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27/03/2014 | FRANCE | N°13NT00200

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 27 mars 2014, 13NT00200


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2013, présentée pour Mme C... B..., demeurant..., par Me Deniau, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-7219 du 23 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite intervenue le 25 novembre 2009 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a refusé de lui verser une indemnité de 106 052,73 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de l'illégalité de la décision la no

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Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2013, présentée pour Mme C... B..., demeurant..., par Me Deniau, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-7219 du 23 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite intervenue le 25 novembre 2009 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a refusé de lui verser une indemnité de 106 052,73 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de l'illégalité de la décision la nommant professeur des écoles stagiaire à compter du 17 février 2003 au lieu du 6 janvier 2003, de l'illégalité de la décision de l'inspecteur d'académie de la Loire-Atlantique du 11 juin 2004 lui refusant le bénéfice des dispositions de l'article 1er du décret du 1er août 1990, et enfin de l'illégalité de l'arrêté du 24 janvier 2005 fixant sa rémunération au 1er échelon de la classe normale du corps de professeur des écoles pendant la durée de son stage ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 127 475 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle le règlement aurait dû lui être versé, ou, à titre subsidiaire, à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable le 24 septembre 2009, les intérêts étant eux mêmes capitalisés ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de procéder à la reconstitution intégrale de sa carrière compte tenu de la reprise d'ancienneté dont elle aurait dû bénéficier lors de sa nomination en tant que stagiaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient :

- que l'administration a commis une faute en ne respectant pas l'ordre de nomination établi par la liste complémentaire ; qu'ainsi, elle a été nommée professeur des écoles stagiaire le 17 février 2003, alors que le candidat classé immédiatement après elle sur cette liste a été nommé avant elle le 6 janvier 2003 ; qu'elle aurait dû être nommée au plus tard le 6 janvier 2003 et non le 17 février 2003, date de fin de son congé maternité ; que la circonstance qu'elle ait été en congé maternité à cette date ne faisait pas obstacle à ce qu'elle soit mise en position de congé maternité de l'éducation nationale entre le 6 janvier et le 16 février 2013 ; que le 6 janvier 2003 elle avait encore la qualité d'agent titulaire de la chambre de commerce et d'industrie de la Vendée ce qui lui aurait permis d'opter pour le maintien de son traitement antérieur sur le fondement des dispositions de l'article 11 du décret du 1er août 1990 portant statut particulier des professeurs des écoles ; que cette faute est de nature à engager la responsabilité de l'administration ;

- que l'administration a également commis une faute en lui délivrant des informations erronées ; qu'à ce titre, le courrier du rectorat du 16 décembre 2002 l'informant de sa nomination en qualité de professeur stagiaire est à l'origine directe de sa démission du 22 décembre 2002 ; que si elle avait su que sa nomination n'interviendrait que le 17 février 2003, elle aurait reporté sa démission de la CCI de la Vendée ;

- qu'elle était en droit d'obtenir le maintien du traitement indiciaire qu'elle percevait antérieurement à sa nomination en tant que professeur des écoles stagiaires ; que du fait de l'illégalité des décisions lui refusant le bénéfice de ce maintien elle a subi un préjudice consistant dans une perte de revenus résultant de la différence entre la rémunération perçue à compter de sa nomination au 1er échelon de la classe normale du corps des professeurs des écoles et la rémunération qu'elle aurait dû percevoir correspondant au 5ème échelon de la hors classe du même corps si elle avait pu conserver son traitement indiciaire ; que sa perte de traitement s'élève à 127 475 euros arrêtée au 31 décembre 2012 ; que sa carrière doit être reconstituée afin d'intégrer la perte sur pension de retraite à venir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 10 février 2014 fixant la clôture d'instruction au 17 février 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2014, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir :

