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15/05/2014 | FRANCE | N°12NT01245

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 15 mai 2014, 12NT01245


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour l'Ecole supérieure d'ingénierie et travaux de la construction de Caen, dont le siège est 1, rue Pierre et Marie Curie, Campus 2, à Epron (14610), par Me Apéry, avocat au barreau de Caen ; l'Ecole supérieure d'ingénierie et travaux de la construction de Caen demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 11-2014 du 7 mars 2012 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen, après avoir donné acte du désistement de M. A... s'agissant de ses conclusions aux fins d'

annulation et d'injonction, a mis à sa charge le versement à l'intéressé...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour l'Ecole supérieure d'ingénierie et travaux de la construction de Caen, dont le siège est 1, rue Pierre et Marie Curie, Campus 2, à Epron (14610), par Me Apéry, avocat au barreau de Caen ; l'Ecole supérieure d'ingénierie et travaux de la construction de Caen demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 11-2014 du 7 mars 2012 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen, après avoir donné acte du désistement de M. A... s'agissant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, a mis à sa charge le versement à l'intéressé d'une somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de M. A... les sommes de 3 000 euros et 1 500 euros au titre respectivement des frais engagés en première instance et en appel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient :

- que le tribunal administratif était incompétent pour connaitre de l'ensemble des demandes de M. A... et notamment de la demande accessoire fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en effet, à supposer qu'une décision implicite de rejet soit née le 26 septembre 2011 du silence qu'elle a gardé sur la demande formée par M. A... tendant à ce que lui soit allouée une majoration d'un tiers temps pour les épreuves écrites des examens qu'elle organise et ce durant la totalité de son cursus à l'école, cette décision n'aurait pas le caractère d'une décision administrative ; qu'elle a le statut d'une association et que la décision contestée ne procède pas de la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique qui lui seraient conférées pour l'accomplissement de sa mission ;

- que le désistement de M. A... n'était nullement justifié par le fait qu'il aurait obtenu satisfaction mais est intervenu à la suite de la présentation de son mémoire en défense démontrant que la demande de l'intéressé tendant à ce que lui soit alloué un tiers temps supplémentaire pour les épreuves écrites pour son entier cursus n'était pas fondée ; que le tribunal devait sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-2 du code de justice administrative rejeter la demande de M. A... tendant à l'allocation d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2012, présenté pour M. A..., par

Me Gorand, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Ecole supérieure d'ingénierie et travaux de la construction de Caen la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il fait valoir :

- que le premier juge n'avait aucune obligation d'examiner si le litige qui lui était soumis relevait de sa compétence ou non dès lors qu'une demande de désistement était formulée ; que le désistement prime sur la compétence ;

- que le premier juge a fait une exacte application des dispositions des articles L. 761-1, R. 761-1 et R. 761-2 du code de justice administrative ; que M. A... s'est désisté de l'instance car il a obtenu satisfaction ; que l'Ecole supérieure d'ingénierie et travaux de la construction de Caen a aménagé les épreuves des examens en lui accordant un tiers temps supplémentaire et ce, à la suite de la décision rendue en sa faveur par le défenseur des droits le 28 octobre 2011 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 janvier 2013, présenté pour l'Ecole supérieure d'ingénierie et travaux de la construction de Caen, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre qu'elle n'a pas accordé à M. A... de tiers temps supplémentaire pour les examens écrits pour son entier cursus ainsi qu'il le réclamait, et ce même après l'introduction de son recours et que dans ces conditions il ne saurait être considéré que le désistement de M. A... a été motivé par le retrait de la décision qu'il contestait ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 mars 2013, présenté pour M. A..., qui tend aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

il soutient, en outre que son désistement était bien motivé par le retrait de la décision lui refusant l'octroi d'un tiers temps supplémentaire ; que depuis un tiers temps supplémentaire lui est accordé chaque année ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2013, présenté pour l'Ecole supérieure d'ingénierie et travaux de la construction de Caen, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 22 avril 2013 fixant la clôture de l'instruction au 23 mai 2013 à 12 heures ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 mai 2013, présenté pour M. A..., qui tend aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

1. Considérant M. A..., étudiant admis à l'Ecole supérieure d'ingénierie et travaux de la construction (ESITC) de Caen et reconnu handicapé, a saisi le tribunal administratif de Caen d'un recours contre la décision du 26 septembre 2011 de la directrice de cet établissement portant refus implicite de faire droit à la demande qu'il avait formulée le 18 juillet précédent d'aménagement des modalités de passation de ses examens écrits pour l'ensemble de son cursus de cinq ans ; que, par une ordonnance du 7 mars 2012, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a pris acte de son désistement et mis à la charge de l'école le versement à son profit d'une somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que l'Ecole supérieure d'ingénierie et travaux de la construction de Caen demande à la cour d'annuler l'article 2 de cette ordonnance qui a mis à sa charge la somme précitée ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'instance engagée devant le tribunal administratif de Caen dans les conditions rappelées au point 1 M. A... a, par un mémoire du 8 décembre 2011, demandé à cette juridiction de " prendre acte de son désistement d'instance " tout en maintenant expressément sa demande relative à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'alors même que le litige qui lui était soumis relevait de la compétence d'un autre ordre de juridiction, le premier juge a pu, à bon droit, donner acte de ce désistement, regardé comme pur et simple, et se prononcer sur les frais liés à l'instance ;

3. Considérant, en second lieu, que, postérieurement à la décision rendue en faveur de M. A... par le défenseur des droits le 28 octobre 2011, l'Ecole supérieure d'ingénierie et travaux de la construction de Caen a aménagé les épreuves des examens en accordant à l'intéressé le tiers temps supplémentaire qu'il lui avait demandé ; que, sur la base de ces éléments versés à l'appui de la demande de désistement d'instance de M. A..., le premier juge, qui n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 761-1, du code de justice administrative, a pu à bon droit estimer qu'il y avait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement d'enseignement le versement à M. A... de la somme de 750 euros au titre de ses frais d'instance, et de rejeter les conclusions présentées par l'établissement d'enseignement au titre des mêmes frais ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'Ecole supérieure d'ingénierie et travaux de la construction de Caen au titre des frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cet établissement le versement à M. A... de la somme de 1 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'Ecole supérieure d'ingénierie et travaux de la construction de Caen est rejetée.

Article 2 : L'Ecole supérieure d'ingénierie et travaux de la construction de Caen versera à

M. A... la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Ecole supérieure d'ingénierie et travaux de la construction de Caen et à M. A....

Délibéré après l'audience du 17 avril 2014, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mai 2014.

Le rapporteur,

O. COIFFET Le président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT01245 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01245
Date de la décision : 15/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : APERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-05-15;12nt01245 ?
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