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30/04/2014 | FRANCE | N°13NT03338

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 30 avril 2014, 13NT03338


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2013, présentée pour M. A... B...demeurant..., par Me Vaillant, avocat au barreau de Saint-Pierre ( la Réunion) ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111410 en date du 28 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler la décision du 21 juillet 2011 pour

excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 eu...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2013, présentée pour M. A... B...demeurant..., par Me Vaillant, avocat au barreau de Saint-Pierre ( la Réunion) ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111410 en date du 28 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler la décision du 21 juillet 2011 pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- s'il a été condamné avec sursis au paiement d'une pension, il s'est acquitté de cette obligation en versant à son ex-compagne l'intégralité de la somme due, par chèque de banque ;

- le délai de sursis s'est écoulé sans nouvelle condamnation ou manquement de sa part, de sorte que sa condamnation pour abandon de famille, du fait du versement tardif d'une pension alimentaire, devrait être effacée de son casier judiciaire, en application du 8° de l'article 769 du code de procédure pénale ; en ne tenant pas compte de cette possibilité le ministre commet une erreur manifeste d'appréciation ;

- il remplit toutes les conditions de recevabilité, notamment celle de résidence, d'assimilation et d'absence de condamnation pénale, pour être naturalisé ;

- son dossier de naturalisation a été clôturé avant même le prononcé de sa condamnation par le tribunal correctionnel ; son ancienne compagne, qui était à l'époque agent administratif au service des étrangers à la préfecture de Saint-Denis, a exercé de son influence pour empêcher son dossier d'aboutir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- la circonstance tirée de ce que l'intéressé satisfait aux conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation énoncées par le code civil est inopérante, dès lors qu'il a statué en opportunité, en application de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ;

- sa décision de rejet est fondée sur les faits de non paiement de pension alimentaire de décembre 2007 à septembre 2009, et non sur la condamnation du postulant, le 4 décembre 2009, à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis ; en outre, à la date de la décision contestée, cette condamnation était récente et ne pouvait, ni faire l'objet d'une réhabilitation de plein droit en application des articles L. 133-12 et L. 133-13 du code pénal, ni d'une réhabilitation judiciaire, en application de l'article 786 du code de procédure pénale ;

- la circonstance que l'intéressé se serait acquitté de son obligation alimentaire, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; en outre, le requérant ne conteste pas avoir fait l'objet d'une procédure pour violences volontaires le 20 avril 2002 ; en tenant compte des renseignements défavorables concernant le comportement du postulant, il n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision du 28 janvier 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

1. Considérant que M. B..., de nationalité mauricienne, relève appel du jugement en date du 28 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, a rejeté sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que de décembre 2007 à septembre 2009, M. B... a été l'auteur d'abandon de famille par non paiement de pension ou de prestation alimentaire, faits qui ont donné lieu à sa condamnation à trois mois d'emprisonnement avec sursis par un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Pierre (la Réunion) du 4 décembre 2009 ; qu'à la date de la décision contestée, cette condamnation récente ne pouvait, ainsi que le soutient le ministre, ni faire l'objet d'une réhabilitation de plein droit, en application des articles L. 133-12 et L. 133-13 du code pénal, ni d'une réhabilitation judiciaire, en application de l'article 786 du code de procédure pénale ; qu'en tout état de cause, le ministre ne s'est pas fondé sur la condamnation de l'intéressé, mais sur les faits à son origine ; qu'il est également constant que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure le 20 avril 2002 pour coups et blessures volontaires ; que, par suite, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, a pu, sans commettre d'erreur manifeste, rejeter, pour ces motifs, la demande de naturalisation de l'intéressé ; que ce dernier ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il verse dorénavant à son ex compagne la pension alimentaire qui lui est due ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B... soutient que l'instruction de son dossier de naturalisation aurait été achevée avant même que n'intervienne sa condamnation et que son ancienne compagne, agent administratif en fonction au service des étrangers à la préfecture de Saint-Denis, aurait usé de son influence pour faire échouer sa demande de naturalisation, ces circonstances, eu égard à ce qui a été dit au point 3, sont démenties par les pièces du dossier ;

5. Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. B... ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu'il remplirait toutes les conditions de recevabilité posées par le code civil, alors que la décision contestée ne constate pas l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, mais la rejette en opportunité sur le fondement de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à

soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 avril 2014.

Le rapporteur,

J-F. MILLET Le président,

B. ISELIN

Le greffier,

F. PERSEHAYE

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N° 13NT03338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03338
Date de la décision : 30/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : SELARL BOBTCHEFF-VAILLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-04-30;13nt03338 ?
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