Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour M. C... A... et Mme B... A..., demeurant au ... et Mlle D...A..., demeurant au..., par Me Aibar, avocat au barreau de Nantes ; M. A... et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100536 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 23 juillet 2010 des autorités consulaires au Mali refusant à Melle Fatoumata A...un visa d'entrée et de long séjour en France ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au consul de France à Bamako, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de délivrer à Mlle D... A...un visa de long séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de délivrance de visa de long séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 700 euros à verser à son conseil ;
ils soutiennent que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle ne reconnait pas le lien de filiation entre M. et Mme A... et Mlle A... ; les actes d'état civil présentés sont authentiques et revêtent un caractère probant de nature à établir le lien de filiation ;
- en estimant que Mlle A... ne pouvait être regardée comme ayant la qualité d'enfant majeur à la charge de ses parents français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Mlle A..., privée d'emploi, est hébergée par sa grand-mère et reçoit la somme mensuelle de 100 euros que M. et Mme A... lui font parvenir par le biais d'un compatriote ;
- la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que Mlle A... vit seule au Mali, est particulièrement isolée alors même que toute sa fratrie demeure en France auprès de ses parents ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- le lien de filiation entre M. et Mme A... et Mlle A... n'est pas établi, dès lors que deux actes de naissance distincts ont été présentés, l'un au caractère inauthentique, l'autre apocryphe ; l'identité même de Mlle A... est sujette au doute, eu égard aux erreurs et incohérences qui entachent ces documents et à la confusion orthographique sur le prénom de l'intéressée ;
- c'est à bon droit que la décision contestée s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 314-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose qu'en l'absence de lien de filiation établi, Mlle A... ne pouvait être reconnue comme enfant à la charge de ressortissants français ; si les requérants soutiennent participer à l'entretien de MelleA..., ils ne présentent aucun élément probant de nature à le justifier ;
- en l'absence de lien de filiation, la décision contestée ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les pièces, enregistrées le 3 janvier 2014, pour M. A... ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, en date du 28 mai 2013, rejetant la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. A... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2014 :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
1. Considérant que M. et Mme A..., et Mlle A... relèvent appel du jugement du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 23 juillet 2010 des autorités consulaires au Mali rejetant la demande de visa de long séjour présentée par Mlle A... en qualité d'enfant majeur à charge de ressortissants français ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande présentée par Mlle A..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif que le dossier déposé ne contenait pas la preuve de son lien de filiation avec M. et Mme A..., ressortissants français ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son lien de filiation, Mlle A... a produit un acte de naissance n° 143, sur lequel le " H " de son prénom comporte une surcharge le transformant en " F " ; qu'il résulte par ailleurs de l'avis consulaire n° 90/2010 émis par les autorités françaises au Mali que l'acte de naissance n° 268 produit par Mlle A... à l'appui d'une précédente demande de visa était apocryphe ; que si les requérants font valoir que dans leur communauté les deux prénoms Hatoumata et Fatoumata sont identiques, les deux actes d'individualité délivrés par la mairie de Koutiala les 6 février 2009 et 13 août 2012 qui ont pour objet de rectifier le prénom de Mlle A... comportent des signatures de M. et Mme A... différentes de celles portées sur leur passeport et ne présentent pas de garantie d'authenticité suffisante ; qu'ainsi en estimant que le lien de filiation entre Mlle A... et M. et Mme A... n'était pas établi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a entaché sa décision de refus de délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation ;
5. Considérant que si Mlle A... fait valoir qu'elle est à la charge de M. et Mme A..., sans d'ailleurs l'établir, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France fondée sur l'absence de lien de filiation entre les intéressés ;
6. Considérant enfin, qu'en l'absence de lien de filiation établi, les requérants ne peuvent invoquer utilement la méconnaissance par la commission des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A..., de Mme A... et de Mlle A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Mme B...A..., à Mlle D... A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Iselin, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 mars 2014.
Le rapporteur,
M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président,
B. ISELIN
Le greffier,
F. PERSEHAYE
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N° 13NT00508