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28/03/2014 | FRANCE | N°13NT03296

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 28 mars 2014, 13NT03296


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Ekeu, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111849 du 13 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°)

de " constater " sa nationalité française ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Ekeu, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111849 du 13 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de " constater " sa nationalité française ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le signataire de la décision contestée n'était pas compétent ;

- il s'est d'abord consacré à ses études et maîtrise parfaitement la langue française ;

- il justifie d'une résidence en France depuis 2004 et son séjour a été régularisé ;

- il bénéficie d'une autonomie matérielle suffisante et ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne pourra qu'être écarté, le signataire de l'acte ayant régulièrement reçu délégation de signature ;

- le requérant ne conteste pas que sa situation au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France n'a été régularisée que le 2 février 2010, la période de résidence habituelle de cinq ans exigée par les dispositions de l'article 21-17 du code civil n'était pas écoulée à la date de dépôt de sa demande de naturalisation signée le 5 octobre 2010 ;

- le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des contestations sur la nationalité française ; il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration pour accorder la nationalité française ;

Vu la décision du 24 décembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2014 :

- le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;

1. Considérant que M. A..., de nationalité nigériane, interjette appel du jugement du 13 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant que MmeC..., signataire de la décision du 13 octobre 2011, justifie d'une délégation de signature en date du 9 août 2011, publiée au Journal officiel de la République française du 11 août suivant, du directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté nommé par décret du 15 juillet 2009, publié au Journal officiel de la République française du 16 juillet suivant ; que, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005, le directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté dispose de la délégation pour signer au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-17 du code civil : " Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande " ;

4. Considérant que le ministre chargé des naturalisations a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. A... au motif que le requérant ne justifiait pas, à la date de signature de sa demande de naturalisation, de cinq années de résidence continue et régulière en France ;

5. Considérant qu'un étranger en situation irrégulière au regard des dispositions relatives au séjour et au travail des étrangers ne peut être regardé comme remplissant la condition de résidence posée par les dispositions précitées de l'article 21-17 du code civil ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que si M. A..., entré en France en 2004, a été admis provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile en 2004 et 2005, il n'a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiant qu'entre le 1er décembre 2006 et le 10 mars 2009 ; que sa situation n'a été régularisée qu'à compter du 2 février 2010 date à laquelle il a introduit une nouvelle demande de titre de séjour à laquelle il a été fait droit ; que ce n'est qu'à compter de cette dernière date que la période de résidence habituelle de cinq ans exigée par l'article 21-17 du code civil a pu commencer à courir ; que cette durée n'était donc pas écoulée à la date du dépôt de la demande de naturalisation de M. A..., le 5 octobre 2010 ; que dans ces conditions, et à supposer même qu'il maîtrise parfaitement la langue française, qu'il dispose d'une autonomie matérielle suffisante et qu'il ait un comportement exemplaire, l'intéressé ne peut être regardé comme satisfaisant à la condition prévue par les dispositions précitées ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a pu légalement constater l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par M. A... ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que

c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration pour accorder la nationalité française ; qu'à supposer que l'intéressé doive être regardé comme demandant à la cour d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française, le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mars 2014.

Le président-assesseur,

J.-F. MILLET

Le président-rapporteur,

B. ISELIN Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT03296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03296
Date de la décision : 28/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Bernard ISELIN
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : EKEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-03-28;13nt03296 ?
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