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10/04/2014 | FRANCE | N°11NT01384

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 10 avril 2014, 11NT01384


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2011, présentée pour l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) dont le siège est 12 rue Henri Rol-Tanguy TSA 20002 à Montreuil-sous-Bois Cedex (93555), représenté par son directeur en exercice, par Me Pigassou, avocat au barreau de Paris ; FranceAgriMer, qui vient aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture venant lui-même aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR), demande à la c

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1°) d'annuler le jugement n° 07-5347 du 15 mars 2011...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2011, présentée pour l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) dont le siège est 12 rue Henri Rol-Tanguy TSA 20002 à Montreuil-sous-Bois Cedex (93555), représenté par son directeur en exercice, par Me Pigassou, avocat au barreau de Paris ; FranceAgriMer, qui vient aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture venant lui-même aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR), demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-5347 du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé les titres de recette n° 2007/0000081 et n° 2007/0000080 émis le 8 août 2007 par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) à l'encontre de la société coopérative agricole Savéol, venant aux droits du Groupement Maraîcher Brestois à raison de sa fusion-absorption avec une autre organisation de producteurs, pour des montants respectivement de 379 603,11 euros correspondant au montant de l'aide irrégulièrement perçue par ce groupement et de 75 920,63 euros correspondant à la majoration de 20 % prévu par le règlement (CE) n° 609/2001 de la Commission du 3 mars 1997 ;

2°) de rejeter la demande de la société Savéol ;

3°) de mettre à la charge de cette société une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient :

- que le jugement attaqué repose sur une analyse erronée de l'article 2 paragraphe 4 du règlement n° 4045/89 du conseil du 21 décembre 1989 en ce qu'il aurait institué au profit des bénéficiaires d'aides une prescription de deux ans maximum ; que l'annulation prononcée est fondée sur la notion d'une prescription des contrôles distincte de la prescription des irrégularités, qui repose sur une logique inexpliquée ; que c'est la prescription des irrégularités qui entraîne mécaniquement celle des contrôles ; que la prescription des irrégularités est instituée par l'article 3 du règlement postérieur n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995, qui prévoit un délai de prescription de quatre ans, règlement qui ne saurait être regardé comme implicitement abrogé par l'article 2 paragraphe 4 du règlement n° 4045/89 du conseil du 21 décembre 1989 qui, au demeurant, n'utilise à aucun moment le terme de prescription ; qu'en outre l'application même de la prescription des contrats ne permet pas de constater une prescription du contrôle en cause ;

- que l'interprétation de l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 4045/89 ne correspond ni à la lettre ni à l'objet du texte ; qu'en exigeant que la faculté qui est donnée aux Etats d'étendre la période de vérification à celle précédant ou suivant la période de douze mois soit prévue par une disposition législative ou règlementaire spécifique et postérieur au règlement, le tribunal ajoute clairement au texte, lequel s'inscrit dans le cadre des obligations de contrôles qui incombent aux Etats membres compte tenu de leurs dispositions nationales existantes ; que le règlement litigieux se réfère à ces dispositions ; qu'aucune disposition nationale ne limite la période de contrôle des organismes chargés du contrôle ;

- que l'interprétation ainsi retenue de ces dispositions méconnait les décisions rendues par la Cour de justice des communautés européennes le 29 janvier 2009 et par le Conseil d'Etat le 27 juillet 2009 à propos de l'article 3 du règlement n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ; que ces deux règlements utilisent, en effet, la même articulation entre le droit national et le droit communautaire et portent sur le même objet ; qu'il n'existe aucune raison pour que l'article 2 paragraphe 4 du règlement litigieux soit interprété de façon telle que l'extension par un Etat membre des périodes de contrôles soit subordonnée à l'adoption de dispositions nationales, postérieures et spécifiques ; que les dispositions litigieuses n'édictent pas, à l'égard des bénéficiaires des aides, une prescription des contrôles qui dérogerait à la prescription des irrégularités ;

- qu'il y a lieu le cas échéant de saisir de cette question la Cour de justice des communautés européennes par la voie de la question préjudicielle ;

- que les moyens présentés en première instance par la société Savéol ne pourront qu'être rejetés ; que les différentes irrégularités relevées à l'encontre de la société Groupement Maraîcher Brestois sont caractérisées ;

