La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2014 | FRANCE | N°13NT00132

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 mars 2014, 13NT00132


Vu la requête enregistrée le 17 janvier 2013, présentée pour M. et Mme C...D..., demeurant ... par Me Gallois, avocat au barreau de Val d'Oise ; M. et Mme D... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200410 en date du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une

somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative...

Vu la requête enregistrée le 17 janvier 2013, présentée pour M. et Mme C...D..., demeurant ... par Me Gallois, avocat au barreau de Val d'Oise ; M. et Mme D... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200410 en date du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- sur la procédure d'imposition : il ressort de la réponse ministérielle à M. A..., député, publiée le 6 octobre 2003, ainsi que de la réponse ministérielle à M. B..., député, publiée le 7 septembre 1998, que l'administration aurait dû donner suite à leur demande de rendez-vous sur les lieux, alors même que l'imposition litigieuse faisait suite à un contrôle sur pièces ;

- sur le bien-fondé de l'imposition :

. sur le terrain de la loi fiscale, les travaux, qui n'ont pas donné lieu à permis de construire, ne se sont traduits par aucune extension de la concession automobile qu'ils donnent en location ; s'ils ont impliqué le remplacement de plusieurs éléments par du matériel nécessairement de meilleure qualité, ces travaux doivent être regardés comme des travaux d'entretien et de réparation au sens du b bis du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ;

. sur le terrain de la doctrine ils sont fondés à se prévaloir des exemples de travaux d'entretien qui figurent au n° 6 de la fiche 8 annexée à l'instruction du 2 mars 2007 publiée au BOI 5 D-2-07 du 23 mars 2007 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget, qui conclut au rejet de la requête ;

le ministre soutient que :

- sur la procédure d'imposition, une visite sur place était inutile puisqu'elle n'aurait permis de se rendre compte que de l'état des lieux après les travaux et non des transformations induites par ceux-ci ; en tout état de cause les contribuables ne sont pas fondés à invoquer sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des instructions qui traitent de la procédure d'imposition ;

- sur le bien-fondé de l'imposition, les travaux excèdent les travaux d'entretien et de réparation, seuls déductibles sur le fondement de l'article 31 du code général des impôts lorsqu'ils sont effectués sur des locaux commerciaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que la SCI du Vieux Logis, dont M. et Mme D... sont les seuls associés, a réalisé au cours des années 2005 à 2007 des travaux sur un immeuble commercial lui appartenant à Pont-l'Evêque (Calvados), qu'elle louait à usage de concession automobile, et a déduit les dépenses correspondantes de son résultat au titre des exercices clos au cours des mêmes années ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces M. et Mme D... ont été personnellement assujettis, en application de l'article 8 du code général des impôts, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007 à raison de la réintégration, dans leurs revenus fonciers, de l'intégralité des dépenses engagées pour ces travaux, après que l'administration eût exercé son droit de communication auprès de certaines des entreprises qui les avaient réalisés ; que les requérants font appel du jugement du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge de cette imposition ;

Sur les conclusions à fins de décharge :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

2. Considérant que M. et Mme D... font valoir, en se référant au contenu des réponses ministérielles n° 19726 faite à M. A..., député, publiée le 6 octobre 2003, et n° 8809 à M. B..., député, publiée le 7 septembre 1998, cette dernière reprise à l'instruction 5 D-2-07 du 2 mars 2007, que l'administration a entaché la procédure d'imposition d'irrégularité en refusant de procéder en leur présence à la visite sur les lieux que leur proposaient les requérants ; que toutefois les requérants ne sont pas fondés à invoquer, en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le contenu de réponses ministérielles et d'une instruction portant sur un point relatif à la procédure d'imposition ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, pour les locaux autres qu'à usage d'habitation, seules sont déductibles des revenus fonciers, lorsqu'elles ne visent ni à la protection contre les effets de l'amiante ni à la facilitation de l'accueil de personnes handicapées, les dépenses correspondant à des travaux d'entretien et de réparation, lesquels ont pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial ; qu'il appartient au contribuable qui entend, sur le fondement de ces mêmes dispositions, déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des marchés, avenants et factures des différentes entreprises intervenues sur le chantier, que les travaux litigieux, qui se sont poursuivis pendant trois années, se sont traduits par le réagencement complet du hall d'exposition de la concession automobile à travers notamment le sciage d'un balcon, la pose de faux-plafonds, le renforcement de l'isolation, l'installation de cloisons sur une mezzanine et le long du bureau de vente ; que l'ancien bureau du chef d'atelier a été intégralement démoli et recréé ; que l'atelier de carrosserie existant a été remplacé par une nouvelle installation, créée dans un abri situé en extension de l'immeuble grâce à des travaux qui ont notamment nécessité la réfection complète de l'étanchéité, des travaux d'isolation et le remplacement d'un auvent ; que l'aire de lavage de la concession a été rendue étanche par coulage d'une dalle supplémentaire, selon des travaux de terrassement qui portent sur le gros oeuvre ; qu'il résulte des documents afférents au lot électricité que l'exécution du marché correspondant a conduit, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme D..., à la rénovation complète de l'installation électrique, emportant notamment la création d'un nouveau tableau général basse tension et celle de nouveaux circuits, tels ceux équipant le nouvel atelier carrosserie, ainsi que l'installation de nouveaux appareils, tels des projecteurs halogènes et des convecteurs ; qu'il résulte au surplus du rapprochement entre la déclaration souscrite par la SCI du Vieux Logis le 20 décembre 2010 au titre des impôts locaux et les renseignements recueillis par l'administration auprès de l'entreprise titulaire du lot électricité que ce prestataire a exécuté au premier étage du bâtiment, dans le cadre du chantier litigieux, des travaux permettant un usage commercial de l'espace correspondant, qui n'avait pas auparavant cette destination ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les travaux en litige, qui doivent être appréciés dans leur globalité, outre qu'ils ont conduit à entreprendre des terrassements, des opérations de démolition et de reconstruction, des travaux de charpente et de couverture touchant le gros oeuvre, ont été de nature à modifier la consistance, l'agencement et l'équipement initial des locaux commerciaux loués par la SCI du Vieux Logis ; que l'administration a pu dès lors à bon droit, et alors même qu'aucun permis de construire n'avait été sollicité, refuser la déduction des dépenses correspondantes, qui n'avaient pas été engagées en vue de travaux d'entretien ou de réparation au sens des dispositions précitées du b bis du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ;

S'agissant de l'application de la doctrine de l'administrative :

7. Considérant que M. et Mme D... ne sont pas fondés, en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, à se prévaloir des termes du point 6 de la fiche n° 8 de l'instruction 5 D-2-07 du 23 mars 2007, lequel ne donne aucune interprétation de la loi fiscale distincte de celle dont il est fait application par le présent arrêt ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme D... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... D... et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 20 février 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 mars 2014.

Le rapporteur,

J. FRANCFORT Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

N° 13NT00132 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00132
Date de la décision : 13/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : GALLOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-03-13;13nt00132 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award