La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2014 | FRANCE | N°12NT02454

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 02 mai 2014, 12NT02454


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2012, présentée pour Mlle A...C..., demeurant au..., Mlle E... F..., demeurant au..., et Mlle I... B..., demeurant au..., par Me Dubourg, avocat au barreau de Rennes ; Mlle C... et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1001166, 1003524 en date du 29 juin 2012, rectifié par ordonnance du 2 juillet 2012, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés des 11 janvier 2010 et 28 juin 2010 par lesquels le maire de la commune de Rennes a accordé à Mme G... un permis

de construire une maison individuelle sur un terrain situé 21 bis ...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2012, présentée pour Mlle A...C..., demeurant au..., Mlle E... F..., demeurant au..., et Mlle I... B..., demeurant au..., par Me Dubourg, avocat au barreau de Rennes ; Mlle C... et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1001166, 1003524 en date du 29 juin 2012, rectifié par ordonnance du 2 juillet 2012, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés des 11 janvier 2010 et 28 juin 2010 par lesquels le maire de la commune de Rennes a accordé à Mme G... un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 21 bis rue Legraverend à Rennes, ainsi qu'un permis de construire modificatif ;

2°) d'annuler les arrêtés des 11 janvier 2010 et 28 juin 2010 pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge tant de la commune de Rennes que de Mme G... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elles soutiennent que :

- le tribunal a entaché son jugement d'erreur de fait en estimant que Mme G... faisait partie de la copropriété de l'immeuble sis au 21 de la rue Legraverend, tout au moins en ce qui concerne le mur est de l'immeuble et l'escalier adjacent ;

- cette erreur de fait se double d'une erreur de droit ; la commune de Rennes était parfaitement informée de ce que Mme G... ne disposait d'aucun droit à construire englobant l'escalier et s'appuyant sur une copropriété dont elle ne faisait pas partie, en faisant disparaître les fenêtres de cette copropriété ; en outre, l'escalier est le seul accès à l'appartement situé au rez-de-chaussée est, qui sera donc privé d'accès extérieur du fait de la construction projetée ; la demande concernant un immeuble en copropriété, l'autorité administrative devait, en application de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, examiner si les travaux faisant l'objet de la demande affectaient les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et s'ils nécessitaient ainsi l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; la ville de Rennes, dûment informée de l'existence d'un problème de copropriété et de l'opposition des copropriétaires, devait donc refuser le permis de construire modificatif et retirer le permis initial ;

- le projet tel qu'il est conçu porte atteinte à la sécurité et à la salubrité publique, en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; les résidents de l'immeuble existant disposent d'un droit de passage dans le jardin, notamment pour accéder aux caves ; le projet n'inclut pas la possibilité d'accès aux caves, ni pour les résidents, ni pour les services d'incendie et de secours ; le projet va totalement boucher les grilles d'aération situées sur le mur est, compromettant ainsi la ventilation, et à terme la salubrité et la solidité de l'immeuble ; les arrêtés, comme le jugement, sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le projet révèle plusieurs violations du règlement de la zone UA du PLU de la commune de Rennes ; les prescriptions protectrices des caractéristiques architecturales et historiques des articles UA 2.6 et UA 11 sont méconnues ; tant l'extension d'un bâtiment protégé que la construction contiguë à un tel bâtiment doivent faire l'objet d'un traitement architectural soigné, l'extension devant s'intégrer à l'architecture existante ; le projet, quel que soit sa qualification, par sa façade spartiate et sans ornementation, et son toit en zinc avec une pente à 20 °, tranche trop par rapport aux constructions anciennes et ouvragées de la rue Legraverend ;

- les dispositions du PLU relatives à l'implantation et à la distance entre les bâtiments sont méconnues ; en vertu de l'article UA8, les façades ou pignons comprenant des baies éclairant des pièces secondaires doivent se trouver à une distance supérieure ou égale à 4 mètres ; le rez-de-chaussée du 21 rue Legraverend communique avec le bâtiment à construire par l'escalier qui sera conservé ; l'accès au bâtiment en façade ouest se fera par le bâtiment qui sera construit, selon la notice du permis modificatif ; il existe donc bien un lien entre les deux bâtiments qui interdit de conclure à l'existence de deux propriétés autonomes et distinctes ; le projet devait ainsi respecter l'article UA8 réglementant les constructions sur un même terrain ; le projet prévoit la réalisation d'un " puits de lumière " en face des fenêtres du pignon est ; les fenêtres en vis-à-vis se font face, et ne répondent de ce fait, ni à l'obligation d'être en vue sous un angle de 45°, ni à la distance de 4 mètres minimum, la distance prévue n'étant que de 1,90 mètre ;

