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21/03/2014 | FRANCE | N°13NT03022

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 21 mars 2014, 13NT03022


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 29 et 31 octobre 2013, présentés pour M. A... B..., demeurant..., par Me Eveno, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111422 en date du 28 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler la déci

sion préfectorale du 14 juin 2011 et la décision ministérielle du 11 octobre ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 29 et 31 octobre 2013, présentés pour M. A... B..., demeurant..., par Me Eveno, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111422 en date du 28 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler la décision préfectorale du 14 juin 2011 et la décision ministérielle du 11 octobre 2011 pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à une nouvelle instruction de son dossier de demande de naturalisation dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la décision du 11 octobre 2011 est entachée d'un défaut de motivation ;

- l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation ; la condamnation dont il a fait l'objet le 8 juin 1995 est intervenue pour des faits graves, mais anciens de 16 ans ; il n'a plus fait l'objet de critiques depuis sa sortie de prison ;

- il possède en France le centre de ses attaches familiales depuis plus de 40 ans ; l'ensemble de sa famille possède la nationalité française ; l'administration, et le tribunal, n'ont pas suffisamment tenu compte de l'antériorité des faits comme de sa situation actuelle, dès lors qu'il est parfaitement intégré et s'est marié avec sa compagne le 12 octobre 2013 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- M. B... n'ayant présenté aucun moyen de légalité externe en première instance, le moyen tiré du défaut de motivation de l'acte attaqué repose sur une cause juridique nouvelle en appel et est, par suite, irrecevable ; en tout état de cause, ce moyen n'est pas fondé puisque la décision du 11 octobre 2011 précise les considérations de fait et de droit qui la fondent ;

- l'intéressé reconnait la gravité des faits opposés dans la décision litigieuse, à savoir sa participation active à un réseau de distribution et de revente d'héroïne sur le territoire français de courant 1991 à octobre 1993 ; la demande de l'intéressé n'était pas recevable au regard de l'article 21-23 du code civil, dès lors qu'il ne pouvait être regardé comme étant de bonnes vie et moeurs au sens de ces dispositions ; toutefois, eu égard à la nature et à la particulière gravité de ces faits, et en dépit de leur ancienneté, il pouvait, sans commettre d'erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation se placer sur le terrain de l'opportunité pour rejeter sa demande de naturalisation ;

- le moyen tiré de ce que le requérant a établi sa résidence en France apparaît sans incidence sur la légalité du jugement et de l'acte contestés ;

Vu la lettre en date du 30 janvier 2014, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2014 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain, interjette appel du jugement du 28 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale :

2. Considérant que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Yonne du 14 juin 2011 sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; qu'elles doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle :

3. Considérant, en premier lieu, que le moyen invoqué par M. B... tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée du 11 octobre 2011 relève d'une cause juridique distincte de celle, relative à la légalité interne de cette décision, qui était seule discutée en première instance ; qu'invoqué pour la première fois en appel, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'est pas recevable et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. B... s'est rendu coupable, de courant 1992 à octobre 1993, des délits d'acquisition, de cession, détention, complicité d'importation et de transport de stupéfiants, faits pour lesquels il a été condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 juin 1995 ; qu'eu égard à la particulière gravité des faits susmentionnés, et en dépit de leur ancienneté, le ministre a pu, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder ou non la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de M. B..., sans entacher sa décision d'erreur de droit ou d'erreur manifeste, alors même que le postulant aurait fixé en France le centre de ses intérêts et serait désormais bien intégré dans la société française ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 21 février 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique le 21 mars 2014.

Le rapporteur,

J-F. MILLETLe président,

B. ISELIN

Le greffier,

C. GOY

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N° 13NT03022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03022
Date de la décision : 21/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : SCM HAJJI HENRY LARIDON CAILLAUD ALLIOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-03-21;13nt03022 ?
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