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30/04/2014 | FRANCE | N°12NT01030

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 30 avril 2014, 12NT01030


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2012, présentée pour la société de construction et de promotion Eric Mélois (Socoprem), dont le siège est situé à La Gaudière à Betton (35830), par Me Balat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société Socoprem demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000973 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant l'annulation du titre exécutoire émis le 10 décembre 2009 par lequel la commune de Saint-Lunaire lui a réclamé le paiement d'une somme de 54 851,52

euros au titre de la participation pour voirie et réseaux du lotissement " Le...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2012, présentée pour la société de construction et de promotion Eric Mélois (Socoprem), dont le siège est situé à La Gaudière à Betton (35830), par Me Balat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société Socoprem demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000973 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant l'annulation du titre exécutoire émis le 10 décembre 2009 par lequel la commune de Saint-Lunaire lui a réclamé le paiement d'une somme de 54 851,52 euros au titre de la participation pour voirie et réseaux du lotissement " Le Hameau des Douets " ;

2°) d'annuler le titre exécutoire du 10 décembre 2009 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Lunaire une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le jugement, qui ne respecte par les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, est irrégulier ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le signataire du titre exécutoire n'était pas compétent ;

- la délibération du 27 octobre 2004 par laquelle le conseil municipal de Saint-Lunaire a

décidé d'engager la réalisation des travaux de voirie et de réseaux dans le secteur du lotissement est illégale dès lors qu'elle a mis à sa charge des travaux qui n'étaient pas nécessaires à l'implantation des nouvelles constructions et dont il n'est pas justifié qu'ils étaient proportionnés aux besoins des constructions à édifier ; cette illégalité, dont elle se prévaut par la voie de l'exception, est de nature à entrainer la décharge de la somme réclamée ; le jugement est entaché d'une erreur de droit ;

- de même la délibération ne pouvait mettre à sa charge des travaux d'aménagement d'un réseau d'eaux pluviales, alors que les travaux nécessaires avaient été réalisés dès 2001 ;

Vu la mise en demeure adressée le 7 novembre 2012 à Me Collet, avocat de la commune de Saint-Lunaire, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2012, présenté pour la commune de Saint-Lunaire, représentée par son maire en exercice, par Me Collet, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Socoprem au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le jugement est régulier en la forme et suffisamment motivé ;

- le moyen tiré de l'incompétence du signataire du titre exécutoire manque en fait ;

- les travaux de voirie et de réseaux prescrits par la délibération du conseil municipal du 27 octobre 2004 pour le secteur concerné sont suffisamment précis et peuvent être financés par la participation pour voirie et réseaux ; les travaux réalisés en 2001 par la société Socoprem concernent des équipements propres à l'opération de lotissement visés à l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme qui sont à sa charge ; leur réalisation est donc sans incidence sur la participation qui a été réclamée à la société Socoprem en application de la délibération du 27 octobre 2004, prise sur le fondement de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance en date du 23 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 21 février 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- et les observations de Me B..., substituant Me Collet, avocat de la commune de Saint-Lunaire ;

1. Considérant que, par un arrêté du 4 octobre 2007, le maire de la commune de Saint-Lunaire a délivré à la société Socoprem une autorisation de lotir pour la réalisation du lotissement " Le Hameau des Douets ", comportant huit lots destinés à la construction de maisons individuelles, sur un terrain sis au lieu-dit " La Croix Mignon ", cadastré section AX numéros 226 et 228 d'une contenance de 6 722 m² ; que l'article 2 de cet arrêté prévoit la mise à la charge du lotisseur d'une participation forfaitaire d'un montant de 54 851,52 euros, destinée au financement de la voirie et des réseaux, pour des travaux à réaliser sur la route départementale 503 entre les lieux-dits " La Maltournée " et " La Croix Mignon ", évaluée suivant les modalités déterminées par une délibération en date du 27 octobre 2004 par laquelle le conseil municipal de la commune avait décidé de l'engagement des travaux d'aménagement du secteur concerné et fixé la participation des propriétaires riverains ; que la société Socoprem, qui doit être regardée comme demandant la décharge de la participation forfaitaire mise à sa charge par un titre exécutoire émis le 10 décembre 2009, relève appel du jugement du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette participation ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, que si l'expédition du jugement du 16 février 2012, adressée à la société Socoprem, ne contient pas l'analyse des moyens soulevés par les parties, la minute du même jugement la contient et a donc été établie, conformément aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

3. Considérant, d'autre part, que pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire du titre exécutoire émis le 10 décembre 2009 pour le recouvrement de la participation pour voirie et réseaux et signé par M. A... C..., adjoint au maire de la commune de Saint-Lunaire, les premiers juges ont relevé que le maire lui avait donné délégation par un arrêté en date du 18 mars 2008, " dans les domaines des travaux, du service des eaux, de l'assainissement et des finances ", en application de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ; qu'alors même qu'ils ont omis de mentionner, ainsi qu'il ressortait des pièces du dossier, que cette délégation avait été régulièrement transmise et réceptionnée le 26 mars 2008 à la sous-préfecture de Saint-Malo, le jugement attaqué répond aux exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative en application duquel les jugements doivent être motivés ;

