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24/04/2014 | FRANCE | N°13NT00577

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 24 avril 2014, 13NT00577


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Petit-Etienne, avocat au barreau de Coutances ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-1098 du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 1er et 2 décembre 2011 par lesquelles le préfet de la Manche a prononcé le retrait de 62 hectares et 73 ares des surfaces éligibles aux aides découplées mentionnées dans sa déclaration PAC au titre de la campagne 2011 et l'a informé

de que ce retrait entrainait une réduction de l'aide découplée assortie de...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Petit-Etienne, avocat au barreau de Coutances ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-1098 du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 1er et 2 décembre 2011 par lesquelles le préfet de la Manche a prononcé le retrait de 62 hectares et 73 ares des surfaces éligibles aux aides découplées mentionnées dans sa déclaration PAC au titre de la campagne 2011 et l'a informé de que ce retrait entrainait une réduction de l'aide découplée assortie de pénalités, ainsi que de la décision du 30 avril 2012 de cette autorité lui notifiant son portefeuille final de droits à paiement uniques (DPU) pour 2011 et retirant définitivement de son portefeuille 64,90 de DPU pour un montant de 2 360,41 euros ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient :

- que le document de procédure contradictoire terrain (DPCT) établi lors de la visite de contrôle le 14 octobre 2010 ne comportait aucune mention relative au défaut d'entretien des ilots en litige ; qu'à la date de sa déclaration PAC 2011, les services de la direction départementale des territoires et de la mer de la Manche ne l'avaient pas informé d'un quelconque défaut d'entretien de ses parcelles ;

- que les constatations opérées en 2010 ne pouvaient être étendues à la campagne 2011 ; qu'aucun contrôle physique n'a été effectué pour cette campagne 2011 ; que les contrôles qui ont eu lieu en 2012 sont postérieurs aux décisions contestées ;

- que le courrier de la direction départementale des territoires et de la mer de la Manche du 5 avril 2011 lui indiquant les tracés parcellaires à prendre en compte l'a induit en erreur sur ses droits ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 24 février 2014 fixant la clôture de l'instruction au 13 mars 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2014, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir :

- que M. B... ne conteste pas la matérialité des faits, à savoir que la situation des parcelles en cause était identique à celle observée en 2010, mais leur appréciation par l'autorité administrative ; qu'ainsi, le préfet a pu régulièrement se fonder sur les faits établis lors du contrôle réalisé en 2010, après s'être assuré auprès du requérant lui-même que la situation était restée inchangée en application de l'article 20 du règlement (CE) n° 73/2009 ;

- que le courrier du 5 avril 2011 se bornait à proposer une délimitation des ilots concernés par la déclaration PAC, et qu'il appartenait au demandeur de déclarer les parcelles éligibles à un droit à paiement par groupes de cultures ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2014, présenté pour M. B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 ;

