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03/04/2014 | FRANCE | N°13NT00513

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 03 avril 2014, 13NT00513


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Soustiel, avocat ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203168 en date du 7 février 2013 du tribunal administratif d'Orléans en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2012 du préfet du Loiret en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant un pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet

du Loiret, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Soustiel, avocat ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203168 en date du 7 février 2013 du tribunal administratif d'Orléans en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2012 du préfet du Loiret en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant un pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de régulariser sa situation ou de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;

4°) de condamner le préfet du Loiret aux entiers dépens ;

il soutient que :

- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est fondé à se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur en

date du 28 novembre 2012 dès lors qu'il a régulièrement occupé un emploi depuis son entrée sur le territoire français en 2003 ;

- il est fondé à invoquer, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie d'exception, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2013, présenté pour le préfet du Loiret, par Me de Villèle, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B... le versement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la requête, qui se borne à reprendre les moyens invoqués en première instance, n'est pas motivée et pourra être rejetée par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

- il n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la circulaire en date du 28 novembre 2012 invoquée par le requérant est dépourvu de caractère réglementaire ;

- le refus de titre de séjour étant régulier, le moyen tiré de l'exception d'illégalité sera rejeté ;

Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 2 avril 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Soustiel pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement en date du 7 février 2013 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2012 du préfet du Loiret en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant un pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., âgé de 37 ans, a épousé le 5 août 2003, au Maroc, une ressortissante française ; qu'il est ensuite entré régulièrement en France le 10 septembre 2003 avec un passeport revêtu d'un visa de court séjour portant la mention " famille de français " ; qu'il n'est pas contesté que, depuis lors, le requérant a séjourné régulièrement sur le territoire français en étant titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont il a obtenu le renouvellement jusqu'au 7 juillet 2009 et a été pourvu d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision du préfet intervenue le 30 août 2012 ; qu'il entretient des liens avec les membres de sa fratrie résidant sur le territoire français, est professionnellement inséré en France où il résidait depuis prés de neuf ans à la date de l'arrêté en litige et qu'il maitrise la langue française ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et alors même que le requérant est sans charge de famille et qu'il dispose d'attaches familiales au Maroc où réside ses soeurs, l'arrêté attaqué doit être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme ayant été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

6. Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Loiret de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les dépens :

7. Considérant que M. B... ne justifie d'aucun dépens ; que, dès lors, ses conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par l'Etat, soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 7 février 2013 et l'arrêté du 30 août 2012 du préfet du Loiret sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. B..., un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Monlaü, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2014.

Le rapporteur,

X. MONLAÜ Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT005132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00513
Date de la décision : 03/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Xavier MONLAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SOUSTIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-04-03;13nt00513 ?
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