Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Dessalces, avocat au barreau de Montpellier ; M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1111858 du 25 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- la décision contestée a été prise en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 en ce qu'elle ne permet pas de connaître la qualité ou la fonction de son signataire ;
- le ministre s'est à tort placé en situation de compétence liée pour refuser sa demande de naturalisation ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur son comportement violent alors qu'il n'a pas été tenu compte de sa situation familiale, sociale et professionnelle ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- le moyen tiré du défaut d'identification de la qualité ou de la fonction de l'auteur de l'acte manque en fait, le signataire est identifié sur la décision contestée ;
- M. B... ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés et l'absence de condamnation pénale ne fait pas obstacle à la prise en compte des faits de violences et de menaces verbales et physiques commis envers sa première épouse ;
Vu la décision du 28 janvier 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :
- le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;
1. Considérant que M. B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 25 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de cette loi : " (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; que la décision du 12 août 2011 rejetant la demande de naturalisation de M. B... comporte le nom, prénom et la qualité de son signataire ; que, par suite, elle satisfait aux exigences de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. B... a fait l'objet en 2007 d'une procédure pour violences volontaires sur conjoint et que par jugement du 28 août 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier, se fondant sur le comportement violent de M. B... envers son épouse, a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l'intéressé ; qu'eu égard à la nature et à la gravité de ces faits, et alors même qu'ils n'ont pas donné lieu à condamnation et que la procédure a été classée sans suite, le ministre a pu, dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française, rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B... sans commettre ni erreur de droit, ni erreur manifeste ; que sa présence en France depuis 2000 et sa situation familiale, sociale et professionnelle, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Iselin, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- M. Durup de Baleine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 avril 2014.
Le président-assesseur,
J.-F. MILLET
Le président-rapporteur,
B. ISELIN Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT03312