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17/04/2014 | FRANCE | N°13NT00346

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 17 avril 2014, 13NT00346


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2013, présentée pour Mme H... F..., demeurant au..., les membres de l'indivision successorale de M. I... F..., comprenant Mme H... F..., précitée, M. B... F..., demeurant au..., M. C... F..., demeurant au ...représenté par sa mère Mme H... F..., Mme E... G..., demeurant..., Mme D... F..., demeurant..., M. A... F..., demeurant à..., et la société civile immobilière Sansael, ayant son siège social au Castel Conan en Landeleau (29530), par la SCP Kermarrec-Moalic, société d'avocats du barreau de Quimper ; Mme F..., la SCI Sansael et les mem

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Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2013, présentée pour Mme H... F..., demeurant au..., les membres de l'indivision successorale de M. I... F..., comprenant Mme H... F..., précitée, M. B... F..., demeurant au..., M. C... F..., demeurant au ...représenté par sa mère Mme H... F..., Mme E... G..., demeurant..., Mme D... F..., demeurant..., M. A... F..., demeurant à..., et la société civile immobilière Sansael, ayant son siège social au Castel Conan en Landeleau (29530), par la SCP Kermarrec-Moalic, société d'avocats du barreau de Quimper ; Mme F..., la SCI Sansael et les membres de l'indivision successorale de M. I... F...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001961 du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. I... F... et Mme H... F... ont été assujettis au titre de l'année 2006 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que c'est en méconnaissance du principe de sécurité juridique que l'administration a fait, en l'espèce, application d'une jurisprudence postérieure à la date de la cession des terrains faisant l'objet d'un bail à construction conclu entre la société civile immobilière Sansael et la société Biscuiterie Yannick, soit le 25 septembre 2006, alors qu'une jurisprudence des cours d'appels de Lyon et de Nancy pouvaient conduire à penser que l'opération de cession n'aurait pas de conséquences fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

le ministre soutient que :

- l'imposition a été établie conformément aux principes posés par la jurisprudence du Conseil d'Etat relativement à l'application des articles 33 bis et 33 ter du code général des impôts ;

- les principes du droit communautaire de non-rétroactivité, de confiance légitime et de sécurité juridique ne sont pas applicables en droit interne ;

- la rétroactivité alléguée n'est aucunement démontrée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 :

- le rapport de M. Monlaü, premier conseiller,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public,

- et les observations de Me Kermarrec, avocat de Mme H... F..., de la SCI Sansael et de l'indivision successorale de M. I... F... ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées par la SCI Sansael :

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Sansael a conclu le 1er octobre 1986, pour une durée de 20 ans, un bail à construction avec la SA Biscuiterie Yannick portant sur la mise à disposition de terrains sur lesquels devaient être édifié un bâtiment industriel à vocation de biscuiterie ; que la SCI Sansael a, par un acte du 25 septembre 2006, décidé de céder, avant le terme du bail en question, à la SA Biscuiterie Yannick les terrains en cause, comprenant les constructions édifiées sur celui-ci, pour un prix de 9394 euros ; que l'administration fiscale a notifié à la SCI Sansael, le 5 août 2009, une proposition de rectification d'un montant en base de 177 645 euros au titre de l'exercice 2006, correspondant à la valeur des constructions réalisées par la société Yannick, dès lors que la valeur de ces constructions devait être regardée comme ayant été transférée, avant la cession du terrain, à la SCI Sansael et être considérée comme un revenu foncier en application des articles 33 bis et 33 ter du code général des impôts ; que, tirant les conséquences de ce redressement sur les associés de la SCI, l'administration a procédé, le même jour, au redressement des impositions sur le revenu dues par M. I... F...et Mme H... F..., à hauteur des droits qu'ils détenaient dans cette société ; que la SCI Sansael, Mme H... F..., et l'indivision successorale de M. I... F... relèvent appel du jugement en date du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. I... F... et Mme H... F... ont été assujettis au titre de l'année 2006 ainsi que des pénalités y afférentes en limitant cependant leur critique à la seule reprise du moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique qu'ils estiment avoir été écarté à tort par le tribunal administratif ;

2. Considérant que, en vertu des dispositions combinées des articles 33 bis et 33 ter du code général des impôts, lorsque le prix d'un bail à construction consiste, en tout ou en partie, dans la remise gratuite d'immeubles en fin de bail, la valeur de ces derniers, calculée d'après leur prix de revient, constitue un revenu foncier perçu par le bailleur à la fin du bail ; que, dans le cas de la vente par le bailleur au bénéfice du preneur du terrain faisant l'objet du bail à construction, le contrat de cession produit, au regard de la loi fiscale, les mêmes effets qu'une résiliation amiable tacite du bail, et doit être regardé comme impliquant, préalablement à la vente, la remise des immeubles au bailleur et la détermination d'un revenu foncier selon les modalités décrites précédemment ;

3. Considérant que les requérants ne peuvent utilement, en application du principe de sécurité juridique, se référer à des arrêts de cours administratives d'appel retenant, dans le cadre de litiges distincts, une interprétation de la règle de droit contraire à celle énoncée au point 2 à laquelle l'administration aurait été tenue, selon eux, de se conformer ; qu'ils ne sont, par suite, pas fondés à se prévaloir, pour ce motif, d'une méconnaissance de ce principe pour demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis à la suite de la réintégration dans leur revenu imposable du revenu foncier issu du transfert de la valeur des constructions réalisées par la société Yannick ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F..., la SCI Sansael et l'indivision successorale de M. F..., ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme H...F..., à la SCI Sansael et à l'indivision successorale de M. I... F...la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme H... F..., de la SCI Sansael et de l'indivision successorale de M. I... F...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... F..., à la SCI Sansael, à l'indivision successorale de M. I... F...et au ministre des fiances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Monlaü, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 avril 2014.

Le rapporteur,

X. MONLAÜ Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT003462

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00346
Date de la décision : 17/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Xavier MONLAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : KERMARREC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-04-17;13nt00346 ?
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