- que l'action consistant en la réalisation de clichés imprimés sur les cartons d'emballage pour y intégrer les codes barres n'était pas prévue dans le programme opérationnel déposé le 15 septembre 1998 et ne pouvait donc être financée sur le fonds opérationnel au titre de l'action " 1.2. Investissement de stockage, de conditionnement, de transport, de réception " ; que, contrairement à ce qui est avancé, la société Savéol n'établit pas que cette action aurait figuré dans la modification du programme opérationnel déposée le 6 juillet 1999, lequel n'a fait l'objet d'aucun agrément ni de décision d'éligibilité de l'office ; qu'elle ne verse pas davantage d'éléments établissant que cette modification aurait été agréée par la direction départementale de l'agriculture ; qu'à supposer qu'un tel document soit produit, il ne pourrait être invoqué comme source de confiance légitime ; que, contrairement à ce que soutient la société Savéol, le règlement n° 609/2001 du 29 mars 2001 qui n'a aucun caractère rétroactif ne saurait s'appliquer au programme opérationnel 1999 ;

- que le Groupement Maraîcher Brestois ne pouvait, faute d'avoir obtenu un agrément, financer sur le fonds opérationnel " Acquisition d'auxiliaire destiné à la lutte intégrée " l'action ayant trait à l'acquisition de bourdons pollinisateurs ; que la circonstance que cette dépense n'aurait fait l'objet d'aucune observation et d'aucun contestation de la part de la DDAF s'agissant du programme opérationnel 1997 demeure sans incidence ;

- que le Groupement Maraîcher Brestois ne pouvait financer sur le fonds opérationnel et l'action 4-2 " Création ou développement d'un département commercial " l'intégralité des frais de personnel de son service commercial, soit 10 personnes, dépense qui ne figurait pas dans le programme opérationnel et ne pouvait ainsi avoir été agréée en tant que telle ; que le rapport de contrôle de l'Office réalisé en 1997 auprès d'une autre organisation de producteurs ne saurait, à cet égard, traduire des assurances précises susceptibles de faire naître chez l'intéressé des espérances fondées par des renseignements précis, inconditionnels et concordants ;

- que le Groupement Maraîcher Brestois ne pouvait financer sur le fonds opérationnel au titre du " Traitement et Gestion des déchets " des dépenses de ramassage de déchets sur le stock de conditionnement, dépenses qui concernaient en réalité les frais de ramassage des déchets en stock, soit des coûts généraux de production inéligibles en tant que tels au bénéfice de l'aide communautaire ;

- que le Groupement Maraîcher Brestois ne pouvait davantage financer sur le fonds opérationnel et l'action 2.5 le coût relatif à la rémunération de 6 salariés affectés au " contrôle de qualité, d'agréage en stock " dès lors que les dépenses de personnel ne sont prises en compte que pour autant que ce personnel participe " au maintien ou à l'amélioration d'un niveau élevé de qualité (...), la réalisation du programme opérationnel impliquant essentiellement le recours à des personnes qualifiées " ; que la société Savéol n'établit pas que les salariés concernés, déjà employés par l'organisation de producteurs, représentaient des personnes qualifiées auxquelles il était nécessaire d'avoir recours ; que l'attestation en date du 26 octobre 2007 fournie par la directrice qualité environnement de la société Savéol n'est pas suffisante ; que par ailleurs, la circonstance que l'ACOFA n'ait pas relevé cette irrégularité ne privait pas l'Oniflhor de le faire ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 août 2011, présenté pour la société coopérative agricole Savéol par Me Néouze, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de FranceAgriMer la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir :

- que le moyen tiré de ce que la prescription des contrôles retenue par le jugement attaqué aurait pour effet d'écarter la prescription des irrégularités ne peut qu'être écarté, les règlements en cause étant au demeurant distincts ;

- que l'interprétation discutable qui est faite d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Strasbourg ne permet pas de considérer que le contrôle litigieux aurait été accompli dans les délais prescrits par le règlement n° 4045/89 ;

