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24/04/2014 | FRANCE | N°13NT01086

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 24 avril 2014, 13NT01086


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Soustiel, avocat au barreau de Montargis ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-3920 du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2012 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

il soutient

:

- que l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il apparten...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Soustiel, avocat au barreau de Montargis ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-3920 du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2012 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

il soutient :

- que l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il appartenait au préfet, en vertu des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, de l'inviter à présenter ses observations écrites ou orales ;

- que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il a en France un fils dont il s'occupe très régulièrement ;

- qu'en cas de retour en Guinée, il risque de subir des actes de torture, des peines ou des

traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2013, présenté pour le préfet du Loiret par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient :

- que le I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organise une procédure particulière de contestation de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne pourra qu'être écarté ;

- que, selon ses propres déclarations, le requérant est marié à une ressortissante guinéenne avec laquelle il a eu quatre enfants ; que s'il soutient qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils né en France le 3 août 2012, il n'établit pas la réalité de ses allégations ; que par suite, et compte tenu de son entrée récente en France, l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- que M. A... n'établit pas qu'en cas de retour dans son pays d'origine il encourrait des risques particuliers ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 9 juillet 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Soustiel pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2012 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays de renvoi ;

2. Considérant que si M. A..., qui ne conteste pas la régularité du jugement attaqué en tant qu'il a estimé que la décision fixant son pays de renvoi n'était pas contestée, et dont la demande d'asile politique a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 avril 2012 confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 27 septembre 2012, soutient qu'en cas de retour en Guinée, il risque de subir des actes de torture, des peines ou des traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les justificatifs qu'il produit ne permettent pas à eux seuls d'établir la réalité des craintes invoquées ; que, par suite, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté ;

3. Considérant que, pour le surplus, M. A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que l'arrêté contesté n'a pas été pris au terme d'une procédure irrégulière et n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excessive en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2014, où siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 avril 2014.

Le rapporteur,

V. GÉLARDLe président,

O. COIFFET

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01086


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01086
Date de la décision : 24/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : SOUSTIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-04-24;13nt01086 ?
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