- à supposer même que les propriétés soient distinctes, la partie du bâtiment se trouvant au niveau du " vide sur palier " se trouve à une distance de 1,90 mètre de la propriété voisine, et non à 4 mètres comme l'impose l'article UA 7 du PLU ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2013, présenté pour Mme G..., demeurant..., par Me Le Derf-Daniel, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le tribunal s'est contenté d'indiquer que, dès lors qu'elle attestait remplir les

conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme pour déposer sa demande de permis de construire, le maire était fondé à estimer qu'elle avait qualité pour présenter cette demande ; il ne s'est pas prononcé sur sa qualité de copropriétaire du mur est ; le maire n'avait pas à apprécier l'existence d'éventuelles servitudes, le statut du mur est et de l'escalier, ou encore l'éventuelle obligation de réaliser la réparation des fissures des façades ; il appartenait aux requérantes de saisir le juge judiciaire de telles questions ; le logement situé en rez-de-chaussée est ne sera pas privé d'accès, et les fenêtres de l'immeuble seront préservées par la réalisation du puits de lumière ; l'opposition des copropriétaires est sans incidence ; les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit seront donc écartés ;

- il n'est pas porté atteinte à la sécurité publique par le projet en litige ; l'accès aux cinq caves s'opère au nord ouest de la parcelle AB 450 et l'accès à l'appartement du rez-de-chaussée s'opère par une porte située sur la façade sud de l'immeuble existant ; il n'est pas porté atteinte à la salubrité publique ; les appelantes ne sont pas fondées à se prévaloir de la circonstance que la construction projetée porterait atteinte à l'ensoleillement et à la circulation de l'air pour faire valoir que le projet méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- les prescriptions protectrices des caractéristiques architecturales et historiques, prévues par les articles UA 2 et UA 11 du plan local d'urbanisme n'ont pas été méconnues ; le projet de Mme G... ne saurait être regardé, au regard de l'article UA 2, comme une extension du bâtiment protégé sis 21 rue Legraverend, dès lors que les deux constructions ne présentent pas d'homogénéité et que la surface créée de 250 m² fait obstacle à ce que le projet en litige soit considéré comme une extension de l'existant ; l'aménagement projeté ne porte pas sur un élément protégé par l'article L. 123.1.5-7 du code de l'urbanisme, dès lors que l'escalier est hors oeuvre du bâtiment existant ; l'article UA 11 n'est pas davantage méconnu, dès lors que l'insertion du projet dans le tissu urbain est assurée, en dépit de son caractère contemporain, les constructions voisines étant dépourvues d'intérêt architectural ;

- l'article UA 8 du PLU n'est pas applicable, dès lors que les propriétés des parcelles AB 456 et 450 sont distinctes et qu'alors même qu'ils seraient contigus, les bâtiments ne sont situés ni sur le même terrain, ni sur la même propriété ;

- la construction projetée s'implante en limite séparative de la parcelle AB 450 des appelantes ; en conséquence, les règles spécifiques régissant les constructions implantées en retrait de la limite séparative ne sont pas applicables ; à supposer même qu'elles le soient, l'article UA 7 précise que des implantations différentes peuvent être autorisées pour la création de puits de jour des bâtiments implantés en limite séparative ; le " vide sur palier ", qui correspond à un puits de jour sur lequel donnent les fenêtres de la façade est du bâtiment sis 21 rue Legraverend, ne constitue pas un " décrochement prohibé par le PLU " ; il n'y donc ni erreur de droit, ni méconnaissance de l'article UA 7 du règlement du PLU ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2013, présenté pour la commune de Rennes, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 31 mars 2008, par Me Olive, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- il résulte de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme que " la demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 " ; par conséquent, le pétitionnaire n'avait pas à prouver sa qualité de propriétaire pour déposer une demande de permis de construire ; l'autorité administrative se borne à vérifier que le dossier comporte cette attestation ;