- qu'il ne peut être sérieusement soutenu que l'absence de disposition nationale prévoyant une limitation ou une extension des périodes de contrôle aurait pour conséquence l'absence de limitation des contrôles ; qu'au contraire, l'effet utile du règlement suppose que la faculté d'y déroger qu'il laisse aux Etats membres en leur permettant d'étendre les contrôles soit mise en oeuvre par ces derniers de façon volontaire et spécifique ; que l'interprétation développée par FranceAgriMer a toujours été rejetée par les juridictions saisies de cette question ;

- que les arrêts invoqués qui concernent l'application du règlement communautaire n° 2988/95 du conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des communautés européennes et non le règlement n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles par les Etats membres des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole " section garantie " ne revêtent aucune pertinence dans le cadre du présent litige ; que ces arrêts ne se prononcent ni sur le mode de calcul de la période de contrôle, ni sur la compatibilité entre l'article 2 du règlement n° 4045/89 et l'article 3 du règlement n° 2988/95 ;

- que la modification concernant l'action 1.2 b a été agréée par la DDAF lors de son dépôt en cours d'exécution du programme opérationnel ; que le règlement n° 609/2001 du Conseil du 28 mars 2001 autorise de telles modifications en cours d'opération ;

- que l'achat de bourdons pollinisateurs relevait des aides prévues au titre de l'action 3.4 " lutte intégrée " ; que d'ailleurs ces dépenses avaient été antérieurement admises par l'organisme de contrôle et que le revirement opéré par la DDAF est contraire au principe de sécurité juridique ;

- que, de même, en ce qui concerne l'action 4.2, la totalité des coûts salariaux avait été admise comme éligible au titre des années antérieures ;

- que les dépenses de ramassage des déchets ont été agréées au titre de l'action 3.2 par la DDAF ;

- qu'en ce qui concerne l'action 2.5, l'organisme de contrôle a irrégulièrement appliqué un texte de 2001 à un programme opérationnel de 1998 ; qu'en outre il lui appartient d'établir que les personnels déclarés n'étaient pas qualifiés ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2012, présenté pour FranceAgriMer qui informe la cour que par plusieurs décisions du 28 décembre 2011, le Conseil d'Etat a décidé de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle en interprétation de l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 4045/89 et précise qu'un nouveau mémoire sera déposé à la suite de l'arrêt à intervenir ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 avril 2012, présenté pour la société coopérative agricole Savéol qui indique à la cour qu'elle déposera également un nouveau mémoire à la suite de l'intervention de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2013, présenté pour FranceAgriMer qui tend aux mêmes fins que sa requête et porte à 2 500 euros la somme à verser par la société Savéol au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il invoque les mêmes moyens et soutient, en outre, que le Conseil d'Etat a, par des décisions du 28 novembre 2011, rappelé qu'un texte national spécifique législatif ou réglementaire n'était pas nécessaire pour permettre à l'administration d'étendre les périodes de contrôle, et en particulier de faire porter son contrôle sur les documents commerciaux d'une période plus étendue que la période minimale définie par le paragraphe 4 de l'article 2 du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 ; que cette position a été confirmée par la Cour de justice de l'Union Européenne dans un arrêt du 13 juin 2013 qui réaffirme que l'autorité de contrôle est habilitée par ce règlement lui-même à étendre la période contrôlée tant en amont qu'en aval sans qu'elle doive pour autant s'appuyer sur une législation nationale prévoyant une telle faculté ; que, dans le même arrêt, la Cour de justice de l'Union Européenne réaffirme le principe selon lequel les dispositions relatives à l'organisation des contrôles ne créent pas au profit des opérateurs un droit de s'opposer à des contrôles autres ou plus étendus que ceux qui y sont visés ; qu'elle précise également que la seule prescription existante en matière de contrôle est la prescription des poursuites prévue à l'article 3 du règlement n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 et non une prétendue prescription des contrôles ; que le délai de prescription a une durée de quatre ans ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2013, présenté pour la société coopérative agricole Savéol qui tend aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

elle fait valoir en outre :

- que la prescription instaurée par l'article 3 du règlement du 18 décembre 1995 est en l'espèce acquise pour les irrégularités commises avant le 3 septembre 1999, les titres de recettes en litige lui ayant été notifiés le 3 septembre 2007 ;

- que les pénalités appliquées trouvent leur fondement dans un texte qui n'était pas entré en vigueur à la date des faits ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 janvier 2014 présenté pour FranceAgriMer qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre :

