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13/03/2014 | FRANCE | N°13NT00259

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 mars 2014, 13NT00259


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2013, présentée pour la société Fruitofood dont le siège social est Le Patis à Fontaine-Simon (28240), par Me Massart, avocat au barreau de Fougères ; la société Fruitofood demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202872 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant au remboursement d'une somme de 101 127 euros en raison de l'éligibilité au titre de l'exercice clos le 30 juin 2011 des projets "Stabilisation des eaux aromatiques Onativ" et "Débactérisation des poudres de

fruit" au crédit d'impôt recherche ;

2°) de lui accorder ce rembourseme...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2013, présentée pour la société Fruitofood dont le siège social est Le Patis à Fontaine-Simon (28240), par Me Massart, avocat au barreau de Fougères ; la société Fruitofood demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202872 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant au remboursement d'une somme de 101 127 euros en raison de l'éligibilité au titre de l'exercice clos le 30 juin 2011 des projets "Stabilisation des eaux aromatiques Onativ" et "Débactérisation des poudres de fruit" au crédit d'impôt recherche ;

2°) de lui accorder ce remboursement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- l'occultation, dans le rapport de l'expert mandaté par la Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie de la région centre, qui lui a été communiqué, du nom et de la signature de l'expert révèle que celui-ci a manqué d'impartialité ;

- elle maîtrise désormais la stabilisation microbiologique des eaux dites Onatic ainsi que le procédé de débactérisation des poudres de fruit et commercialise ces produits dans des conditions répondant aux normes fixées par sa clientièle ; elle justifie par suite du caractère éligible des deux projets ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 août 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- la préservation de l'anonymat de l'expert ne permet pas de remettre en cause sa compétence et son impartialité ;

- l'analyse des documents et informations fournis par la société à l'expert a révélé que l'entreprise a mobilisé des technologies employées dans les industries agroalimentaires ; la société ne fournit aucun document permettant de remettre en cause cette appréciation ;

Vu l'ordonnance du 19 décembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 20 janvier 2014 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 février 2014, présenté pour la société Fruitofood ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public,

- et les observations de Me Massart, avocat de la société Fruitofood ;

1. Considérant que la société Fruitofood, qui a pour activité la transformation et la conservation de fruits, a demandé, le 17 octobre 2011, à l'administration fiscale le remboursement d'une créance d'impôt de 101 127 euros en raison de l'éligibilité, au titre de l'exercice clos le 30 juin 2011, au crédit d'impôt recherche de deux projets intitulés "Stabilisation des eaux aromatiques Onativ" et "Débactérisation des poudres de fruits" ; que la société Fruitofood relève appel du jugement du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce remboursement ;

Sur les conclusions aux fins de remboursement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : "I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...)" ;

En ce qui concerne l'impartialité et la compétence technique de l'agent chargé du contrôle :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales : "La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 45 B peut être vérifiée soit par des agents dûment mandatés par le directeur de la technologie, soit par les délégués régionaux à la recherche et à la technologie ou par des agents dûment mandatés par ces derniers. A cet effet, ils peuvent se rendre dans les entreprises après envoi d'un avis de visite pour, notamment : a. Prendre connaissance de la déclaration spéciale si elle ne leur a pas été communiquée précédemment ; b. Consulter les documents comptables prévus par les articles L. 123-12 à L. 123-28 du code du commerce, ainsi que tous les documents annexes ou justificatifs, en vue de s'assurer de la réalité des dépenses affectées à la recherche ; c. Consulter tous les documents techniques, effectuer toutes constatations matérielles, procéder à des vérifications techniques, en vue de s'assurer de la réalité de l'activité de recherche à laquelle les dépenses ont été affectées. Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l'entreprise et sont communiqués à l'administration des impôts" ;

4. Considérant que si la société soutient que le rapport établi par l'agent mandaté par la Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie de la région Centre est entaché de partialité, il lui appartient cependant d'apporter cette preuve ; qu'à cet égard, la circonstance que l'administration fiscale ait, lors de la communication à la requérante, du rapport établi par l'agent mandaté par la Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie de la région Centre, occulté le nom et la signature de cet agent, ne suffit pas à elle seule pour établir que celui-ci, qui a déclaré dans ce rapport, avoir assuré sa mission avec neutralité, n'ait pas eu l'impartialité requise pour se prononcer utilement sur l'éligibilité des projets au crédit d'impôt recherche ;

5. Considérant, en second lieu, que ni les dispositions des articles L. 45 B et R. 45 B-I du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles les agents du ministère de la recherche et de la technologie peuvent vérifier la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du même code et peuvent à cette fin se rendre dans l'entreprise, ni aucun principe n'imposent à ces agents d'engager avec celle-ci un débat oral et contradictoire sur la réalité de cette affectation ; que l'administration est seulement tenue d'en notifier les résultats à l'entreprise ; que la société Fruitofood n'est dès lors pas fondée à reprocher à l'administration de ne pas s'être rendue dans les locaux de l'entreprise ni à contester la compétence technique des agents mandatés par la Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie ;

En ce qui concerne l'éligibilité des projets :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 49 septies de l'annexe III au code général des impôts : "Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : (...) c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté" ;

7. Considérant que la société Fruitofood soutient qu'elle était en droit de bénéficier des dispositions précitées de l'article 244 quater B du code général des impôts dès lors qu'elle avait présenté deux projets concernant la stabilisation des eaux aromatiques, destiné à stabiliser microbiologiquement des eaux de fruits, obtenues à partir de vapeurs d'eau condensées lors du séchage sous vide de fruits et la débactérisation des poudres de fruit, destiné à obtenir la réduction de la charge de micro-organismes dans les poudres de fruits, qui lui ont permis, par ces procédés présentés comme entièrement nouveaux, d'obtenir des types de produits naturels destinés à l'industrie cosmétique ; qu'elle ne démontre toutefois pas, par les éléments dont elle fait état et par la seule circonstance qu'elle commercialise lesdits produits, le caractère erroné des mentions figurant dans l'avis de l'expert mandaté par la Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie de la région Centre selon lequel elle a, s'agissant du projet de stabilisation des eaux aromatiques, mobilisé uniquement, au cours des essais effectués, des technologies couramment employées dans les industries agroalimentaires et selon lequel aucun progrès technologique ou amélioration substantielle ne peut être revendiqué et, s'agissant du projet de débactérisation des poudres de fruit, mobilisé trois technologies connues dans les industries agroalimentaires pour la pasteurisation/stérélisation ; qu'à défaut, dès lors, pour la requérante de justifier qu'elle a, dans le cadre des projets en cause, procédé à des opérations de recherche en vue de la production d'un nouveau produit ou qui ont abouti à l'amélioration des produits qu'elle commercialisait à partir de modifications découlant non pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes mais présentant un caractère de nouveauté au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale s'est fondée sur les mentions figurant dans l'avis précité de l'agent mandaté par la Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie de la région Centre pour lui refuser l'octroi du bénéfice du crédit impôt recherche en ce qui concerne les deux projets mentionnés ci-dessus ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Fruitofood n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Fruitofood demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Fruitofood est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Fruitofood et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 20 février 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 mars 2014.

Le rapporteur,

F. ETIENVRE Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT00259


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00259
Date de la décision : 13/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : MASSART

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-03-13;13nt00259 ?
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