- que Mme B... étant inscrite sur la liste complémentaire, elle n'avait aucun droit à être nommée dans le corps des professeurs des écoles à une date déterminée ; qu'elle avait seulement vocation a être nommée compte tenu des besoins du service ; qu'à la date à laquelle elle a été contactée par les services du rectorat de la Loire-Atlantique, le 16 décembre 2002, elle était toujours liée par contrat avec la CCI de la Vendée ; qu'elle a par ailleurs sollicité de cette CCI que la fin de son contrat prenne effet le 16 février 2003 ; qu'ainsi, Mme B... ne saurait faire grief à l'administration de ne pas l'avoir nommée dès le 6 janvier 2003, date à laquelle il a été fait appel au premier lauréat disponible sur la liste complémentaire ; que Mme B... n'a pris ses fonctions que le 10 mars 2003 et que ce n'est que par mesure de bienveillance que sa date de nomination a été avancée officiellement au 17 février 2003 ;

- que le courrier du recteur de l'académie du 16 décembre 2002 ne comportait aucune information erronée et se bornait à l'informer qu'elle figurait en rang utile sur la liste complémentaire du concours externe de professeur des écoles ;

- que le maintien du traitement indiciaire des professeurs des écoles stagiaires est subordonnée à la position du détachement ; que Mme B... n'étant pas en détachement, elle ne saurait se prévaloir d'aucun préjudice ; que ses conclusions tendant à la reconstitution de sa carrière sont sans objet dès lors que le maintien du traitement indiciaire pendant le stage prend fin lorsque les personnels sont titularisés dans leur grade et reclassés ;

Vu l'ordonnance en date du 17 février 2014 ordonnant la réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2014, présenté pour Mme B... qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre :

- qu'elle aurait dû être nommée comme professeur stagiaire dès le 6 janvier 2003 dès lors que le statut des agents des CCI ne leur permet d'être placés en position de détachement pour effectuer leur stage, puis placée en position de congé maternité jusqu'au 17 février 2003 ; que seule la circonstance que Mme B... ait été en congé maternité a fait obstacle à ce qu'elle soit nommée dès le 6 janvier 2003, ce qui constitue une discrimination ;

- que son préjudice financier s'élève à la somme de 137 671,72 euros arrêtée à la date du 31 janvier 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu l'arrêté interministériel du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements inter-consulaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., substituant Me Deniau, avocat de Mme B... ;

1. Considérant que Mme B... relève appel du jugement du 23 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 25 novembre 2009, confirmée par une décision explicite du 5 juillet 2010, par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de lui verser une indemnité de

106 052,73 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de l'illégalité de la décision la nommant professeur des écoles stagiaire à compter du 17 février 2003 au lieu du 6 janvier 2003, et de l'illégalité tant de la décision de l'inspecteur d'académie de la Loire-Atlantique du 11 juin 2004 lui refusant le bénéfice des dispositions de l'article 1er du décret du 1er août 1990 lui permettant d'obtenir le maintien du traitement indiciaire qu'elle percevait antérieurement à cette nomination, que de l'illégalité de l'arrêté du 24 janvier 2005 fixant sa rémunération au 1er échelon de la classe normale du corps de professeur des écoles pendant la durée de son stage ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 alors applicable : " Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. Ce jury établit, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours. (...) Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles du statut de professeur des écoles : " Les professeurs des écoles sont recrutés : 1° Par académie, par la voie de concours externes (...) " ; qu'aux termes de l'article 10 de ce même décret : " (...) Les professeurs des écoles stagiaires sont affectés dans un département de l'académie au titre de laquelle ils ont été recrutés. Le choix du département est effectué en fonction des voeux des intéressés et dans l'ordre de leur classement à l'un des concours prévus au 1° de l'article 4 du présent décret. " ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " (...) Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle. " ; qu'aux termes de l'article 25 de cette même loi : " Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu'elle procède à la nomination des professeurs des écoles stagiaires, l'administration est tenue de prononcer cette nomination dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire ; que toutefois, elle ne peut prononcer cette nomination que lorsque le candidat peut effectivement exercer les fonctions correspondantes à l'emploi pour lequel il est recruté ;