- que le moyen tiré de ce que les irrégularités seraient prescrites doit être rejeté ;

- que les différentes actions du programme opérationnel sont irrégulières ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2014, présenté pour la SCA Savéol qui tend aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2014, présenté pour la SCA Savéol qui tend aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) du Conseil n° 4045/89 du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles par les Etats membres des opérations faisant partie du système de financement sur le fonds européen d'orientation et de garantie agricole et abrogeant la directive 77/435 ;

Vu le règlement (CE Euratom) du Conseil n° 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers de la Communauté ;

Vu le règlement (CE) du Conseil n° 2200/96 du 28 octobre 1996 relatif aux programmes opérationnels, aux fonds opérationnels et à l'aide financière communautaire des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes ;

Vu le règlement (CE) du Conseil n° 411/97 du 3 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) du Conseil n° 2200/96 en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire ;

Vu le règlement (CE) du Conseil n° 609/2001 du 28 mars 2001 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Delattre, substituant Me Néouze, avocat de la société coopérative agricole Savéol ;

1. Considérant que le Groupement Maraîcher Brestois, reconnu en qualité d'organisation de producteurs en vertu du règlement visé ci-dessus 411/97 du Conseil du 3 mars 1997, a déposé le 15 septembre 1998 son programme opérationnel pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2003 ; qu'il a bénéficié d'une aide communautaire d'un montant de 6 077 460,32 francs au titre de l'année 1999 ; qu'à l'issue d'un contrôle effectué du 24 au 26 avril 2002, réalisé par l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (ACOFA) sur le fondement du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le FEOGA, section " garantie ", le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (Oniflhor) a émis le 8 août 2007 à l'encontre de la société Savéol, au sein de laquelle le Groupement Maraîcher Brestois avait fusionné, deux titres de recette n° 0000081/2007 et n° 000000/2007 pour des montants respectivement de 379 603,31 euros correspondant au montant de l'aide irrégulièrement perçue par cette société et de 75 920,3 euros correspondant à la pénalité de 20 % prévue par l'article 15 du règlement (CE) n° 609/2001 du 28 mars 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire ; que le tribunal administratif de Rennes a, par un jugement du 15 mars 2011, annulé ces titres de perception ; que l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflhor), lui-même venu aux droits de l'Oniflhor, relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le FEOGA, section garantie, dans sa rédaction issue du règlement (CE) n° 3094/94 du Conseil du 12 décembre 1994 : " 1. Les Etats membres procèdent à des contrôles des documents commerciaux des entreprises (...). / 2. (titre du financement sur le fonds opérationnel 1999 de l'action 12 - Investissement de stockage, de conditionnement, de transport et de réception) Pour chaque période de contrôle (titre du financement sur le fonds opérationnel 1999 de l'action 12 - Investissement de stockage, de conditionnement, de transport et de réception), les Etats membres sélectionnent les entreprises à contrôler (titre du financement sur le fonds opérationnel 1999 de l'action 12 - Investissement de stockage, de conditionnement, de transport et de réception). / Les Etats membres soumettent à la Commission leur proposition relative à l'utilisation de l'analyse des risques. Cette proposition (titre du financement sur le fonds opérationnel 1999 de l'action 12 - Investissement de stockage, de conditionnement, de transport et de réception) est présentée au plus tard le 1er décembre de l'année précédant le début de la période de contrôle à laquelle elle doit s'appliquer (titre du financement sur le fonds opérationnel 1999 de l'action 12 - Investissement de stockage, de conditionnement, de transport et de réception). / 4. La période de contrôle se situe entre le 1er juillet et le 30 juin de l'année suivante. / Le contrôle porte sur une période d'au moins douze mois s'achevant au cours de la période de contrôle précédente ; il peut être étendu pour des périodes, à déterminer par l'Etat membre, précédant ou suivant la période de douze mois. " ; qu'aux termes de l'article 4 du même règlement : " Les entreprises conservent les documents commerciaux visés à l'article 1er paragraphe 2 et à l'article 3 pendant au moins trois années, à compter de la fin de l'année de leur établissement. / Les Etats membres peuvent prévoir une période plus longue pour la conservation de ces documents. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'arrêt FranceAgriMer de la Cour de justice de l'Union européenne du 13 juin 2013, C-671/11 à C-676/11, que les dispositions précitées du second alinéa du paragraphe 4 de l'article 2 du règlement (CE) n° 4045/89 doivent être interprétées en ce sens que, dès lors que cet article ne confère pas aux opérateurs un droit leur permettant de s'opposer à des contrôles autres ou plus étendus que ceux qu'il prévoit, la seule circonstance qu'un contrôle porte uniquement sur une période s'achevant antérieurement à la période de contrôle précédant celle durant laquelle il est effectué n'est pas de nature à rendre ce contrôle irrégulier à l'égard des opérateurs contrôlés ;

