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13/03/2014 | FRANCE | N°13NT03276

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 mars 2014, 13NT03276


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2013, présentée par le préfet de Maine-et-Loire ; le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305957 du 6 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 5 juillet 2013 portant refus de titre de séjour à M. A... C..., obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

) de rejeter la demande de M. A... C... devant le tribunal administratif de Nantes ...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2013, présentée par le préfet de Maine-et-Loire ; le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305957 du 6 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 5 juillet 2013 portant refus de titre de séjour à M. A... C..., obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) de rejeter la demande de M. A... C... devant le tribunal administratif de Nantes ;

il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que le refus de titre de séjour avait pour effet de le séparer de l'enfant qu'il a eu avec Mme B... et le tribunal ne pouvait dès lors pas retenir, que le refus de titre de séjour, méconnaissait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaissait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- les autres moyens soulevés par M. A... C...en première instance contre l'arrêté du 5 juillet 2013 ne sont pas fondés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2014, présenté pour M. A... C..., demeurant au..., par Me Rairat, avocat au barreau d'Angers ; M. A... C... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à Me Rairat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

il soutient que :

- le refus de titre de séjour n'est entaché d'aucune erreur de droit et les motifs du jugement révèlent que le tribunal a également retenu implicitement des motifs qui fonderaient l'annulation du refus de titre de séjour, lequel n'est pas suffisamment motivé, et des décisions qui l'accompagnent, au regard des dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire, laquelle n'est pas suffisamment motivée, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 24 janvier 2014 admettant M. A... C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Rairat pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014, le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;

1. Considérant que le préfet de Maine-et-Loire relève appel du jugement n° 1305957 du 6 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 5 juillet 2013 portant refus de titre de séjour à M. A... C..., obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

3. Considérant en premier lieu, que le préfet de Maine-et-Loire soutient que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne pouvait être retenu pour annuler le refus de titre de séjour opposé à M. C..., dans la mesure où cette décision n'a pas pour effet de le séparer de l'enfant qu'il a eu le 8 avril 2013 avec Mme B... ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier, que cette dernière était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 22 novembre 2017 et qu'elle exerçait l'autorité parentale en commun avec son ex-mari, ainsi que cela résulte du jugement de divorce prononcé le 7 mai 2013 ; que le requérant justifiait, par la production d'un certificat établi par le maire de Cholet, de sa vie commune avec Mme B... depuis le 1er février 2013 ; que ces différents éléments, ne sont pas contestés par le préfet ; que, par suite, le refus de titre litigieux était de nature à porter atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que dès lors le tribunal, qui ne s'est pas fondé sur la circonstance que le refus de titre de séjour opposé à M. C... avait pour effet de le séparer de l'enfant né de son union avec Mme B..., n'a pas fait une inexacte application de ces stipulations ;

4. Considérant en second lieu, que compte tenu de ce qui précède, il ya lieu de rejeter les conclusions du préfet tendant à l'annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Maine et Loire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté en date du 5 juillet 2013 portant refus de titre de séjour à M. A... C..., obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rairat, avocat de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de Maine-et-Loire est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Rairat, avocat de M. A... C..., la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... C.... Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 20 février 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Monlaü, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 mars 2014.

Le rapporteur,

X. MONLAÜ Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l' exécution de la présente décision.

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N° 13NT03276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03276
Date de la décision : 13/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Xavier MONLAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : RAIRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-03-13;13nt03276 ?
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