Vu le règlement (CE) n° 1120/2009 de la commission en date du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le règlement (CE) n° 122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2011-2095 du 30 décembre 2011 relatif à l'octroi de dotations issues de la réserve de droits à paiement unique ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 2010 du préfet de la Manche fixant les normes locales et les règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres du département de la Manche ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B... a déposé le 5 mai 2011 une demande d'aide à la surface dans le cadre des aides de la politique agricole commune (PAC) pour la campagne 2011 en y faisant figurer des surfaces de terres qui avaient été déclarées inéligibles à l'aide communautaire lors de la campagne 2010 au motif que les contrôles effectués au cours de cette campagne avaient mis en évidence leur absence d'entretien ; que le préfet de la Manche l'a informé, le 1er décembre 2011, de ce qu'à l'issue de l'instruction de son dossier 62 hectares et 73 ares avaient été déduits de sa déclaration PAC 2011 pour les mêmes motifs qu'en 2010 et lui a adressé, le 2 décembre 2011, la lettre contradictoire de fin d'instruction des surfaces et DPU 2011 récapitulant les écarts de surfaces éligibles aux aides constatés, et lui notifiant l'annulation des aides découplées pour un montant de 3 410,78 euros, pénalité incluse ; que, le recours hiérarchique formé le 1er février 2012 par M. B... ayant été rejeté implicitement, le préfet de la Manche lui a notifié, le 30 avril 2012, le montant de son portefeuille final de DPU 2011, l'informant de la perte définitive de 64 hectares 90 ares de DPU au motif qu'ils n'avaient pas été activés en 2010 et 2011, soit pendant deux années consécutives ; que M. B... a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'annulation de ces trois décisions ; qu'il relève appel du jugement du 21 décembre 2012 par lequel ce tribunal a rejeté cette demande ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 615-50 du code rural et de la pêche maritime : " I. - Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de respecter les règles d'entretien des surfaces fixées dans les conditions définies ci-dessous. (...) III. - Les règles d'entretien des terres portant des cultures annuelles, pluriannuelles ou pérennes correspondent aux règles fixées au titre IV par le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 et ses règlements d'application. " ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 73/2009 du conseil du 19 janvier 2009 : " Bonnes conditions agricoles et environnementales 1. Les États membres veillent à ce que toutes les terres agricoles, en particulier celles qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. Les États membres définissent, au niveau national ou régional, des exigences minimales pour les bonnes conditions agricoles et environnementales sur la base du cadre fixé à l'annexe III, en tenant compte des caractéristiques des zones concernées, y compris des conditions pédologiques et climatiques, des modes d'exploitation existants, de l'utilisation des terres, de la rotation des cultures, des pratiques agricoles et de la structure des exploitations. Les États membres ne peuvent pas définir des exigences minimales qui ne sont pas prévues dans ce cadre." ; qu'aux termes de l'article 2 du règlement n° 1120/2009 de la commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique : " Définitions. Aux fins du titre III du règlement (CE) n° 73/2009 et aux fins du présent règlement, on entend par : (...) c) "pâturages permanents" : les terres consacrées à la production d'herbe et d'autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles) (...) à cette fin, on entend par "herbe et autres plantes fourragères herbacées", toutes les plantes herbacées se trouvant traditionnellement dans les pâturages naturels ou normalement comprises dans les mélanges de semences pour pâturages ou prairies dans l'État membre (...) d) "pâturages" : les terres arables consacrées à la production d'herbages (ensemencés ou naturels) ; aux fins de l'article 49 du règlement (CE) n° 73/2009, les pâturages comprennent également les pâturages permanents " ; qu'aux termes de l'annexe I de l'arrêté préfectoral du 26 juillet 2010 fixant les normes locales et les règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres du département de la Manche : " les surfaces en herbe (prairies, (...) parcours, estives et landes) (...) sont destinées à l'alimentation des cheptels (...) " ;