4. Considérant qu'il est constant que le contrôle du Groupement Maraîcher Brestois au titre de l'année civile 1999, qui s'est déroulé du 24 au 26 avril 2002, a été réalisé dans la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002 ; qu'eu égard à la possibilité offerte en vertu de ce règlement communautaire ainsi interprété à l'administration d'étendre la période contrôlée en amont de celle qui s'achevait au cours de la période précédente, sans qu'elle doive pour autant s'appuyer sur une législation nationale prévoyant une telle faculté, l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture était en droit de procéder au contrôle de l'année civile 1999, alors même que la période contrôlée ne s'achevait pas au cours de la période précédant celle du contrôle lui-même ; qu'il s'ensuit que FranceAgriMer est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé les titres de recettes contestés au motif que le contrôle dont le Groupement Maraîcher Brestois avait fait l'objet était irrégulier car ayant porté sur une période s'achevant antérieurement à la période de contrôle précédant celle durant laquelle il avait été effectué, soit en deçà du délai prévu par les dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Savéol devant le tribunal administratif de Rennes et devant la cour ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 paragraphe 2 dernier alinéa du règlement n°2200/96 du conseil du 28 octobre 1996 : " Au début de chaque année et au plus tard le 31 janvier, l'organisation de producteurs communique à l'Etat membre le montant définitif des dépenses de l'année précédente, accompagné des pièces justificatives nécessaires afin de recevoir le solde de l'aide financière communautaire ", et qu'aux termes de l'article 3 du règlement susvisé n° 2288/95 : " 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité visée à l'article 1er paragraphe 1. (...) " ; que ce délai est interrompu " par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l'autorité compétente et visant à l'instruction ou à la poursuite de l'irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif. / Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que l'autorité compétente ait prononcé une sanction, sauf dans les cas où la procédure administrative a été suspendue conformément à l'article 6 paragraphe 1. ".; que la société Savéol soutient que les irrégularités poursuivies sont prescrites en application de ces dispositions et que, les titres de recette en litige ayant été notifiés le 3 septembre 2007, la prescription est acquise pour les faits antérieurs au 3 septembre 1999 ; que, toutefois, l'imputation des dépenses à un programme opérationnel donné ne peut être constatée qu'à la fin de l'exercice concerné, à savoir lorsque ce programme a été communiqué à l'Etat membre entre le 1er et le 31 janvier de l'année suivante, conformément à l'article 6 paragraphe 2 dernier alinéa précité du règlement n° 2200/96 du conseil du 28 octobre 1996 ; que le point de départ de la prescription du programme opérationnel d'une année donnée se situe ainsi au plus tôt le 1er janvier de l'année suivante ; que la notification le 3 septembre 2007 du titre de recette afférent au programme opérationnel de l'année 1999 est intervenue avant le 1er janvier 2008 ; que, dès lors, l'action en restitution des aides en litige n'était, en tout état de cause, pas prescrite à la date de notification des titres exécutoires contestés ;

7. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en date du 28 octobre 1996 : " 1. Dans les conditions définies au présent article, une aide financière communautaire est octroyée aux organisations de producteurs qui constituent un fonds opérationnel. Ce fonds est alimenté par des contributions financières effectives des producteurs associés, assises sur les quantités ou la valeur des fruits et légumes effectivement commercialisées sur le marché, et par l'aide financière visée au premier alinéa (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'aide communautaire concernée n'est pas attribuée individuellement aux producteurs mais est destinée à financer des investissements collectifs réalisés par le groupement de producteurs et bénéficie à la filière de production et de commercialisation des fruits et légumes ; que les décisions par lesquelles l'administration déclare éligible à l'aide financière communautaire un fonds opérationnel et agrée les dépenses prévisionnelles qui s'y rattachent ne sont susceptibles de créer un droit au versement de l'aide que dans la mesure où les bénéficiaires de celle-ci justifient avoir respecté l'ensemble des règles et procédures communautaires qui leur sont applicables ;

