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17/04/2014 | FRANCE | N°11NT02849

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 17 avril 2014, 11NT02849


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2011 présentée pour la SAS Kerviande dont le siège est zone artisanale du Mail II à PLeumeleuc (35137) par Me Abillard, avocat ; la SAS Kerviande demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804446 du 8 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er septembre 2002 au 30 novembre 2003 ainsi que le remboursement de le remboursement de la somme de 5 927 euros qui lui

avait été allouée par l'Etat au titre d'intérêts moratoires;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2011 présentée pour la SAS Kerviande dont le siège est zone artisanale du Mail II à PLeumeleuc (35137) par Me Abillard, avocat ; la SAS Kerviande demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804446 du 8 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er septembre 2002 au 30 novembre 2003 ainsi que le remboursement de le remboursement de la somme de 5 927 euros qui lui avait été allouée par l'Etat au titre d'intérêts moratoires;

2°) de prononcer la restitution de ces sommes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'avis de mise en recouvrement émis le 19 novembre 2007 est irrégulier dès lors qu'il ne mentionne d'une part pas la date du versement de la somme rappelée par l'Etat et fait d'autre part état d'une période d'imposition erronée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- le caractère erroné de la période d'imposition constitue une erreur matérielle sans

influence dès lors que l'avis de mise en recouvrement fait référence à la proposition de rectification laquelle a permis au contribuable d'identifier sans ambigüité la période d'imposition concernée ;

- le quatrième alinéa de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales n'est pas applicable ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 mars 2012, présenté pour la société Kerviande ; elle conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête ;

Vu, le nouveau mémoire, enregistré le 6 avril 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut comme précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 mai 2012, présenté pour la société Kerviande ; elle conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 30 mai 2012, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur ; il conclut comme précédemment en faisant savoir que le dernier mémoire de la requérante ne développe aucun argument nouveau et n'appelle pas d'observations de sa part ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Kerviande, après avoir déclaré conformément aux dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts alors en vigueur, la valeur de ses achats et payé la taxe sur les achats de viande qu'elle estimait devoir au titre de la période allant du 1er septembre 2002 au 30 novembre 2003, a demandé la restitution le 20 février 2004, de la somme de 156 306 euros payée à ce titre ; que l'administration a prononcé, le 16 août 2004, le dégrèvement de cette somme qu'elle a restituée à la société Kerviande assortie des intérêts moratoires pour un montant de 5 928 euros ; que le 10 novembre 2004, elle a toutefois informé la société qu'elle envisageait de revenir sur ce dégrèvement ; que, le 20 décembre 2004, l'administration lui a notifié une proposition de rectification en ce sens et a émis, le 19 novembre 2007, un avis de mise en recouvrement ; que la société Kerviande relève appel du jugement du 8 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la restitution des sommes de 156 306 et 5 928 euros ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : "Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l'Etat (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 256-1 du même livre : "L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. Lorsqu'en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts la société mère d'un groupe est amenée à supporter les droits et pénalités résultant d'une procédure de rectification suivie à l'égard d'une ou de plusieurs sociétés du groupe, l'administration adresse à la société mère, préalablement à la notification de l'avis de mise en recouvrement correspondant, un document l'informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle est redevable. L'avis de mise en recouvrement, qui peut être alors émis sans délai, fait référence à ce document. L'avis de mise en recouvrement, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 256, indique seulement le montant de la somme indûment versée, et la date de son versement" ;

3. Considérant qu'en premier lieu, il résulte de ces dispositions que lorsqu'un avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, aurait-elle pour objet la restitution de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature indûment versés par l'Etat, cet avis doit, conformément aux exigences du deuxième alinéa de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, faire référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant des modifications des droits, taxes et pénalités résultant des rectification et ce, à peine d'irrégularité de la procédure d'imposition ; que les dispositions énoncées au dernier alinéa de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales prévoyant que, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 256, l'avis de mise en recouvrement indique "seulement le montant de la somme indûment versée, et la date de son versement" sont alors inapplicables ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement du 19 novembre 2007 a été émis à la suite d'une procédure de rectification ; que, dès lors, la société Kerviande n'est pas fondée à soutenir que cet avis a été émis en méconnaissance des dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales faute pour cet avis de mentionner la date du versement des sommes indûment payées par l'Etat ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 20 décembre 2004, alors même qu'elle fait mention par erreur au titre de la période au titre de laquelle la société Kerviande a payé la somme de 156 306 euros, a permis, en particulier, à sa page 5, à la société d'identifier, sans ambigüité la nature des sommes dont l'Etat poursuivait le recouvrement ; que la mention erronée de la période concernée sur l'avis de recouvrement constitue par suite une erreur matérielle sans influence sur la régularité de cet avis ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Kerviande n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que la SAS Kerviande demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Kerviande est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Kerviande et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 avril 2014.

Le rapporteur,

F. ETIENVRE Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11NT02849


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02849
Date de la décision : 17/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : ABILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-04-17;11nt02849 ?
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