3. Considérant que si Mme B..., qui a été nommée professeur des écoles stagiaire à

effet du 17 février 2003, soutient qu'elle aurait dû être nommée au plus tard le 6 janvier 2003, date à laquelle a été nommé le candidat classé immédiatement derrière elle sur la liste complémentaire, il est constant que l'intéressée est restée agent titulaire de la chambre de commerce et d'industrie de la Vendée jusqu'au 16 février 2003, date de prise d'effet de sa démission du poste qu'elle occupait dans cet organisme consulaire ; que le recteur de l'académie de Nantes ne pouvait, dans ces conditions, procéder à sa nomination de manière anticipée le 6 janvier 2003 dès lors que cette nomination n'aurait pas été prononcée en vue de pourvoir à un emploi vacant et que Mme B... ne remplissait pas, avant sa démission de la CCI de la Vendée, les conditions lui permettant de se consacrer intégralement à l'activité de professeur des écoles pour laquelle elle avait été recrutée ; que la circonstance que Mme B... était en congé de maternité jusqu'au 16 février 2003 a été sans influence sur sa nomination ; qu'ainsi, en nommant l'intéressée en qualité de professeur des écoles stagiaire à compter du 17 février 2003 seulement, le recteur de l'académie de Nantes n'a pas commis d'illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'État ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le courrier adressé à Mme B... le 16 décembre 2002 par le recteur de l'académie de Nantes se bornait à informer celle-ci de ce que, compte tenu de son rang de classement sur la liste complémentaire du concours externe de professeurs des écoles pour l'année 2002, il lui serait proposé une affectation en qualité de professeur stagiaire sur un poste vacant dans une école du département de Loire Atlantique, sans indication de la date à laquelle interviendrait cette affectation, sollicitait son acceptation de cette future affectation et l'invitait à prendre l'attache des services concernés ; que, par suite, ce courrier, qui ne comportait aucune information erronée et n'avait qu'une valeur indicative, n'a pu inciter la requérante à démissionner prématurément de la CCI de la Vendée, et n'est pas davantage constitutif d'une illégalité de nature à engager la responsabilité de l'État ;

5. Considérant en troisième lieu qu'aux termes des dispositions du 2° de l'article 11 du décret du 1er août 1990 : " (...) Les stagiaires qui ont la qualité d'agent titulaire ou non titulaire de l'Etat d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public dépendant de l'Etat, ou d'une collectivité territoriale peuvent opter pour le maintien du traitement indiciaire afférent à leur emploi d'origine. Toutefois, l'application de cette disposition ne peut avoir pour effet de leur procurer un traitement supérieur à celui auquel ils pourraient prétendre en qualité de titulaire dans le corps des professeurs des écoles. " ; qu'il résulte de l'instruction que Mme B..., qui était agent titulaire de la chambre de commerce et d'industrie de la Vendée, avait la qualité d'agent public d'un établissement public dépendant de l'État ; qu'à ce titre elle entrait dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article 11 du décret du 1er août 1990 précitées ; que, dans ces conditions, dès lors que Mme B... a démissionné de la chambre de commerce et d'industrie dans le seul but de suivre le stage de professeur des écoles et que la fin de son engagement auprès de la CCI de la Vendée le 16 février 2003 coïncide avec la date de sa nomination en tant que professeur des écoles stagiaires le 17 février 2003, Mme B... doit être regardée comme ayant conservé au moment de cette nomination la qualité d'agent public titulaire lui ouvrant la possibilité d'opter pour le maintien de son traitement indiciaire, option dont elle a sollicité l'application ; que, par suite, en refusant à Mme B... le bénéfice de ces dispositions du 2° de l'article 11 du décret du 1er août 1990 au motif qu'elle n'avait pas été détachée et qu'elle n'était plus agent public du fait de sa démission qui avait pris effet la veille de sa nomination, l'inspecteur d'académie de la Loire-Atlantique a entaché sa décision du 11juin 2004, ainsi que l'arrêté du 24 janvier 2005 fixant la rémunération de Mme B... en qualité de stagiaire sur la base du 1er échelon de la classe normale du corps de professeur des écoles, d'une illégalité de nature à engager la responsabilité de l'État ;