En ce qui concerne l'irrégularité retenue au... " :

8. Considérant que si la société Savéol soutient que la réalisation de clichés imprimés sur les cartons d'emballage pour y intégrer les codes barre relevait de l'action 1.2, il résulte toutefois de l'instruction qu'une telle dépense n'était pas prévue dans le programme opérationnel déposé le 15 septembre 1998 par le Groupement Maraîcher Brestois ; que si la société Savéol fait cependant valoir que cette action aurait figuré dans " la modification du programme opérationnel qu'elle aurait déposé le 6 juillet 1999 ", il est constant qu'aucune décision d'agrément de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt pas plus qu'une décision d'éligibilité de l'office ne sont intervenues ; qu'en outre la demande de modification du programme opérationnel n'a été présentée par le Groupement Maraîcher Brestois que le 6 juillet 1999, soit près de dix mois après la date limite de dépôt prescrite par l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 411/97 du 21 mars 1997 ; qu'enfin la société Savéol ne saurait, pour soutenir que la modification opérationnelle présentée le 6 juillet 1999 aurait dû être acceptée, invoquer le bénéfice du règlement n° 609/2001 qui, étant postérieur à l'année du programme opérationnel concerné, n'était pas applicable ;

En ce qui concerne l'irrégularité retenue au.titre du financement sur le fonds opérationnel 1999 de l'action 12 - Investissement de stockage, de conditionnement, de transport et de réception4 " Acquisition d'auxiliaires destinés à la lutte intégrée " :

9. Considérant que la société Savéol soutient qu'en l'absence de définition textuelle de la notion de " lutte intégrée ", elle était fondée pour retenir l'acquisition de bourdons pollinisateurs au titre de l'action 3.4 à se retrancher derrières les positions successives et concordantes de l'administration ; que toutefois, d'une part, la circonstance qu'à l'occasion du programme opérationnel 1997 déposé par une autre société, la société " La Presqu'île ", qui n'avait d'ailleurs fait l'objet d'aucun contrôle, de telles dépenses n'auraient pas été contestées par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt demeure sans incidence dès lors qu'elle ne concernait pas le Groupement Maraîcher Brestois ; que, d'autre part, la circonstance que les agents de contrôle n'aient émis aucune observation lorsque le Groupement Maraîcher Brestois a transmis à l'administration les factures d'achat afférent à l'acquisition de bourdons pollinisateurs ne permet pas d'estimer qu'il aurait ainsi reçu des assurances précises faisant naitre chez lui des espérances fondées ; que la société Savéol n'est ainsi pas fondée à soutenir que l'administration en ne retenant pas la dépense en cause au titre de l'action 1.2 aurait procédé à un revirement et méconnu les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;

En ce qui concerne l'irrégularité retenue au.titre du financement sur le fonds opérationnel 1999 de l'action 12 - Investissement de stockage, de conditionnement, de transport et de réception2 " Création ou développement d'un département commercial " :

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Groupement Maraîcher Brestois a financé sur le fonds opérationnel 1999 au titre de l'action 4.2 " Création ou développement d'un département commercial " l'intégralité des frais de personnel - soit 10 personnes - du service commercial de la société Maraîchère de l'Ouest dans laquelle il détient 37 % du capital alors que seuls les frais exclusivement liés aux salariés embauchés postérieurement à l'agrément du programme opérationnel, soit deux salariés ainsi qu'en atteste le procès-verbal du 25 avril 2002, pouvaient être pris en considération au titre de l'action concernée ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction, contrairement à ce qui est allégué par la société Savéol, que l'administration serait par ailleurs revenue sur une position favorable sur ce point au Groupement Maraîcher Brestois et aurait ainsi pu méconnaître les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;

