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21/03/2014 | FRANCE | N°13NT02168

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 21 mars 2014, 13NT02168


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Tottereau-Rétif, avocat au barreau d'Orléans ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1110909, 1111172 du 26 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 octobre 2010 par laquelle le préfet du Loiret a rejeté sa demande de naturalisation et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 19 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des col

lectivités locales et de l'immigration a rejeté son recours hiérarchi...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Tottereau-Rétif, avocat au barreau d'Orléans ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1110909, 1111172 du 26 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 octobre 2010 par laquelle le préfet du Loiret a rejeté sa demande de naturalisation et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 19 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités locales et de l'immigration a rejeté son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de ce dernier à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

il soutient que :

- les décisions contestées sont entachées d'incompétence ;

- ces décisions sont fondées sur des éléments erronés, la procédure de détention et usage de faux document administratif a fait l'objet d'un non-lieu et celle relative à des faits de violences volontaires a été classée sans suite, cette décision pénale devant s'imposer au ministre ;

- ayant diligenté une action en contestation de paternité, il n'avait pas à déclarer les deux enfants qu'il avait reconnus lors de sa demande de naturalisation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- les conclusions dirigées contre la décision du préfet sont irrecevables et les moyens inopérants, dès lors que sa décision prise sur recours administratif préalable obligatoire s'est substituée à cette décision ;

- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne pourra qu'être écarté par adoption des motifs des premiers juges ;

- M. A... a reconnu la matérialité des faits de violences volontaires, qui présentent un caractère de gravité suffisant pour fonder le rejet de sa demande de naturalisation, même en l'absence de condamnation pénale ;

- l'assignation en contestation de reconnaissance de paternité, délivrée en 2010, est postérieure au dépôt de sa demande d'acquisition de la nationalité française, et il résulte de cette action, qui est sans incidence sur la légalité de la décision, qu'il avait déjà été l'auteur de fausses déclarations ;

- il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration pour accorder la nationalité française ;

Vu la décision du 30 septembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2014 :

- le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A..., de nationalité malienne, interjette appel du jugement du 26 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 octobre 2010 par laquelle le préfet du Loiret a rejeté sa demande de naturalisation et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 19 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités locales et de l'immigration a rejeté son recours hiérarchique ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises ; que, par suite, la décision ministérielle intervenue le 19 octobre 2011 s'est substituée à la décision du préfet du Loiret du 12 octobre 2010 ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision préfectorale doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. Considérant qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du jugement le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée, que le requérant réitère en appel sans apporter aucune précision supplémentaire ;

En ce qui concerne la légalité interne :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet d'une procédure pour faits de violences volontaires ayant entraîné une interruption temporaire de travail de trois jours, le 26 novembre 2007 à Orléans, faits reconnus par l'intéressé et établis par procès verbaux des 28 novembre 2007 et 15 janvier 2008 ; que ce dernier ne saurait sérieusement remettre en cause la matérialité de ces faits en faisant valoir qu'ils ont fait l'objet d'un classement sans suite en raison du comportement de la victime, son ancienne compagne ; que par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier, que M. A... a reconnu les deux filles de cette dernière en 2004 et 2007, qu'il n'a toutefois pas déclarées lors de sa demande de naturalisation en 2009, sans qu'il puisse utilement se prévaloir ni de l'action en contestation de paternité intentée après le dépôt de sa demande, ni du jugement du tribunal de grande instance d'Orléans du 22 novembre 2012, annulant ses reconnaissances paternelles ; que dans ces conditions, le ministre a pu, dans l'exercice du large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française, décider pour ces motifs de rejeter la demande de naturalisation présentée par M. A... sans commettre d'erreur de fait, ou d'erreur manifeste ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 21 février 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 mars 2014.

Le président-assesseur,

J.-F. MILLET

Le président-rapporteur,

B. ISELIN Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT02168


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02168
Date de la décision : 21/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Bernard ISELIN
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : TOTTEREAU-RETIF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-03-21;13nt02168 ?
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