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18/04/2014 | FRANCE | N°13NT02198

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 18 avril 2014, 13NT02198


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Daoud, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108703 du 13 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;



3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité fra...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Daoud, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108703 du 13 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le ministre n'a pas respecté le délai imparti par l'article 21-25-1 du code civil pour répondre à sa demande de naturalisation, lui causant ainsi un préjudice ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait, il a séjourné régulièrement en France entre 1975 et 1987 et a agi en totale transparence vis-à vis de l'administration fiscale concernant ses difficultés financières ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 21-27 du code civil ;

- le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation personnelle, familiale et professionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- le moyen tiré du non-respect du délai d'instruction de sa demande ne pourra qu'être écarté par adoption des motifs des premiers juges ;

- les dégrèvements accordés par le service des Impôts à l'intéressé ne sont pas de nature à atténuer la réalité de ses manquements répétés à ses obligations fiscales ;

- M. A... a fait l'objet en 1992 et en 1993 d'un important redressement fiscal et a en outre, sur la même période, déclaré à charge son enfant née en 1985, pareillement que la mère de celle-ci, sa compagne résidant à son propre domicile ;

- il n'a pas pris l'entière mesure de son défaut de loyalisme fiscal suite à l'ajournement, en 1997, pour ce motif, de sa première demande de réintégration dans la nationalité française ; le motif déterminant de la décision du 23 juin 2011 doit prendre en considération la permanence du comportement reprochable du postulant entre 1992 et 2009 ;

- s'agissant du motif surabondant de l'acte attaqué, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de 1'article 21-27 du code civil et de la circulaire ministérielle du 16 octobre 2012, postérieure à la décision et dépourvue de valeur réglementaire ; il n'apporte aucun élément probant de nature à contester le non-respect pendant douze ans de la législation sur le séjour des étrangers de 1'Etat dont il sollicite 1'allégeance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014 :

- le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;

1. Considérant que M. A..., de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement du 13 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 21-25-1 du code civil, que le requérant renouvelle en appel sans apporter de précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ; qu'en outre, à supposer que l'intéressé doive être regardé comme tendant à obtenir la réparation d'un éventuel préjudice causé par la méconnaissance de ces dispositions, ces conclusions présentées directement devant la cour, sont irrecevables comme nouvelles en appel ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation " ; qu'aux termes de l'article 21-15 de ce code : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

4. Considérant que pour rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. A..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur les circonstances, d'une part, que le postulant avait un comportement fiscal sujet à critiques, dès lors qu'il avait acquitté systématiquement au cours des dernières années ses impôts après majorations, et d'autre part, qu'il a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 1975 à 1987 en méconnaissant ainsi la législation relative au séjour des étrangers en France ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et que M. A... ne conteste pas avoir méconnu ses obligations de paiement en matière fiscale, en s'acquittant systématiquement avec retard des impositions mises à sa charge, notamment les cotisations de taxe d'habitation assorties de majorations au titre des années 2006, 2007, 2008 et 2009 ; que la circonstance selon laquelle il aurait obtenu des dégrèvements de la part de l'administration fiscale en raison de ses difficultés financières alléguées ne permet pas, à elle seule, de justifier la permanence de ce comportement entre 2006 et 2009 ; qu'au surplus, une précédente demande de réintégration dans la nationalité française avait été ajournée au motif que l'intéressé, d'une part, n'avait pas déclaré la totalité de ses revenus à l'administration fiscale en 1992 et 1993, ces déclarations ayant fait l'objet d'un redressement fiscal, et, d'autre part, avait déclaré son enfant à charge alors que sa concubine faisait de même ; que dans ces conditions et eu égard à la persistance de son comportement en matière fiscale, le ministre a pu, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la réintégration dans la nationalité française, rejeter la demande de M. A... pour ce motif sans entacher sa décision du 23 juin 2011 d'une erreur de fait, d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste ; qu'il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif ; que, dès lors, les autres moyens de la requête, qui tendent à contester l'autre motif opposé à sa demande, sont inopérants ;

6. Considérant, enfin, que les circonstances dont se prévaut M. A..., selon lesquelles il a fixé en France de manière stable et permanente depuis 1975 le centre de ses intérêts familiaux et professionnels, qu'il est parfaitement inséré et assimilé dans la société française, et qu'il connait parfaitement les valeurs de la République sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 avril 2014.

Le président-assesseur,

J.-F. MILLET

Le président-rapporteur,

B. ISELINLe greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT02198


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02198
Date de la décision : 18/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Bernard ISELIN
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : DAOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-04-18;13nt02198 ?
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