3. Considérant que M. B... soutient qu'à la date de sa déclaration PAC 2011, le 5 mai 2011, il n'était pas informé de ce que certaines des surfaces déclarées par lui ne seraient pas éligibles aux aides communautaires en raison de leur défaut d'entretien, le document de procédure contradictoire terrain (DPCT) établi lors de la visite de contrôle du 14 octobre 2010 portant sur la déclaration 2010 ne comportant aucune mention relative au défaut d'entretien de ces parcelles, et que ce n'est que le 8 novembre 2011 que le service instructeur de sa déclaration 2011 l'a informé des motifs de la non-éligibilité d'une partie des surfaces qu'il avait déclarées en landes au titre de l'année 2010 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les anomalies de sa déclaration 2010 avaient été détectées dès le 24 août 2010 à la suite d'un contrôle des surfaces par télédétection et confirmées par le contrôle sur place effectué le 14 octobre 2010, au cours duquel un document de procédure contradictoire de terrain a été établi, qui a été signé par M. B... et précisait ilot par ilot les surfaces éligibles à l'aide à l'herbe et celles qui ne pouvaient être retenues ; qu'en particulier ce constat précisait que les observations sur le caractère obligatoire d'entretien des parcelles concernaient les ilots 4 et 7 et que l'ilot 3 comportait des parcelles en friches et bois non éligibles à l'aide aux parcelles en herbe ; que, sur la base des relevés ainsi réalisés, le portefeuille final de ses droits à paiement unique (DPU) 2010 a été notifié le 30 décembre 2010 au requérant, qui a sollicité le 24 février 2011 un réexamen des DPU activés pour la campagne 2010 en prétendant que les surfaces en " landes et parcours " étaient dispensés d'entretien ; qu'ainsi, et dès lors que l'ensemble des contrôles et mesures effectués avaient pour objet de déterminer les surfaces qui ne pouvaient relever de l'aide communautaire en raison de leur défaut d'entretien, sur le fondement des dispositions communautaires et nationales citées ci-dessus prévoyant que les agriculteurs percevant des paiements directs sont tenus de respecter les règles d'entretien des surfaces et de maintenir l'ensemble des parcelles qu'ils ont déclarées dans de bonnes conditions agricoles et environnementales, M. B... ne peut sérieusement soutenir qu'à la date à laquelle il a effectué sa déclaration PAC 2011 il n'était pas informé des raisons pour lesquelles une partie des surfaces qu'il avait déclarées en 2010, et qu'il s'apprêtait à déclarer à nouveau, n'avaient pas donné lieu à l'activation de DPU au titre des surfaces en herbe ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. B... soutient qu'aucun contrôle physique sur place n'ayant été effectué pour la campagne 2011, les constats issus du contrôle réalisé le 14 octobre 2010 ne pouvaient caractériser un défaut d'entretien pour la campagne 2011 ; que, toutefois, les dispositions du règlement (CE) n° 1122/2009, qui prévoient que les contrôles administratifs et les contrôles sur place sont effectués de façon à assurer une vérification efficace du respect des conditions d'octroi des aides ainsi que des exigences et des normes applicables en matière de conditionnalité, et que la communication des irrégularités révélées par les contrôles croisés est suivie de toute autre procédure administrative appropriée et, le cas échéant, d'un contrôle sur place, n'ont pas pour effet de faire obligation à l'administration de procéder à un contrôle sur place à chaque campagne ; qu'il résulte de l'instruction que, dans sa déclaration PAC 2011, M. B... a mentionné l'intégralité des surfaces des ilots n° 3, n° 4 et n° 7 et une partie de la surface de l'ilot n° 1, qui avaient pourtant été déclarées non admissibles aux droits à paiement unique par l'administration au titre de la campagne 2010 au motif que des contrôles diligentés avaient montré leur absence d'entretien ; que, dans le courrier qu'il a adressé aux services instructeurs de sa demande le 16 novembre 2011, M. B..., s'il contestait le classement des parcelles litigieuses, n'a pas indiqué qu'il aurait remédié au défaut d'entretien de celles-ci ; que, dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées seraient dépourvues de fondement faute de contrôles suffisants ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 35 du règlement (CE) n° 73/2009 : " Déclaration des hectares admissibles. 1. L'agriculteur déclare les parcelles correspondant à la superficie admissible liée à un droit au paiement (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 du règlement (CE) n° 1122/2009 relatif à la demande unique d'aides : " Un agriculteur présentant une demande d'aide au titre de l'un des régimes d'aides "surfaces" ne peut déposer qu'une demande unique par an. " ; qu'aux termes de l'article 12 du même règlement : " 1. La demande unique contient toutes les informations nécessaires pour décider de l'admissibilité à l'aide, en particulier : (...) d) les éléments permettant l'identification de toutes les parcelles agricoles de l'exploitation, leur superficie exprimée en hectares avec deux décimales, leur localisation et, le cas échéant, leur utilisation, ainsi qu'une mention précisant s'il s'agit d'une parcelle agricole irriguée ; e) une déclaration de l'agriculteur attestant qu'il a pris connaissance des conditions applicables aux régimes d'aides concernés (...) 2. Aux fins de l'identification des droits au paiement visés au paragraphe 1, point c), les formulaires préétablis fournis aux agriculteurs conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 mentionnent l'identification des droits au paiement conformément au système d'identification et d'enregistrement prévu à l'article 7 du présent règlement. 3. En vue de l'identification de toutes les parcelles agricoles de l'exploitation visées au paragraphe 1, point d), les formulaires préétablis fournis aux agriculteurs conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 73/2009 mentionnent la superficie maximale admissible par parcelle de référence aux fins de l'application du régime de paiement unique ou du régime de paiement unique à la surface. En outre, le matériel géographique fourni à l'agriculteur conformément à cette disposition indique les limites des parcelles de référence ainsi que leur identification unique, et l'agriculteur précise la localisation de chaque parcelle. 4. Lors de la présentation du formulaire de demande, l'agriculteur corrige le formulaire préétabli (...) si des modifications sont intervenues, notamment (...) si l'une des informations contenues dans les formulaires préétablis est inexacte. (...) " ;

6. Considérant que si M. B... soutient que le courrier qui lui a été adressé le 5 avril 2011 par la direction départementale des territoires et de la mer de la Manche l'a induit en erreur sur ses droits et que sa déclaration de surfaces au titre de la PAC 2011 s'est fondée sur les surfaces qui y étaient recensées, il resulte toutefois de l'instruction que ce courrier, qui contenait un registre parcellaire, se bornait à inviter le requérant, pour chacun des ilots en litige, à en rectifier éventuellement le contour, à ajouter les ilots nouvellement exploités ou barrer ceux qui n'étaient plus exploités au titre de la campagne 2011, et à procéder à leur numérotation, mais ne constituait en aucun cas un support de déclaration que l'intéressé n'aurait eu qu'à valider ; que, dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que ce document, dont il n'est pas même allégué qu'il comporterait des erreurs sur le périmètre des lots exploités par le demandeur, l'aurait induit en erreur sur ses droits et serait à l'origine du litige l'opposant à l'administration quant à l'activation de ses DPU 2011 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B..., qui par ailleurs ne dirige aucun moyen spécifique à l'encontre de la décision du 30 avril 2012 également contestée par lui, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2014 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 avril 2014.

Le rapporteur,

F. LEMOINE Le président,

I. PERROT

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT00577


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00577
Date de la décision : 24/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : PETIT-ETIENNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-04-24;13nt00577 ?
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