Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2014, présentée pour M. C... A...B..., demeurant..., par Me Vaultier, avocat au barreau de Nantes ; M. A... B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1111873 du 8 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- le ministre a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est parfaitement intégré en France où il a le centre de ses intérêts, et ses attaches familiales constituées par son fils, placé en institution spécialisée ;
- il a moins travaillé depuis 2008 en raison de l'état de santé de son fils, il dispose d'un logement et d'un patrimoine familial à l'étranger ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- le requérant reconnaît disposer d'un patrimoine familial à l'étranger et de revenus de la vente et de la location de biens immobiliers qu'il possède au Cameroun ;
- s'il justifie depuis 2008 de revenus salariés à raison d'un emploi d'agent de sécurité pendant seulement quatre mois en 2010 et d'un montant de 8 783 euros en 2011, son insertion professionnelle et son autonomie économique et financière sont incomplètes, ses revenus de source française n'étant pas suffisants en l'absence d'activité stable pour assurer sa subsistance ;
- l'intéressé a manqué de manière répétée à ses obligations de contribuable domicilié en Franceen omettant de déclarer les revenus provenant de la location de ses biens détenus à l'étranger ; il y aura lieu, si nécessaire, de procéder à une substitution de motifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2014 :
- le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;
1. Considérant que M. A... B..., de nationalité camerounaise, relève appel du jugement du 8 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que l'origine, le niveau et la stabilité de ses ressources ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, qu'à la date de la décision litigieuse, M. A... B... subvenait à ses besoins grâce au versement de loyers provenant de biens immobiliers dont il est propriétaire dans son pays d'origine ; que s'il fait valoir qu'il a travaillé en France du 25 mars 2010 au 22 juillet 2010 en qualité d'agent de sécurité et qu'il a déclaré 8 783 euros de revenus au titre de l'année 2011, alors qu'il avait déclaré 122 euros au titre de l'année 2009, il ne justifie pas d'une activité professionnelle lui assurant des revenus de source française stables et suffisants pour subvenir durablement à ses besoins ; que, dans ces conditions, alors même qu'il reconnaît, par ailleurs, que M. A... B...dispose d'un logement et participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant, placé au service de l'aide sociale à l'enfance, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, a pu, sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur manifeste, rejeter la demande de l'intéressé en raison de l'insuffisance de ses revenus professionnels et de l'origine étrangère de ses autres ressources ; que M. A... B... ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'acquisition de la nationalité française lui permettrait de créer une société dans le domaine de la sécurité ; qu'enfin, les circonstances liées à sa présence en France depuis plusieurs années, à sa maîtrise de la langue française et à son assimilation à la communauté française, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée eu égard au motif qui la fonde ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A... B...ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. A... B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Iselin, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- M. Durup de Baleine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mai 2014.
Le président-assesseur,
J.-F. MILLET
Le président-rapporteur,
B. ISELIN Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT00021