Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour Mme B... A... épouseC..., demeurant..., par Me Samourcachian, avocat au barreau d'Aix-en-Provence ; Mme C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101909 en date du 8 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Oran du 4 juillet 2010 rejetant sa demande de visa de court séjour en qualité d'ascendant de français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 décembre 2010 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité ;
elle soutient que :
- le tribunal administratif a omis de répondre au moyen qui n'est pas inopérant tiré de ce que le risque allégué de détournement de l'objet du visa peut être résolu par un engagement écrit de retour à l'expiration de la validité de celui-ci, garanti par ses six enfants résidant en France ;
- la commission de recours a commis une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, elle justifie de séjours réguliers en France pour motif familial depuis au moins les années 1980 ; en outre, il n'a pas été tenu compte de l'arrêt du 10 juillet 2009 de la cour administrative d'appel de Marseille qui précisait que le refus de droit au séjour qui lui a été opposé ne lui interdisait pas de revenir régulièrement en France ; par ailleurs, le risque allégué de détournement de l'objet du visa peut être résolu par un engagement écrit de retour à l'expiration de la validité de celui-ci ;
- sa fille de nationalité française dispose de revenus suffisants pour l'héberger et subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour en France ; en outre, son époux perçoit une retraite d'environ 230 euros par mois et elle dispose d'une réserve de 1 000 euros en devises ;
- la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que six de ses enfants ainsi que huit de ses petits enfants résident en France et qu'elle n'a pu leur rendre visite depuis 2008 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 août 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- l'engagement produit par Mme C..., qui demeure purement déclaratif, n'apporte aucune garantie quant à une réelle intention de quitter le territoire français une fois la validité du visa arrivée à échéance, l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa pouvant se déduire de l'attitude de l'intéressée à l'occasion de ses séjours antérieurs ; en effet, Mme C... est entrée en France en 2005 sous couvert d'un visa de court séjour et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire pendant trois ans ; elle a ensuite sollicité la délivrance d'une carte de résident qui lui a été refusée et dont le rejet a été confirmé par la juridiction administrative en première instance et en appel ; enfin, depuis son retour en Algérie en 2008, elle a déposé quatre demandes de visa de nature différente ; par ailleurs, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille dont se prévaut l'intéressée ne saurait remettre en cause le pouvoir d'appréciation des autorités consulaires quant à la recevabilité des demandes de visa qui leur sont soumises ;
- Mme C... n'est pas isolée en Algérie où résident son époux et quatre de ses dix enfants ; en outre, il n'est pas établi que ses enfants résidant en France ne pourraient lui rendre visite dans son pays d'origine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014 :
- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
1. Considérant que Mme C..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement en date du 8 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Oran du 4 juillet 2010 rejetant sa demande de visa de court séjour en qualité d'ascendant de français ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que Mme C... soutient que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de ce que le risque allégué de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires peut être résolu par un engagement écrit de retour une fois la validité de celui-ci arrivée à échéance ; que toutefois, ce grief est un argument venant au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant au risque de détournement de l'objet du visa ; que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments présentés par Mme C..., a expressément et suffisamment répondu au moyen invoqué ; qu'ainsi le jugement attaqué n'est entaché ni d'une motivation insuffisante, ni d'une omission à statuer ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que Mme C..., à l'expiration de son visa de court séjour en 2005, s'est maintenue sur le territoire français en situation irrégulière pendant plusieurs années et a sollicité auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône un titre de séjour en qualité " d'ascendant à charge d'un ressortissant français ", puis en qualité " d'étranger malade " ; que sa demande ayant été rejetée, elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 26 juin 2008 ; qu'en outre, depuis décembre 2008, Mme C... a présenté quatre nouvelles demandes de visa de court séjour de nature différente ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressée s'engagerait à retourner en Algérie une fois la validité de son visa arrivée à échéance, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu estimer que la demande de Mme C... présentait, en l'espèce, un risque avéré de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que quand bien même Mme C... disposerait de ressources suffisantes pour financer son séjour en France comme elle le soutient, il ressort des pièces du dossier que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa ; que par ailleurs, la requérante ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 23 décembre 2010 de la commission de recours lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour, des termes de l'arrêt du 10 juillet 2009 de la cour administrative d'appel de Marseille statuant sur la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 13 septembre 2005 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le centre de la vie privée et familiale de Mme C... se situe en Algérie, pays dans lequel elle a vécu pendant 70 ans et où elle n'est pas isolée puisqu'y résident son mari, retraité, ainsi que quatre de ses enfants ; qu'en outre, il n'est pas établi que la fille de l'intéressée, de nationalité française, et ses cinq autres enfants établis en France, ne pourraient pas lui rendre visite dans son pays d'origine ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...épouse C... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Iselin, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 avril 2014.
Le rapporteur,
J-F. MILLETLe président,
B. ISELIN
Le greffier,
C. GOY
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N° 13NT01375