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02/05/2014 | FRANCE | N°13NT03377

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 02 mai 2014, 13NT03377


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013, présentée pour M. B..., demeurant..., par la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301328 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que soient prescrites les mesures d'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes n° 1007078 du 13 juin 2012 ;

2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur d'exécuter le jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 juin 2012 ;



3°) de prononcer à l'encontre du ministre de l'intérieur une astreinte d'...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013, présentée pour M. B..., demeurant..., par la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301328 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que soient prescrites les mesures d'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes n° 1007078 du 13 juin 2012 ;

2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur d'exécuter le jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 juin 2012 ;

3°) de prononcer à l'encontre du ministre de l'intérieur une astreinte d'un montant de 200 euros par jour s'il ne justifie pas lui avoir, dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir, délivrer un visa de long séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut de réponse à moyen dès lors qu'il ne s'explique pas sur la méconnaissance de l'autorité de chose jugée ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son jugement en se plaçant à la date de la décision de refus initiale du 7 janvier 2010 pour estimer que le motif invoqué par l'administration pour refuser de délivrer le visa de long séjour conformément à l'injonction prononcée par le jugement du 13 juin 2012 résultait de circonstances nouvelles ;

- le jugement a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il ne ressortait pas des pièces produites que le risque pour l'ordre public invoqué par l'administration ait été connu d'elle à la date de la décision initiale du 7 janvier 2010 ;

- le tribunal a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son jugement en jugeant que l'administration avait entièrement exécuté le jugement du 13 juin 2012

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- le jugement est suffisamment motivé et a répondu au moyen tiré de l'autorité de la chose jugée ;

- l'injonction prononcée par le jugement du 13 juin 2012 ne l'a été qu'au vu du motif d'annulation retenu et de la situation matrimoniale inchangée des requérants ; cette injonction ne saurait lier l'administration, dans son appréciation de la situation du demandeur, qu'au regard de ce seul motif ;

- la menace à l'ordre public n'a pas été invoquée par l'administration avant le 13 juin 2012 ; l'administration n'avait pas l'obligation d'invoquer l'ensemble des motifs susceptibles de fonder sa décision ;

Vu la lettre du 21 mars 2014 informant les parties que l'arrêt à rendre paraît susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'exécution sous astreinte ;

Vu le mémoire, enregistrées le 28 mars 2014, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

il soutient, en outre, sur le moyen relevé d'office, que sa requête n'est pas privée d'objet par l'autre jugement du 15 octobre 2013, dont le dispositif ne saurait se substituer à celui du jugement du 13 juin 2012 ; l'injonction de délivrer le visa résultant de ce dernier jugement n'ayant pas été exécutée, sa demande conserve toujours son objet et son intérêt ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2014, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

il soutient, en outre, que la décision du 16 janvier 2014 a été frappée d'un recours actuellement pendant ; aucun doute ne peut être émis sur une quelconque implication dans le génocide ; il est aujourd'hui exposé à de réelles menaces ;

Vu le jugement du tribunal administratif de Nantes n° 1007078 du 13 juin 2012 ;

Vu le jugement du tribunal administratif de Nantes nos 1303223 et 1303224 du 15 octobre 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2014 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B..., de nationalité rwandaise, relève appel du jugement n° 1301328 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures d'exécution de son jugement du 13 juin 2012 par lequel, après avoir annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 7 janvier 2010 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour, il a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'exécution sous astreinte :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (...) / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 2 du jugement du 13 juin 2012, qui est définitif, qu'il a été enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ; que, pour l'exécution de ce jugement, mais en dépit des termes de cette injonction, l'autorité consulaire française à Yaoundé a, par une décision du 18 décembre 2012, refusé la délivrance de ce visa ; que, par une décision du 5 avril 2013, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé par M. B... contre ce refus ;

4. Considérant, toutefois, que, par un autre jugement, nos 1303223 et 1303224, du 15 octobre 2013, qui est devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes, saisi de la demande présentée par M. B..., a, d'une part, annulé cette décision de la commission de recours du 5 avril 2013 et, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de long séjour de M. B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ; qu'en exécution de cette injonction, l'autorité consulaire française à Yaoundé a, le 7 novembre 2013, refusé la délivrance du visa ; que, par une décision du 15 janvier 2014, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre ce nouveau refus ; que, devant le juge de plein contentieux de l'exécution, l'intervention de cette nouvelle injonction ainsi que de cette décision du 15 janvier 2014 privent d'objet les conclusions de M. B... tendant à ce que, sous astreinte, soient prescrites les mesures d'exécution de l'injonction antérieurement prononcée par l'article 2 du jugement du 13 juin 2012 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B... à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'exécution, sous astreinte, de l'injonction prononcée par l'article 2 du jugement du 13 juin 2012.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mai 2014.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINE Le président,

B. ISELIN

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03377
Date de la décision : 02/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : SCP WAQUET-FARGE-HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-05-02;13nt03377 ?
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