- les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables aux atteintes que les constructions projetées peuvent porter à la qualité de vie ou au simple agrément des voisins par la diminution de l'ensoleillement ou par la limitation de la circulation de l'air ;

- le projet n'est pas soumis aux dispositions de l'article UA 2 du PLU ; il ne s'agit pas, compte tenu de la taille et l'aspect moderne du bâtiment projeté, d'une extension de l'immeuble sis au 21 rue Legraverend ; l'escalier a été réalisé hors oeuvre à l'immeuble présentant un intérêt architectural ; dès lors, la construction réalisée sur cet escalier ne peut pas être regardée comme une extension de l'immeuble situé au 21, mais comme une construction nouvelle ;

- l'article UA 11 du PLU n'est pas méconnu ; le permis initialement délivré à Mme G... le 11 janvier 2010 imposait à cette dernière de respecter les recommandations de l'ABF ; le projet de permis modificatif a reçu un avis favorable sans réserves de sa part ; l'architecture retenue, pour moderne qu'elle soit, a été réalisée dans la perspective d'une bonne insertion urbaine ; il n'est pas démontré que le projet contrasterait avec les autres bâtiments ;

- l'article UA 8 doit se comprendre comme imposant des règles aux constructions situées sur " une même propriété " ; n'étant pas prévu sur le terrain des requérantes, le projet de Mme G... échappe de facto aux dispositions de cet article ;

- le vide sur palier rentre bien dans les exceptions prévues à l'article UA 7 ; il correspond bien à un puits de jour pour un bâtiment implanté en limite séparative et nécessaire à une servitude de vue de l'immeuble voisin ; en tout état de cause, il ne saurait en aucun cas être assimilé à un décrochement d'une partie de la façade devant respecter une distance au moins égale à 4 mètres ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 avril 2014, présenté pour Mlle C... et autres qui tendent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2014, présenté pour Mme G..., qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens, et subsidiairement au sursis à statuer, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2014, présenté pour la ville de Rennes qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2014, présenté pour Mlle C... et autres qui maintiennent leurs précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2014 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- les observations de Me Dubourg, avocat de Mlle C... et autres ;

- les observations de Me Le Guen, avocat de la ville de Rennes ;

- et les observations de Me H..., substituant Me Le Derf-Daniel, avocat de Mme G... ;

1. Considérant que par un arrêté du 11 janvier 2010, le maire de la commune de Rennes a accordé à Mme G... un permis de construire un immeuble à usage d'habitation individuelle comprenant trois niveaux et un garage, sur un terrain situé 21 bis rue Legraverend à Rennes et classé en zone UA du plan local d'urbanisme de la commune ; qu'un permis de construire modificatif lui a été délivré par un arrêté du 28 juin 2010 ; que Mlle C... et autres, propriétaires indivis de l'immeuble voisin situé au 21 de la rue Legraverend, lequel fait l'objet d'une protection au titre du 7° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, relèvent appel du jugement en date du 29 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire (...) " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande comporte (...) l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ; que les articles R. 431-7, R. 431-8 et R. 431-9 du même code fixent de façon limitative les pièces que comprend le dossier joint à la demande de permis, au nombre desquelles ne figure pas l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires d'effectuer les travaux ; qu'en vertu de l'article R. 423-38 du même code, l'autorité compétente réclame à l'auteur de la demande les seules pièces exigées en application du livre IV de ce code que le dossier ne comprend pas ;

