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02/05/2014 | FRANCE | N°13NT03293

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 02 mai 2014, 13NT03293


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013, présentée pour M. A... B... et Mme D...B..., demeurant..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme B... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105405 du 9 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 4 janvier 2011 du consul général de France à Annaba leur refusant l

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2°) d'an...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013, présentée pour M. A... B... et Mme D...B..., demeurant..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme B... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105405 du 9 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 4 janvier 2011 du consul général de France à Annaba leur refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leurs demandes de visa, dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- il n'existe pas de risque migratoire, leurs attaches familiales sont en Algérie où ils ont toujours vécu ; ils vivent chez leur fils qui assure leur prise en charge, ils rendent visite à leurs enfants résidant en France et retournent en Algérie ;

- leur fils a, contre l'avis de ses frères et soeurs, demandé un visa de long séjour pour faciliter leurs démarches et éviter de solliciter chaque fois un visa pour venir en France ;

- la situation de leurs enfants en France permet leur prise en charge pendant leur séjour et ils justifient de ressources en Algérie ;

- la décision contestée, en les privant de la possibilité de rendre visite à leur famille, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- il existe un risque de détournement de l'objet du visa, M. et Mme B... ayant sollicité lors d'un précédent séjour en 2005, sous couvert d'un visa court séjour pour visite familiale, un titre de séjour, et leur fils ayant sollicité par courrier du 20 mai 2010 des visas de long séjour ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 14 mars 2014 rejetant le recours formé par M. et Mme B... contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 décembre 2013 refusant de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2014 :

- le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;

- et les observations de Me Rousseau, avocat de M. et Mme B... ;

1. Considérant que M. et Mme B..., de nationalité algérienne, relèvent appel du jugement du 9 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 4 janvier 2011 du consul général de France à Annaba leur refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que si M. et Mme B... étaient recevables, lors de l'introduction de leur demande de première instance, à présenter des conclusions dirigées contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, la décision explicite de cette commission intervenue le 5 août 2011, en cours d'instruction, s'est, ainsi que le relève le jugement attaqué, substituée à la décision implicite intervenue initialement ; que, dés lors, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 5 août 2011 ;

3. Considérant que, pour confirmer la décision du consul général de France à Annaba refusant à M. et Mme B... le visa de court séjour qu'ils sollicitaient pour rendre visite à leur fils M. C... B..., de nationalité française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de l'insuffisance de leurs ressources pour financer leur séjour et sur celui tiré d'un risque de détournement de l'objet du visa ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, l'étranger qui souhaite séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois doit : " 1. (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour ; qu'il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... B..., qui est propriétaire de son logement et du commerce exploité par son fils en Algérie, perçoit une pension de retraite d'environ 510 euros par mois ; que M. C... B..., qui s'est engagé à accueillir M. et Mme B..., ses parents, pendant leur séjour en France, exerce la profession de médecin praticien hospitalier et qu'il a déclaré 60 409 euros de revenus au titre de l'année 2011 ; que, dans ces circonstances, en estimant que M. et Mme B... ne pouvaient être regardés comme disposant des ressources suffisantes pour financer leur séjour en France, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions précitées ;

6. Considérant, toutefois, que si M. et Mme B... soutiennent qu'ils n'ont jamais eu de projet d'installation durable en France où résident trois de leurs enfants, dont deux ont la nationalité française, et leurs petits-enfants, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par les requérants que, lors d'un précédent séjour en 2005 effectué sous couvert d'un visa de court séjour, ils avaient sollicité un titre de séjour auprès de la préfecture de Meurthe-et-Moselle ; qu'en outre leur fils, M. C... B..., par courrier du 20 mai 2010 adressé au consul général de France à Annaba, a sollicité un visa de long séjour pour que ses parents puissent s'établir en France et demander un titre de séjour et s'est engagé à les accueillir sur une longue durée ; que, dans ces conditions, en fondant son refus sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, la commission de recours, dont il résulte de l'instruction qu'elle aurait pris la même décision si elle s'était fondée uniquement sur ce dernier motif, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi que les enfants de M. et Mme B... ne seraient pas en mesure de leur rendre visite en Algérie, où vivent également certains de leurs autres enfants et petits-enfants ; que, par suite, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. et Mme B..., qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. et Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et Mme D... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mai 2014.

Le président-assesseur,

J.-F. MILLET

Le président-rapporteur,

B. ISELIN Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT03293


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03293
Date de la décision : 02/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Bernard ISELIN
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : SELARL CADRAJURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-05-02;13nt03293 ?
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