Sur le bien-fondé de la participation pour voirie et réseaux mise à la charge de la société Socoprem :

4. Considérant, en premier lieu, que le titre de recette exécutoire émis le 10 décembre 2009 est signé par M. C..., adjoint au maire de la commune de Saint-Lunaire ; que le maire, par un arrêté du 18 mars 2008, lui a donné délégation " dans les domaines des travaux, du service des eaux, de l'assainissement et des finances ", en application de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été affiché en mairie de Saint-Lunaire et transmis au représentant de l'Etat dans le département, en application des dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du titre contesté manque en fait ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / (...) 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. (...) " qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : / (...) 2°) (...) / d) La participation pour voirie et réseaux prévue à l'article L. 332-11-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 332-11-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération du 27 octobre 2004 : " Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions. / Pour chaque voie, le conseil municipal précise les études, les acquisitions foncières et les travaux à prendre en compte pour le calcul de la participation, compte tenu de l'équipement de la voie prévu à terme. Peuvent être financés les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie ainsi que les réseaux d'eau potable, d'électricité et d'assainissement. Les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie comprennent l'éclairage public, le dispositif d'écoulement des eaux pluviales et les éléments nécessaires au passage des réseaux souterrains de communication. / (...) Le conseil municipal arrête la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains. Cette part est répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et situés à moins de quatre-vingts mètres de la voie. " ; que l'article L. 332-12 du même code permet de mettre à la charge du lotisseur une participation forfaitaire représentative de la participation prévue à l'article L. 332-6-1 2° d) ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 332-28 du même code, les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 sont prescrites par l'autorisation de lotir, qui en constitue le fait générateur ;

6. Considérant que, par une délibération du 17 octobre 2001, le conseil municipal de Saint-Lunaire a décidé d'instituer sur l'ensemble de son territoire une participation pour voirie et réseaux, définie aux articles L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du code de l'urbanisme ; qu'une seconde du 27 octobre 2004, prise sur le fondement de ces dispositions, fixe les bases et les modalités de calcul de la participation pour voirie et réseaux mise à la charge des propriétaires à raison des travaux d'aménagement urbain de la route départementale 503 entre les lieux-dits " La Maltournée " et " La Croix Mignon " ; que la rue des Ecoles, qui dessert le terrain cadastré section AX numéros 226 et 228 pour lequel la société Socoprem a obtenu l'autorisation de lotir en litige le 4 octobre 2007, distant de moins de 80 mètres de cette voie, est située dans le secteur concerné par cette délibération ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux d'aménagement de cette voie existante, décidés par le conseil municipal de Saint-Lunaire, " compte tenu de l'implantation de futures constructions dans le secteur situé entre la Croix Mignon et la Maltournée (RD 503) ", consistent, d'une part, en l'aménagement sécurisé de la voirie, par le calibrage et l'adaptation de la chaussée, la création de trottoirs et d'espaces verts, la rénovation de l'éclairage public, l'extension du réseau d'eaux pluviales et la construction d'un sens giratoire au carrefour de la Maltournée, et, d'autre part, en un renforcement du réseau d'eau potable par la construction d'un réseau complémentaire ; que si la rue des Ecoles est déjà ouverte à la circulation, ces travaux sont engagés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions, dans le cadre notamment de la réalisation du lotissement autorisé le 4 octobre 2007 ; que la société Socoprem n'établit pas qu'ils auraient été engagés dans un but étranger à celui défini à l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme ; que, par ailleurs, la circonstance que la société Socoprem disposait déjà d'un raccordement au réseau d'eaux pluviales et d'eaux usées à la date de l'autorisation de lotir est sans incidence sur le montant de la participation forfaitaire pour voirie et réseaux mise à sa charge, qui est déterminé, non sur la base de l'utilité des travaux réalisés pour chaque terrain desservi par la voie aménagée, mais sur leur coût total réparti entre les propriétaires sur la base de la surface de chaque terrain desservi ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le coût des travaux d'aménagement, arrêté à 207 000 euros par la délibération du 27 octobre 2004, serait disproportionné ; que, dans ces conditions, la société Socoprem n'est pas fondée à demander la décharge de la participation forfaitaire d'un montant de 54 851,52 euros, prescrite par l'autorisation de lotir du 4 octobre 2007, et mise à sa charge par le titre de recettes émis le 10 décembre 2009 ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Socoprem n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Lunaire, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par la société Socoprem au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Socoprem le versement à la commune de Saint-Lunaire d'une somme de 1 500 euros au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête la société Socoprem est rejetée.

Article 2 : La société Socoprem versera à la commune de Saint-Lunaire une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société de construction et de promotion Eric Mélois (Socoprem) et à la commune de Saint-Lunaire.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 avril 2014.

Le rapporteur,

M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président,

B. ISELIN

Le greffier,

F. PERSEHAYE

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N° 12NT01030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01030
Date de la décision : 30/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-04-30;12nt01030 ?
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