3. Considérant qu'alors même que les permis de construire litigieux comporteraient des travaux portant sur un mur qui ferait partie d'une copropriété régie par la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le maire de Rennes était fondé à estimer que Mme G... avait qualité pour présenter cette demande, dès lors qu'elle attestait remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer cette déclaration, sans exiger la production des autorisations auxquelles la loi subordonne le droit, pour chacun des copropriétaires, de réaliser certains travaux et, en particulier, sans vérifier si les travaux faisant l'objet de la demande de permis affectaient des parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et nécessitaient ainsi l'assentiment de l'assemblée générale des copropriétaires ; que les requérantes ne sauraient utilement se prévaloir de l'existence à leur profit de servitudes de passage sur le terrain d'assiette du projet, les autorisations d'urbanisme étant accordées sous réserve des droits des tiers ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; que si les requérantes font état de la condamnation des grilles de ventilation de leur immeuble, façade est, et de l'impossibilité d'accéder aux caves du fait de l'implantation en limites séparatives de la construction litigieuse, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il en résulterait pour autant un risque pour la sécurité ou la salubrité publique, alors que les accès à l'appartement situé au rez-de-chaussée sud-est et aux caves ne sont pas modifiés par le projet, que des aérations sont présentes sur la façade sud et qu'il n'est pas établi que l'immeuble existant ne serait plus accessible aux services de secours et de lutte contre l'incendie ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le maire de Rennes aurait méconnu les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en délivrant les permis contestés, doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UA 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rennes : " Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, si elles respectent les conditions ci-après : 6. les travaux d'extension et d'aménagement sur les bâtiments faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 123.1.7° dès lors qu'ils peuvent être conçus dans le sens d'une préservation des caractéristiques culturelles ou historiques desdits bâtiments " ; que si les requérantes soutiennent que les prescriptions protectrices des caractéristiques architecturales et historiques prévues par ces dispositions ne sont pas respectées, ce moyen est inopérant, le projet autorisé consistant, non pas en l'extension de l'immeuble sis 21 rue Legraverend, mais en la réalisation d'une construction nouvelle laquelle est voisine de cet immeuble ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 123.1.7° du code de l'urbanisme doivent être conçus en prenant en compte les caractéristiques culturelles ou historiques constituant leurs intérêts, tels qu'ils sont présentés dans l'annexe 3 patrimoine d'intérêt local-recensement des éléments. En outre, les projets contigus aux bâtiments ainsi protégés ou au titre des monuments historiques doivent être élaborés dans la perspective d'une bonne insertion urbaine " ; que si la construction projetée est contiguë à un bâtiment ancien protégé à ce titre, le maire a pu estimer, sans méconnaître les dispositions précitées, que le projet de Mme G..., modifié pour tenir compte des prescriptions de l'architecte des bâtiments de France, lequel à émis un avis favorable sans réserves le 3 juin 2010, s'insérait dans le tissu urbain environnant, en dépit de sa facture contemporaine ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que Mlle C... et autres ne sont pas fondées à se prévaloir de la méconnaissance de l'article UA 8 du plan local d'urbanisme qui définit des règles d'implantation des constructions " les unes par rapport aux autres sur une même propriété ", dès lors que le projet, ainsi qu'il a été dit, porte sur une construction nouvelle qui n'est pas implantée sur leur propriété et sur un même terrain ;

8. Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article UA 7 du PLU relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " (...) Les constructions ou parties de constructions doivent être implantées dans la bande de constructibilité principale : en limites séparatives ou en retrait de ces dernières. En cas de retrait d'une ou de plusieurs des limites séparatives, les constructions ou parties de construction, exception faite des saillies traditionnelles, éléments architecturaux et balcons doivent être implantées à une distance au moins égale à 4 mètres " ; que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, que la partie intitulée " vide sur palier ", qui s'ouvre à hauteur des fenêtres de leur immeuble, dont elle n'est éloignée que de 1,90 mètres, aurait dû respecter une distance d'au moins 4 mètres, ces dispositions n'étant pas applicables, dès lors que la construction litigieuse est implantée en limites séparatives, et non en retrait d'une ou de plusieurs de ces limites ; qu'en outre, l'article UA 7 autorise la création de puits de jour pour les bâtiments implantés, comme en l'espèce, en limite séparative ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle C... et autres ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à que soit mises à la charge de la commune de Rennes et de Mme G..., qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, les sommes que Mlle C... et autres demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérantes le versement tant à la commune de Rennes qu'à Mme G... d'une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature qu'elles ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle C... et autres est rejetée.

Article 2 : Mlle C... et autres verseront à la commune de Rennes et à Mme G..., une somme de 1 000 euros chacun, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A... C..., à Mlle E... F..., à Mlle I...B..., à la commune de Rennes et à Mme D...G....

Délibéré après l'audience du 23 avril 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mai 2014.

Le rapporteur,

J-F. MILLETLe président,

B. ISELIN

Le greffier,

C. GOY

''

''

''

''

2

N° 12NT02454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02454
Date de la décision : 02/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : OLIVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-05-02;12nt02454 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award