Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Buttier, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme B... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903088 en date du 25 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2009 par lequel le maire de Larmor-Baden a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain sis 6, sentier de la plage ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2009 pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au maire de Larmor-Baden, à titre principal, de leur délivrer le permis de construire sollicité ou, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur leur demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Larmor-Baden le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- la motivation de l'arrêté contesté est insuffisante au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; les dispositions légales mentionnées sont extrêmement vastes ; si la décision contestée évoque une méconnaissance de l'article UB 3 du PLU, la qualification de sentier piéton n'est nullement motivée ;
- le sentier de la plage et la voie non dénommée sur les derniers mètres sont ouvertes à
la circulation publique et notamment à celle des automobilistes, ainsi qu'en atteste le panneau de signalisation implanté ; c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que la commune avait commis une erreur d'appréciation en retenant que la voie de desserte du projet présentait le caractère d'un sentier piétonnier ne permettant pas la desserte de l'opération sur le fondement de l'article UB 3 ;
- la desserte du projet ne saurait davantage être confondue avec la servitude de passage le long du littoral visée par les articles R. 160-8 à R. 160-33 du code de l'urbanisme, dont l'emprunt est également prohibé par l'article UB 3 du PLU ; la servitude est destinée à assurer exclusivement le passage des piétons, alors qu'en l'espèce la voie qualifiée de servitude présente un usage mixte ; en outre, la servitude instituée par l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme est suspendue, dès lors que les piétons peuvent circuler, comme en l'espèce, le long du rivage grâce à des voies ou passages ouverts au public ;
- la desserte s'opère par la traversée sur quelques mètres de la voie dénommée sentier de la plage ; les véhicules n'empiètent que sur une petite parcelle triangulaire et n'ont pas vocation à se diriger vers le fond de l'impasse ; ils entrent et sortent par cette voie sud, quai non repris au cadastre, au bout duquel est implantée une zone de stationnement, dépourvue également de parapet ; la sécurité de la desserte est parfaitement assurée, le projet n'aggravant pas les conditions de circulation sur le reste de la voie ; cette voie, large de 3,50 mètres, est une voie publique, faisant l'objet d'un aménagement spécial ; elle est fréquentée par les véhicules des propriétaires des parcelles construites en bordure du quai et enclavées ; en vertu de l'article 15 du règlement du PLU, ce dernier ne peut lui-même y interdire " la circulation automobile qui y existe déjà " ; c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé, en opérant une substitution de motifs, que la voie ne répondait pas aux conditions de sécurité requises ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2012, présenté pour la commune de Larmor-Baden, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité, par Me Martin, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 2 500 euros soit mis à la charge de M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- à titre principal, le jugement doit être confirmé ; la voie de desserte est notamment affectée à la circulation des piétons ; la digue est, en outre, dépourvue de parapet ; cette voie se termine en impasse et n'est pas aménagée de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour ; elle ne présente pas les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité posées à l'article UB 3 I du PLU ;
- à titre subsidiaire, le permis de construire devait, en tout état de cause, être rejeté pour au moins deux autres motifs qu'il y aurait lieu de substituer, le cas échéant, à celui retenu par le tribunal administratif ; d'une part, tant le sentier de la plage que la voie située au sud de la propriété sont grevées par la servitude de passage des piétons le long du littoral approuvée par l'arrêté préfectoral du 19 avril 1982 ; ainsi, l'opération ne pouvait être desservie par ces voies en application de l'article UB 3 II du règlement du PLU en vigueur à la date du 16 avril 2009 ; la servitude n'a pas été suspendue en application de l'article R. 160-12 du code de l'urbanisme ;
- d'autre part, il y a lieu de faire application de l'avis du Conseil d'Etat Marangio du
9 mai 2005 (n° 277280) ; la délibération du 26 janvier 2007 approuvant le PLU, sur laquelle se base le refus de permis de construire, a été intégralement annulée par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 8 juillet 2010, devenu définitif ; il s'ensuit que l'autorité municipale était fondée, avant même l'annulation du document d'urbanisme, à écarter l'application du PLU illégal et à refuser de délivrer le permis sollicité, motif pris du classement de la parcelle AB n° 166 en secteur non constructible ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2010 :
- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Buttier, avocat de M. et de Mme B... ;
1. Considérant que M. et Mme B... relèvent appel du jugement en date du 25 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2009 par lequel le maire de Larmor-Baden a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé 6 sentier de la plage ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 16 avril 2009, qui comporte les considérations de fait et de droit sur lequel il repose, est suffisamment motivé ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale, d'un schéma directeur ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le schéma directeur ou le plan local d'urbanisme, la carte communale ou le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur " ;
4. Considérant que le refus de permis de construire opposé, le 16 avril 2009, par le maire de la commune de Larmor-Baden à M. et Mme B... était fondé sur la méconnaissance par le projet des dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé par délibération du conseil municipal du 26 janvier 2007, relatives à la voirie et aux accès, la voirie ne présentant pas les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité ; qu'il est, toutefois, constant que, par un jugement du 8 juillet 2010, devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a intégralement annulé la délibération du 26 juillet 2007 par laquelle le conseil municipal de Larmor-Baden a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune valant approbation du plan local d'urbanisme ;
5. Considérant que l'annulation ou la déclaration d'illégalité du plan local d'urbanisme sur le fondement duquel a été prise une décision portant refus de permis de construire entraîne l'annulation de cette décision, sauf au juge à procéder, le cas échéant, à une substitution de base légale ou de motifs dans les conditions de droit commun, en s'appuyant sur les dispositions pertinentes du document d'urbanisme immédiatement antérieur dès lors remis en vigueur en vertu des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le plan d'occupation des sols, antérieur de la commune remis en vigueur du fait de l'annulation du plan local d'urbanisme, classait la parcelle cadastrée section AB n° 166 de M. et Mme B... en zone NDa ; que la commune de Larmor-Baden fait valoir que le refus de permis de construire trouve son fondement dans l'application du règlement de cette zone ;
7. Considérant que le règlement applicable à la zone ND dispose que cette zone comprend : a) les secteurs NDa, destinés à la protection des sites, des perspectives, des paysages et du milieu naturel ; qu'aux termes de l'article ND 1, sont interdites les constructions, installations ou activités de toute nature susceptibles de compromettre la vocation de la zone, en particulier : " 1- En secteurs NDa et NDc, toute construction, même légère ou provisoire, qu'elle qu'en soit la dimension, à l'exception de celles visées à l'article ND 2 (...) 3- les constructions à usage d'habitation, à l'exception de celles édifiées en secteur NDb (...) " ; qu'aux termes de l'article ND 2 : " Sont autorisées, sous réserve des conditions en regard : 1- En secteurs NDa et NDc l'aménagement de bâtiments existants destinés à l'habitation (...) " ;
8. Considérant que, compte tenu du classement de la parcelle AB n° 166 en secteur non constructible, le maire de la commune de Larmor-Baden était en droit de refuser de délivrer le permis de construire sollicité sur le fondement de l'article ND1 du plan d'occupation des sols remis en vigueur ; que le maire disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver M. et Mme B... d'aucune garantie ; que, par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de base légale demandée ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par les intéressés ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Larmor-Baden, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. et Mme B... la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et mettre à la charge de M. et Mme B... le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Larmor-Baden au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B... verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Larmor-Baden au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et à la commune de Larmor-Baden.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Iselin, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- M. Durup de Baleine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 avril 2014.
Le rapporteur,
J-F. MILLET Le président,
B. ISELIN
Le greffier,
F. PERSEHAYE
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N° 12NT01756