La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2014 | FRANCE | N°13NT02013

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 mars 2014, 13NT02013


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant ...par Me Strujon, avocat au barreau d'Argentan ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202315 du 10 mai 2013 par lequel le vice-président désigné par le président du tribunal administratif de Caen, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un point et six points de son permis de conduire à la suite d'infractions constatées les 14 novembre 2009 et 2 mai 2010 ;

2°) de mettre à la charge de l'

Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant ...par Me Strujon, avocat au barreau d'Argentan ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202315 du 10 mai 2013 par lequel le vice-président désigné par le président du tribunal administratif de Caen, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un point et six points de son permis de conduire à la suite d'infractions constatées les 14 novembre 2009 et 2 mai 2010 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- il n'a pas reçu notification des retraits de points consécutifs aux infractions relevées à son encontre ;

- il n'a jamais reçu, à l'occasion de ces infractions, l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête, et en outre à ce que M. B... soit condamné à payer une amende pour recours abusif sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable dès lors que le requérant se borne à reproduire ses écritures de première instance et ne soulève aucun moyen d'appel dirigé contre le jugement querellé ;

- l'intéressé n'apporte aucun élément de fait et de droit nouveau par rapport au litige soumis au tribunal administratif de Caen, devant lequel il a lui-même produit un mémoire en défense en date du 17 mars 2013 auquel il entend se référer expressément ;

- il convient de rappeler que le point retiré à la suite de l'infraction commise le 14 novembre 2009 a été restitué le 4 décembre 2010 en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route ;

- concernant l'infraction commise le 2 mai 2010 il ressort de la procédure suivie devant le T.G.I. d'Argentan que le requérant a bien été informé de la possibilité d'un retrait de point alors que du fait de cette condamnation pénale devenue définitive, le défaut d'information préalable est inopérant ;

- le requérant qui ne produit qu'une version partielle de la procédure pénale consécutive à l'infraction commise le 2 mai 2010 tendant induire le juge administratif en erreur est susceptible d'être condamné à une amende pour recours abusif sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

- l'absence de bonne foi du requérant ayant entrainé des frais directs et spécifiques pour la défense de ce dossier justifie l'octroi à l'Etat d'une somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistre le 30 janvier 2014, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

il ajoute que :

- le jugement du tribunal de grande instance d'Argentan du 6 septembre 2012 est à l'origine de la perte du permis de conduire et ce jugement ne prononce pas une sanction d'annulation de permis comme indiqué dans le relevé intégral d'information mais prononce une suspension de permis de conduire pour une durée de trois mois, ce qui conduit à estimer que le jugement pénal n'avait pas vocation à entrainer la perte des douze points du permis de conduire dont il était titulaire au 8 décembre 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 10 mai 2013 par lequel le vice-président désigné par le président du tribunal administratif de Caen, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un point et six points de son permis de conduire à la suite d'infractions constatées les 14 novembre 2009 et 2 mai 2010 ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant que par jugement en date du 10 mai 2013, le tribunal administratif de Caen a rejeté, comme dépourvue d'objet et par suite irrecevable, la demande de M. B... tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un point et six points de son permis de conduire à la suite d'infractions constatées les 14 novembre 2009 et 2 mai 2010 ;

3. Considérant; que si M. B... soutient que ce serait à tort que le tribunal aurait déclaré sa requête comme irrecevable car dépourvue d'objet du fait de la condamnation pénale prononcée le 6 septembre 2012 en raison d'une infraction commise le 3 juin 2012 ; il ressort de la lecture du relève intégral d'information dont les mentions ne sont pas contredites par l'intéressé, que celui-ci a bien fait l'objet d'une autre condamnation pénale devenue définitive le 18 septembre 2012 annulant son permis de conduire en raison d'une infraction commise le 18 mai 2012 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de M. B... au paiement d'une amende pour recours abusif :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à ce que M. B... soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par l'Etat sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative à l'encontre de M. B... sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 20 février 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Monlaü, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 mars 2014.

Le rapporteur,

X. MONLAÜ Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

1

N° 13NT02013 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02013
Date de la décision : 13/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Xavier MONLAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : STRUJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-03-13;13nt02013 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award