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02/05/2014 | FRANCE | N°13NT02019

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 02 mai 2014, 13NT02019


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2013, présentée pour Mme B... C... A... veuve A..., demeurant..., par Me Gouedo, avocat ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302178 en date du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2013 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au pr

éfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2013, présentée pour Mme B... C... A... veuve A..., demeurant..., par Me Gouedo, avocat ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302178 en date du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2013 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;

- les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale constituent des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour ; en se fondant sur l'existence de liens familiaux au Maroc, le préfet a commis une erreur de fait ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français aura pour effet de la séparer de son fils mineur, en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2013, présenté par le préfet de la Mayenne qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- il s'en remet à l'appréciation de la cour s'agissant de la régularité du jugement ;

- il a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante ;

- il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis une erreur de fait ;

- il n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2014 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;

1. Considérant que Mme A..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement en date du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2013 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de la Mayenne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A... ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

4. Considérant que Mme A..., qui est entrée régulièrement en France le 18 septembre 2012, expose qu'elle est venue y rejoindre son fils, de nationalité française, qui l'héberge et la prend en charge, après avoir été chassée au Maroc du domicile de sa fille où elle résidait depuis le décès de son mari en 2004 ; qu'elle soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait dépourvue de moyens de subsistance dès lors que son père est décédé le 12 octobre 2012, que sa mère est, compte tenu de son état de santé, dans l'impossibilité de la prendre en charge et qu'elle ne possède aucun bien immobilier ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, qui bénéficie d'une pension de réversion, ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'elle est à la charge de son fils de nationalité française ni que ce dernier disposerait de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins ; que Mme A... n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, sa fille ainsi que sa soeur et où elle a vécu elle-même jusqu'à l'âge de 57 ans ; que, dans ces conditions, le préfet de la Mayenne a pu, sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que les circonstances invoquées par Mme A... ne permettaient pas d'établir que son admission au séjour répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels, et lui refuser, par suite, le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;

6. Considérant que la seule présence de son fils, de nationalité française, et de ses deux frères, titulaires d'une carte de résident, ne suffisent pas à établir que Mme A... aurait fixé le centre de sa vie privée et familiale en France alors que, comme il a été dit, elle est entrée sur le territoire français seulement le 18 septembre 2012 et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 57 ans ; que, par suite, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Mayenne n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

8. Considérant que, compte tenu de l'absence de circonstances s'opposant à la poursuite de la scolarisation du fils mineur de Mme A... au Maroc, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... A...veuve A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... A... veuve A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mai 2014.

Le rapporteur,

J. FRANCFORT Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT020192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02019
Date de la décision : 02/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : CABINET GOUEDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-05-02;13nt02019 ?
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