Sur l'évaluation des préjudices :

6. Considérant, en premier lieu, que Mme B... soutient qu'elle aurait dû être classée dès sa nomination comme stagiaire, soit à compter du 17 février 2003, à l'indice 695, pour tenir compte des services accomplis au sein de la CCI de la Vendée avant sa nomination ; que toutefois, la prise en compte de ses services antérieurs pour déterminer l'indice auquel elle devait être classée ne pouvait intervenir que lors de sa titularisation et non lors de sa nomination comme stagiaire ; que, par suite, ses conclusions tendant à être indemnisée d'un préjudice qui résulterait de l'absence de reprise de son ancienneté pour la période correspondant à son stage ne peuvent qu'être rejetées ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme B... a été titularisée le 1er septembre 2004 au 6ème échelon de la classe normale du corps des professeurs des écoles à un indice qui tenait compte des rappels d'ancienneté de ses services antérieurs au sein de la CCI de la Vendée ; qu'elle n'a d'ailleurs n'a pas contesté ce reclassement ; que par suite, ses conclusions indemnitaires relatives à la période postérieure à sa titularisation ne peuvent être accueillies ;

8. Considérant, en troisième lieu, que la rémunération que percevait Mme B... à la chambre de commerce et d'industrie de la Vendée était supérieure à celle correspondant au 6ème échelon de la classe normale auquel elle a été titularisée le 1er septembre 2004 ; que toutefois, en vertu des dispositions précitées de l'article 11 du décret du 1er août 1990, le maintien du traitement indiciaire afférent à l'emploi d'origine de Mme B... ne pouvait avoir pour effet de lui procurer un traitement supérieur à celui correspondant à l'échelon auquel elle devait être reclassée lors de sa titularisation ; qu'ainsi le préjudice dont Mme B... est fondée à obtenir l'indemnisation résulte de la seule différence entre le traitement correspondant au 6ème échelon de la classe normale du corps de professeur des écoles, à laquelle elle avait droit pendant toute la durée de son stage du 17 février 2003 au 31 août 2004, et le traitement correspondant au 1er échelon, qu'elle a effectivement perçu au titre de cette même période ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'indemnité réparant ce préjudice en l'évaluant à un montant brut de 10 915 euros ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... est seulement fondée, dans la mesure précisée au point 8, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

10. Considérant, d'une part, que la somme de 10 915 euros, mentionnée au point 8, allouée à Mme B... doit être augmentée, ainsi qu'elle le demande, des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2009, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par le ministre de l'éducation nationale ;

11. Considérant, d'autre part, que pour l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que Mme B... a sollicité la capitalisation des intérêts devant le tribunal dans sa demande enregistrée le 15 décembre 2009 ; que cette demande prend effet à compter du 24 septembre 2010, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière et à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

13. Considérant que le présent arrêt, qui statue sur les conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de l'Etat à réparer son préjudice, n'implique pas la reconstitution de la carrière de Mme B... ; que, dès lors, de telles conclusions, sous astreinte, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B... de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°09-7219 du tribunal administratif de Nantes en date du 23 novembre 2012 est annulé.

Article 2 : L'État est condamné à verser à Mme B... la somme brute de 10 915 euros. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2009. Les intérêts échus le 24 septembre 2010, seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle.

Article 3 : L'État versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 27 février 2014, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 27 mars 2014.

Le rapporteur,

F. LEMOINELe président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT00200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00200
Date de la décision : 27/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : DENIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-03-27;13nt00200 ?
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