de M. A... visant ainsi l'inaptitude à son emploi et non à tout emploi, ainsi que l'impossibilité de le reclasser sur un emploi compatible avec ses capacités ;
7. Considérant que la mesure de licenciement n'étant entachée d'aucune illégalité, les conclusions de M. A... tendant à l'indemnisation des préjudices qui résulteraient de cette décision, ainsi qu'en tout état de cause, celles tendant à l'exécution provisoire du présent arrêt, ne peuvent qu'être rejetées ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par La Poste, au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et La Poste.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- Mme Specht, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mai 2014.
Le rapporteur,
F. SPECHT Le président,
O. COIFFET
Le greffier,
A. MAUGENDRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
N° 13NT00114 2
1