En ce qui concerne l'irrégularité retenue au.titre du financement sur le fonds opérationnel 1999 de l'action 12 - Investissement de stockage, de conditionnement, de transport et de réception2 " Traitement et gestion des déchets " :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (CE) n° 411/97 susvisé, modifié par l'article 1er du règlement (CE) n° 1647/98 de la Commission du 27 juillet 1998 : " (...) 2. Le projet de programme opérationnel ne doit pas porter sur des actions ni comporter des dépenses figurant dans la liste non exhaustive d'actions et de dépenses non éligibles figurant en annexe (...) " ; qu'en vertu de l'annexe au règlement (CE) n° 1647/98 susvisé figurent au nombre des actions et dépenses non éligibles " (...) 2. Les frais généraux y compris les frais de personnel ; (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que le Groupement Maraîcher Brestois a financé sur le fonds opérationnel 1999 au titre de l'action " Traitement et gestion des déchets " des dépenses de ramassage de déchet sur le stock de conditionnement alors que la dépense en cause, qui concernait en réalité les frais de ramassage des déchets en stocks, portait sur des frais généraux de production qui ne sont pas, ainsi que l'énoncent les dispositions précitées, éligibles au bénéfice de l'aide communautaire au titre du programme opérationnel ; qu'il suit de là que la restitution d'aide demandée à ce titre n'est pas contestable ;

En ce qui concerne l'irrégularité retenue au.titre du financement sur le fonds opérationnel 1999 de l'action 12 - Investissement de stockage, de conditionnement, de transport et de réception5 " Contrôle de qualité, d'agréage en station, établissement et contrôle des cahiers des charges " :

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Groupement Maraîcher Brestois a financé pour un montant de 245 411,07 francs sur le fonds opérationnel 1999 le coût de la rémunération du personnel affecté au " Contrôle de qualité, d'agréage en stock ", soit six ouvriers, correspondant à l'action 2.5 ; que toutefois, en application du règlement n° 411/97 modifié par le règlement (CE) n° 1667/98 de la Commission du 27 juillet 1998, les dépenses du personnel ne peuvent prises en charge dans le cadre d'un programme opérationnel que pour autant que ce personnel participe " au maintien ou à l'amélioration d'un niveau élevé de qualité, de commercialisation, ou d'environnement et dont la réalisation implique essentiellement le recours à des personnes qualifiées " ; que la société Savéol ne rapporte pas la preuve, en particulier par la seule production d'une attestation du 26 octobre 2007 de sa directrice qualité sécurité environnement insuffisamment précise quant au contenu de la formation qu'auraient reçue les salariés concernés, que ces derniers, déjà salariés de l'organisation de producteurs, pourraient être regardés comme des " personnes qualifiées " au sens des dispositions précitées ; qu'enfin la circonstance que l'ACOFA, qui avait seulement constaté une absence de justification des fiches horaires du personnel dédié à cette action, n'a pas à l'issue des opérations de contrôle relevé cette irrégularité ne privait par l'Oniflhor de la possibilité de le faire ; que, par suite, l'action contestée, ne répondant pas à l'une des exigences de la réglementation, ne pouvait être estimée éligible à un financement par le fonds opérationnel, ;

13. Considérant, enfin, que l'administration doit toujours, en matière de sanction, faire application de la loi nouvelle plus douce, immédiatement applicable ; qu'en infligeant à la société requérante le taux de pénalités de 20 % prévu par le règlement CE n° 609/2001 postérieure à l'année contrôlée, au lieu du taux de 200 % prévu dans le cadre de la législation antérieure, l'office s'est borné à faire application de la loi nouvelle plus douce ; que, par suite, le moyen tiré par la société Savéol de ce que les sanctions contestées seraient fondées sur une réglementation qui n'était pas en vigueur à la date de faits doit être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé les deux titres de recettes, notifiés par lettre du 3 septembre 2007, émis par l'Oniflhor à l'encontre de la société Savéol pour des montants de 379 603,31 euros et de 75 920,3 euros, ainsi que la décision du même jour du directeur de l'Oniflhor ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de FranceAgriMer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Savéol demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société le paiement à FranceAgriMer d'une somme au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 07-5347 du 15 mars 2011 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Savéol devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par FranceAgriMer et par la SCA Savéol au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à FranceAgriMer et à la société Savéol.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2014, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Specht, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 avril 2014.

Le rapporteur,

O. COIFFETLe président,

I. PERROT

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11NT01384 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01384
Date de la décision : 10/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : PIGASSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-04-10;11nt01384 ?
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